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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 mars 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025
N° RG 24/00360 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSR6
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/12693 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association AFEJI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00360 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSR6
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de logement temporaire en date du 20 septembre 2019, l’ association AFEJI HAUTS DE FRANCE – ci-après l’AFEJI – a mis à disposition de Monsieur [E] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant une participation mensuelle aux frais d’hébergement équivalente à 10 % des ressources mensuelles de l’occupant.
Suite à des impayés et à différents incidents, et par exploit en date du 4 mai 2023, l’AFEJI a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du contrat de mise à disposition et ce pour obtenir paiement d’une somme de 8 602,64 €.
Par un jugement du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [E] [D] à payer la somme de 9 628,16 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [D] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 147,28 € à compter du mois de février 2024 et jusqu’à remise des clés.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] le 11 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, l’AFEJI a fait délivrer à Monsieur [E] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [D] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de grâce avant expulsion.
Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître à l’audience du 13 septembre 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [D], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait d’abord valoir qu’il a effectué de nombreuses démarches pour trouver un nouveau logement mais sans résultat quant à présent.
Il a effectué deux recours DALO, tous deux rejetés ainsi qu’une demande de plan de surendettement qui a abouti à l’effacement de ses dettes par décision en date du 15 janvier 2025.
Monsieur [D] indique continuer à verser ce qu’il peut pour son logement et rappelle qu’il a la charge de 4 enfants.
En défense, l’AFEJI, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [E] [D] au paiement de tous frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’AFEJI fait d’abord valoir que Monsieur [D] ne respecte plus, de longue date, les obligations mises à sa charge par le contrat d’hébergement temporaire, soit le paiement de sa participation aux frais d’hébergement, le respect du règlement intérieur et l’investissement dans l’accompagnement social.
Monsieur [D] ne respecte pas les rendez-vous avec les travailleurs sociaux, il ne justifie pas de ses revenus et de ses contrats de travail et ne paie jamais sa participation aux frais d’hébergement, sauf pour les besoins d’une instance judiciaire, et sa dette locative est désormais supérieure à 9 000 €. Monsieur [D] ne respecte par ailleurs pas le règlement intérieur et a fait l’objet de plusieurs avertissements.
L’AFEJI lui a signifié la fin de sa prise en charge depuis 2022. Monsieur [D] a donc déjà bénéficié des plus larges délais. D’autres familles dans le besoin attendent de pouvoir être hébergées. Monsieur [D] a eu sa chance mais ne l’a pas saisie.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [D] justifie par son livret de famille et l’attestation CAF versées aux débats de ce qu’il assume la charge de quatre enfants dont deux majeurs.
La note sociale en date du 22 janvier 2025, produite par Monsieur [D] en pièce n°8, indique cependant qu’il n’assume la charge effective que de ses deux enfants majeurs.
La note sociale en date du 3 octobre 2024 produite en pièce n°6 indique que Monsieur [D] a effectué une demande de logement social en 2022 mais que ses recours DALO ont été rejetés.
La décision de la COMED en date du 1er août 2023 motive son refus par les motifs suivants : Monsieur [D] « n’a pas respecté le règlement (de la structure l’accueillant en hébergement d’urgence), n’a pas honoré le paiement de sa participation et n’a pas adhéré à l’accompagnement de la structure et dans laquelle il (est hébergé en situation d’urgence depuis le) 20 septembre 2019 ».
La famille vit du RSA et il n’est ni allégué ni justifié de difficultés de santé ou d’une éventuelle situation de handicap.
La commission de surendettement des particuliers du Nord a récemment effacé les dettes de Monsieur [D], dont sa dette locative auprès de l’AFEJI, pour un total de 22 034,84 €.
Monsieur [D] justifie avoir effectué quelques versements au titre de sa participation financière au cours de l’année 2024, essentiellement depuis le dépôt de sa demande de délais, mais ces versements sont sporadiques et insuffisants, la dette locative effacée était de 11 134 €.
Monsieur [D] est fuyant et défaillant depuis de nombreuses années et n’a pas su saisir l’opportunité offerte par l’accompagnement social proposé par l’AFEJI depuis 2019. Monsieur [D] est ainsi en hébergement d’urgence depuis six ans.
Les difficultés sont anciennes et les mesures disciplinaires, les rappels à l’ordre, la signification de la fin de la prise en charge depuis 2022, les commandements de payer et la décision d’expulsion n’ont pas apporté de modification notable du comportement de Monsieur [D] qui ne justifie toujours pas clairement de sa situation – combien de personnes sont réellement accueillies dans le logement ?
Monsieur [D] a déjà bénéficié de larges délais et de la particulière patience de l’AFEJI. Il a également déjà bénéficié de la solidarité nationale : il vit du RSA et des prestations sociales depuis de nombreuses années sans justifier de ses recherches d’emploi ou de formation et il a vu ses dettes effacées pour plus de 22 000 €.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [D].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [D] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens, il vit des minima sociaux et se trouve impécunieux.
En conséquence, il convient de débouter l’association AFEJI HAUTS DE FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens ;
DEBOUTE l’association AFEJI HAUTS DE FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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