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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [S] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [I] [H] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [G] [U]
Assesseur représentant des salariés : Roland GATTI
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [S] épouse [P]
[10]
Dr [E] [W]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [C] [P] a été placée en incapacité de travail.
Par avis du 07 novembre 2023, le médecin-conseil de la [10] (caisse ou [12]) a estimé que l’arrêt de travail de Madame [P] n’était plus médicalement justifié à compter du 1er décembre 2023 et que l’assurée était apte à la reprise d’une activité salariée.
Par courrier du 08 novembre 2023, la [12] a informé l’assurée qu’elle ne percevrait plus l’indemnité journalière à compter du 1er décembre 2023.
Sur recours amiable de Madame [P], la commission médicale de recours amiable ([11]) près la [13] a, par décision du 08 février 2024, rejeté ledit recours.
Selon courrier recommandé du 06 avril 2024, Madame [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester ladite décision de rejet.
Par écritures du 08 octobre 2024, la [13] demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [P] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision de la [11] litigieuse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 14 mai 2025, lors de laquelle la [13], dûment représentée, et Madame [P], comparante, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
A l’audience, Madame [P] indique avoir tenté de reprendre une activité professionnelle pendant 15 jours à compter du 29 avril 2024, mais n’avoir pas pu continuer du fait notamment de ses migraines. Elle précise avoir alors été de nouveau arrêtée, puis avoir été en reconversion professionnelle à compter du 24 juin 2024. Elle dit avoir constitué un dossier [15] avec une reconnaissance de travailleur handicapé. Elle sollicite une mesure d’expertise.
La [13] rappelle qu’elle s’en tient à l’avis de son médecin-conseil, et qu’elle s’en rapporte quant à la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [P] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’inaptitude au travail
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque (voir en ce sens Cass. Soc., 16 déc. 1968, no 67-1.116 ; Cass. 2ème Civ., 28 mai 2015, n°14.18.830 ; Cass. 2ème Civ., 21 juin 2018, n°17-18.587). Ainsi, dès qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle quelconque, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 30 juin 2011, n°09-17.082).
Enfin, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux donnés par Madame [P] que, du fait notamment de migraines vestibulaires, de vertiges et de myoclonies du bras gauche, elle se trouve en incapacité de travail postérieurement au 1er décembre 2023, et ce malgré une tentative de reprise en mai 2024. Elle bénéficie ainsi notamment d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 29 avril 2024 jusqu’au 31 mars 2026.
Au regard de ces éléments, et de l’existence d’un différend d’ordre médical, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, l’ensemble des droits et demandes des parties seront réservés.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 4° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et mixte, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [C] [P] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [C] [P] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [W], [Adresse 7], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [P],
— examiner l’intéressée,
— prendre connaissance des pièces médicales qui lui seront remises par le service médical de la [13], par la [13] et par Madame [P] elle-même, notamment concernant tous les évènements médicaux qui auraient pu avoir lieu depuis le 1er décembre 2023 ;
— indiquer si l’état de santé de Madame [P] a connu une évolution notable depuis le 1er décembre 2023 ;
— indiquer si Madame [P] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er décembre 2023 ; dans la négative, préciser si cette aptitude a été acquise ultérieurement et à quelle date ;
— dire le cas échéant si Madame [P] est définitivement ou non atteinte d’une incapacité de travail, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle ;
— faire plus généralement toute observation utile.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [C] [P] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 05 mai 2026 à 14 heures – Salle PREFABRIQUE pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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