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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 déc. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Maître [Localité 10] DRAGEON 19
— Maître Olivier [J] 10
— régie
— expertises x 22
Grosse délivrée à : Maître Olivier [J] 10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00567
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00445 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO3J
AFFAIRE : [J] [R], [Y] [Z] épouse [R] C/ [Adresse 11], S.A.R.L. TECH BAT,Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics
l’an deux mil vingt cinq et le deux Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, à l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [R]
né le 22 Septembre 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Y] [Z] épouse [R]
née le 25 Avril 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance [Adresse 11] en qualité d’assureur de la Société ATLANTIQUE CÉRAMIQUE (N° Contrat 0104326U0015 – N° dossier GSICASS 0596138), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. TECH BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 10 mars 2015, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] ont confié à la SARL TECH BAT une mission de maîtrise d’œuvre relative au chantier de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9].
La SARL TECH BAT est assurée auprès de la SMABTP.
La société ATLANTIQUE CÉRAMIQUE, assurée [Adresse 12], est notamment intervenue sur le chantier pour la pose du carrelage et de la faïence.
Ayant constaté des infiltrations dans leur salle de bain, Monsieur et Madame [R] ont réalisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et de la SMABTP. La première a décliné sa garantie et la seconde n’a pas répondu.
En l’absence de prise en charge des désordres par ces assureurs, Monsieur et Madame [R] ont fait citer, par exploits des 29 et 30 juillet 2025, la compagnie [Adresse 11], la SARL TECH BAT et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, la compagnie [Adresse 11] s’oppose à la demande d’expertise et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
La SARL TECH BAT, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
La compagnie [Adresse 11] s’oppose à toute action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile au motif que les travaux de la société ATLANTIQUE CERAMIQUE ont été réceptionnés le 13 juillet 2015 et que le délai de prescription décennale aurait expiré le 13 juillet 2025.
Les requérants soutiennent qu’en cas de réception tacite des travaux, le point de départ du délai de la prescription décennale est fixé à la date du paiement de l’intégralité des travaux et à la date de prise de possession de l’ouvrage.
Dès lors qu’une facture ne saurait s’interpréter en une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve, elle ne peut constituer le point de départ d’une prescription décennale.
Le paiement intégral de Monsieur et Madame [R] traduisant à l’inverse l’acceptation des travaux, il convient de retenir le 3 août 2015 comme point de départ de ce délai, de sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les déclarations de sinistre formulées auprès de la compagnie [Adresse 11] et de la SMABTP, ainsi que les photographies des désordres, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur et Madame [R] à la demande desquels et au profit desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[S] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 17]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,de décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation,de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [R] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [R] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [R] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS la compagnie [Adresse 11] de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur et Madame [R] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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