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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00311 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E56V
AFFAIRE : Société [10] C/ [6]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2023, la société [10] a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail dont M. [R] [B], salarié, a déclaré avoir été victime le 30 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : « sanglage des palettes. En jetant une sangle pour arrimer la marchandise, le chauffeur a ressenti une douleur à l’épaule gauche », qu’elle a transmis à la [3] (ci-après [4]), accompagné d’un certificat médical initial établi le 30 janvier 2023 constatant la lésion « suspicion de rupture du tendon sus épineux gauche ».
A réception des documents, compte tenu des réserves émises par la société [10], la caisse a diligenté une instruction et transmis un questionnaire à l’employeur ainsi qu’au salarié.
Le 2 mai 2023, la [4] a informé la société [10] de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 30 janvier 2023.
Par lettre du 5 juillet 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [4] (ci-après [7]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 8 août 2023.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 2 octobre 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à celle du 8 octobre 2024.
A cette dernière audience, la société [10], représentée par son conseil, se référant à ses écritures du 7 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
A titre principal :
— constater que la [4] a méconnu les dispositions prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale à son égard ;
En conséquence :
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par M. [B] ;
A titre subsidiaire :
— constater que le sinistre du 30 janvier 2023 déclaré par M. [B] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail ;
— constater que le sinistre du 30 janvier 2023 déclaré par M. [B] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux ;
En conséquence :
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du sinistre du 30 janvier 2023 déclaré par M. [B] ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provision du jugement à intervenir.
La société soutient qu’elle n’a pas pu consulter l’intégralité des documents visés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et détenus par la caisse, puisque l’ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession au jour de la clôture de l’instruction n’ont pas été soumis à sa consultation ; que seul le certificat médical initial était consultable ; que « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » doivent figurer au dossier consultable, et donc les certificats médicaux de prolongation qui relèvent de cette catégorie et ont vocation à intégrer le dossier d’instruction d’un accident du travail ; que la caisse ne peut pas faire le tri dans les certificats médicaux en sa possession et choisir ceux qu’elle considère comme devant être portés à la connaissance de l’employeur ; que ces certificats médicaux de prolongation sont susceptibles de faire grief à l’entreprise puisqu’ils peuvent contenir des informations médico-légales utiles aux droits de la défense ; que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne lui a pas permis de vérifier les éléments médicaux de nature à l’éclairer sur l’origine de l’accident déclaré, puisqu’il résulte en effet du certificat médical initial que le diagnostic n’était pas encore posé ; que seule la consultation des certificats médicaux de prolongation aurait permis de connaître précisément la lésion finalement constatée et prise en charge ; que par ailleurs, le certificat médical initial au dossier est en contradiction avec le certificat médical initial qu’elle a reçu : l’un prescrit 7 jours de soins et l’autre 7 jours d’arrêt.
Elle allègue que la matérialité du fait accidentel n’est pas démontrée ; qu’aucun témoin n’a pu confirmer les circonstances déclarées alors que M. [B] n’était pas seul pour procéder au chargement du camion ; qu’il est étonnant que le seul fait de lancer une sangle ait pu entraîner une rupture du tendon sus épineux ; que la [4], dans ses rapports avec la société, n’a pas démontré ni la réalité de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, ni le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et le soi-disant fait accidentel du 30 janvier 2023.
Représentée par son conseil, la [4], se référant à ses écritures du 21 juin 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— constater qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire ;
— constater que la matérialité du fait accidentel est établie ;
— débouter la société [10] de son recours.
La caisse indique que par principe le contradictoire vise à mettre à la disposition de l’employeur, avant la décision sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations ; qu’une pièce qui n’a aucune incidence sur la décision de prendre en charge ou non une affection au titre de la législation professionnelle ne fait pas grief à l’employeur et n’a donc pas à lui être communiquée ; que le dossier mis à disposition de l’employeur doit donc uniquement comprendre les éléments susceptibles de fonder cette décision, c’est-à-dire les pièces contributives, à l’exception des éléments sans incidence sur la décision à intervenir.
Elle soutient que les avis de prolongations d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qui pourraient donc faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge d’un sinistre ; que les certificats médicaux de prolongation ne servent qu’à attester au cours du traitement de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos, et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières ; qu’ils sont donc absolument indifférents et n’ont aucune incidence sur la décision de prise en charge du sinistre ; qu’au stade de l’instruction, seul le certificat médical initial est une pièce contributive qui permet de vérifier si la lésion constatée est concordante avec le fait accidentel déclaré, et donc figurer au dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, mis à disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge pour assurer le respect du contradictoire.
La caisse fait valoir que le dossier d’instruction ne comporte pas les avis de prolongation d’arrêts de travail, que le service chargé de l’instruction de la demande détient le certificat médical initial permettant de procéder à l’instruction de la demande, le certificat accident du travail ou maladie professionnelle rechute ou de nouvelle lésion lui permettant de statuer sur l’imputabilité au sinistre, le cas échéant le certificat médical final lui permettant après avis du médecin conseil de fixer la date de guérison ou stabilisation de l’état de santé ; qu’aucune disposition du livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoit que les certificats médicaux de prolongation sont détenus par le service chargé de l’instruction ; que l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale doit donc s’entendre comme visant les certificats médicaux que la caisse détient par application du livre IV dudit code pour lui permettre d’apprécier le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Elle précise que depuis le 7 mai 2022, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail ; qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins ; que le certificat médical AT/MP est dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, réservé aux demandes d’imputabilité des lésions, et doit être obligatoirement complété lors de la constatation initiale des lésions ; qu’en cas de sinistre, doivent être remplis séparément le certificat médical AT/MP et l’avis d’arrêt de travail initial ou de prolongation ; qu’il appartient au praticien d’adresser l’avis au médecin conseil de la [4], et le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical sera transmis par le médecin conseil aux services administratifs ; que l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est donc couvert par le secret médical ; qu’il en est de même de l’avis d’arrêt de travail destiné au service médical ; que le volet 2 sans mention des éléments médicaux ne sert qu’à justifier l’indemnisation par la [4] et ne constitue pas une pièce du dossier risque professionnel ; que l’employeur est destinataire d’un volet 3 lui indiquant la durée de l’arrêt de travail.
Sur la matérialité du fait accidentel, la caisse indique qu’il ressort des éléments du dossier, que selon la déclaration d’accident complétée par l’employeur, M. [B] aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche après avoir jeté une sangle pour arrimer la marchandise ; que le certificat médical du 30 janvier 2023 mentionne une « suspicion de rupture du tendon sus épineux gauche », en parfaite cohérence avec les faits portés sur la déclaration d’accident du travail ; que l’employeur n’a pas émis de réserves motivées n’apporte aucun élément à l’appui de son questionnaire ; qu’appui de son questionnaire, l’assuré complète les informations recueillies en indiquant s’être blessé à la suite d’un mouvement brusque et que la douleur est apparue immédiatement, raison pour laquelle il a immédiatement contacté son supérieur ; qu’il confirme qu’il était seul car le cariste avait terminé son chargement ; que ces éléments démontrent que le salarié a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail.
Elle ajoute que lorsqu’elle se prévaut de la présomption d’imputabilité, il ne lui incombe pas d’apporter la preuve du caractère professionnel de l’accident ; que l’employeur n’apporte aucun élément remettant en cause la présomption d’imputabilité, laquelle demeure intacte.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogée au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que « […] II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l’article R. 441-14 dudit code « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] ».
Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où elle procède à une mesure d’instruction, la caisse est tenue au respect du principe du contradictoire, qui lui impose, préalablement à la prise de décision, d’informer la victime et l’employeur sur la procédure et les points susceptibles de leur faire grief. La caisse doit également informer l’employeur de sa possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 dudit code, lequel définit le contenu du dossier administratif constitué par la caisse.
Le respect du principe du contradictoire de la procédure implique que tout élément ayant permis à la caisse de statuer sur le caractère professionnel du sinistre doit être porté à la connaissance de l’employeur.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté à la consultation doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass., civ. 2ème, 06/05/2024, n°22-22.413).
En l’espèce, la société [10] fait valoir que la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [B] le 30 janvier 2023 doit lui être déclarée inopposable au motif qu’elle n’a pas pu consulter l’intégralité des documents visés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et détenus par la caisse, puisque l’ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession au jour de la clôture de l’instruction n’ont pas été soumis à sa consultation.
Or, la formulation très générale de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale selon laquelle le dossier mis à disposition de l’employeur doit comprendre « les divers certificats médicaux détenus par la caisse », ne comporte aucune précision sur le ou les types de certificats devant figurer au dossier.
Ces dispositions doivent être analysées au regard de la finalité de cette obligation d’information pesant sur la caisse, destinée à permettre à l’employeur de connaître les éléments ayant déterminé l’organisme à prendre en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Ainsi, seuls sont utiles les documents ayant servis à l’étude du caractère professionnel de l’accident déclaré.
Incontestablement, n’ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats médicaux ne portant pas sur le lien entre l’affection considérée et l’activité professionnelle (CA [Localité 2], 2ème ch. soc., 14/04/2023, RG n°22/02353 ; Civ 2ème, 21/09/2017, pourvoi n°16-26.842).
A cet égard, si l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, pour autant il est constant que seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de l’affection, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci. (CA [Localité 8], ch. soc., 13/06/2022, RG 22/01551).
Il en résulte que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des éléments impérieusement nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie dès lors qu’ils interviennent nécessairement postérieurement à la survenance de l’événement et, qu’en vertu de l’article R. 441-8 du code précité, la caisse peut statuer uniquement sur la base du certificat médical initial, de la déclaration d’accident du travail et des résultats de l’enquête en cas d’investigations.
Par ailleurs, la société [10] affirme mais ne démontre pas que le dossier mis à disposition était incomplet, en ce qu’il ne comprenait pas l’intégralité des documents qui se sont révélés utiles à la décision de prise en charge en date du 2 mai 2023, et que la [4] a statué au vu de pièces qui ne figuraient pas parmi celles qui ont été mises à sa disposition, pas plus qu’elle ne démontre l’incidence potentielle des certificats médicaux de prolongation sur le caractère professionnel de l’accident du travail, et ce alors que ces documents sont nés postérieurement à la réalisation du risque.
Dès lors, il en résulte que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire et l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
Par conséquent, la société [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 31 janvier 2023, tirée du non-respect du principe du contradictoire pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail.
Sur la matérialité du fait accidentel
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Trois éléments caractérisent donc un accident du travail : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle, un fait lié au travail. La qualification d’un événement en accident du travail suppose qu’il soit survenu alors que le salarié se trouvait sur les lieux et au temps de travail. La lésion corporelle doit être provoquée par le fait accidentel et peut être d’ordre physique ou psychologique.
La soudaineté est un critère essentiel de l’accident du travail, puisqu’elle permet de donner à l’accident une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité au travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, sans que la caisse ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Il revient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Pour détruire cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve que les lésions résultent d’une cause totalement étrangère au travail (Cass., 2ème civ, 06/10/2016, n°15-25.924) ou d’un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (Cass., 2ème civ., 27/01/2004, n°02-30.454).
Pour l’essentiel, la société [10] indique que la matérialité du fait accidentel n’est pas démontrée et qu’aucun témoin n’a pu confirmer les circonstances alors que M. [B] n’était pas seul pour procéder au chargement du camion ; qu’il est étonnant que le seul fait de lancer une sangle ait pu entraîner une rupture du tendon sus épineux ; que la caisse, dans ses rapports avec la société, n’a pas démontré ni la réalité de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, ni le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et le soi-disant fait accidentel du 30 janvier 2023.
Il est constant, tel que cela ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 30 janvier 2023 à 10h15, M. [B] était à son poste sur son lieu de travail occasionnel ; que ses horaires de travail ce même jour étaient 6h00 – 15h00 ; que la société [10] a été informée du sinistre le 30 janvier 2023 à 11h00, soit le jour même de sa survenance et dans un temps très proche des faits ; que l’accident a été décrit par la victime.
Le jour même du sinistre, M. [B] a consulté un médecin généraliste, qui a constaté la lésion « suspicion de rupture du tendon sus épineux gauche ».
Dès lors, la lésion médicalement constatée est parfaitement cohérente tant dans sa nature que dans son siège, avec celle décrite par le salarié et reportée par l’employeur sur le formulaire de déclaration d’accident du travail, en ce qu’est indiqué que le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la lésion peut tout à fait consister en une simple douleur, qu’il n’est pas nécessaire qu’elle résulte d’un fait exceptionnel particulièrement violent et peut avoir pour origine un mouvement habituel voire anodin rendu nécessaire par le travail ou survenu à l’occasion du travail.
Or, il résulte des pièces du dossier que M. [B] a indiqué avoir ressenti une douleur à l’épaule gauche lorsqu’il a « jeté une sangle pour arrimer la marchandise », ce qui est suffisant pour établir que la douleur est survenue à une date certaine et à un moment précis, identifié et identifiable, en l’occurrence le fait d’avoir jeté une sangle, qui constitue le mouvement traumatique à l’origine de l’apparition de la lésion, peu importe qu’il ne soit pas violent. Dès lors, la lésion est d’apparition soudaine et brutale, ce qui correspond à la caractérisation de l’accident du travail.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le 30 janvier 2023 à 10h15, lors de la survenance des faits décrits par le salarié, celui-ci se trouvait sur son lieu de travail, pendant ses horaires de travail (06h00-15h00), soit sous la subordination de son employeur, outre qu’il était dans l’exercice de son activité professionnelle puisqu’il était en train de manipuler des sangles pour arrimer de la marchandise sur une palette. La lésion en découlant a été médicalement constatée le jour même du fait accidentel et l’employeur a été informé du fait accidentel dans l’heure qui a suivi sa survenance.
Force est de constater que les réserves formulées par l’employeur en ces termes « 30.01 : rdv médical 31.01 salarié gréviste quid de la véracité es pathologies » ne portent pas sur les circonstances de lieu, de temps (date et heure de l’accident) ou encore sur la cause de l’accident, si bien qu’elles étaient inopérantes pour renverser la présomption d’imputabilité attachée à l’accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il existe donc bien une présomption grave, précise et concordante de l’existence d’un accident du travail dans la mesure où M. [B] a été victime d’un événement précis survenu brusquement, à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, puisqu’il a été victime le 30 janvier 2023 à 10h15 d’une douleur à l’épaule gauche lorsqu’il manipulait des sangles d’arrimage, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail pendant ses horaires habituels et dans l’exercice de ses fonctions professionnelles. La présomption d’imputabilité au travail des lésions décrites s’applique donc indéniablement.
Dès lors, il revient à l’employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que la lésion est dûe à une cause totalement étrangère.
Or, en se contentant de soutenir que dans ses rapports avec l’employeur, la [4] n’a pas démontré ni la réalité de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, ni le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et le soi-disant fait accidentel du 30 janvier 2023, la société [10] inverse totalement la charge de la preuve puisqu’en présence d’une présomption simple d’imputabilité du sinistre et des lésions au travail, il revient à l’employeur, qui conteste la décision de prise en charge, de démontrer que les lésions ne résultent pas de l’activité professionnelle, mais d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Par ailleurs, l’absence de témoin n’est pas un élément suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à tout accident survenu aux temps et lieu de travail, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime, notamment lorsque le salarié informe rapidement son employeur et que la constatation médicale est intervenue dans un temps proche de l’accident (existence d’un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions : Cass., 2ème civ., 22 janvier 2009, n°07-21.726), ce qui est le cas en l’espèce.
Faute de verser un élément constituant un commencement de preuve de ce que la lésion de M. [B] serait imputable à une cause totalement extérieure au travail, et notamment qu’elle serait strictement en lien avec un état pathologique préexistant, de nature à exclure le rôle causal du travail dans son apparition, la société [10] ne détruit pas la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime M. [B] le 30 janvier 2023 est parfaitement opposable à la société [10], qui sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La société [10] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ;
DIT que la décision de la [5] du 2 mai 2023, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [B] le 30 janvier 2023, est bien-fondée ;
DÉBOUTE la société [10] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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