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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 30 juin 2025, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [W] [S] [F] + 2 exp [N] [J] + 1 exp Me Karine LIWERANT SARRAZIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 30 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00176
N° RG 25/01601 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF5H
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Karine LIWERANT SARRAZIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 7 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Vienne a notamment fixé la part contributive de Monsieur [W] [S] [F] à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs avec Madame [N] [J], à 5 000 € par mois et par enfant, avec effet rétroactif au 12 septembre 2024 et au besoin, l’y a condamné, avec indexation.
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 février 2025, Madame [N] [J], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [W] [S] [F].
Il n’est pas justifié de ce procès-verbal et de la déclaration du tiers-saisi, mais uniquement de la première page de l’acte de dénonciation de cette mesure, signifié à Monsieur [W] [S] [F] le 5 mars 2025.
Par ailleurs, Monsieur [W] [S] [F] justifie par la production d’un duplicata de son relevé de compte pour le mois de février 2025, que cette mesure a rendu indisponible la somme de 58 825,56 €.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Monsieur [W] [S] [F] a fait assigner Madame [N] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1, L.111-7, L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile :
De le déclarer recevable et bien-fondé en son action et ses demandes ;De juger que la créance dont se prévaut Madame [N] [J] est injustifiée ;De juger que les conditions de recours à une saisie-attribution ne sont pas remplies ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;De juger que Madame [N] [J] a commis un abus dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’exécution ;De la condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;De condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [W] [S] [F] s’est référé à ses écritures.
Madame [N] [J], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec avocat obligatoire.
Le jour de l’audience, elle a sollicité un renvoi, indiquant ne pas être en mesure de se déplacer, étant aux urgences. Ce courriel a été transmis à la présente juridiction, par l’accueil, après l’audience. Cependant, s’agissant d’une procédure avec ministère obligatoire d’avocat et l’intéressée ayant reçu personnellement l’assignation plus d’un mois avant l’audience, a été en mesure de constituer avocat avant ladite audience, de sorte que l’impossibilité de la demande de report de l’audience n’apparaît pas justifiée.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Madame [N] [J] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] [F] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [W] [S] [F] est donc recevable.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la signification du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Grasse, en date du 7 janvier 2025, ayant condamné Monsieur [W] [S] [F] au paiement au profit de Madame [N] [J] d’une pension contributive.
Pour autant, Monsieur [W] [S] [F] l’a exécuté volontairement, au moins partiellement, puisqu’il justifie avoir versé à Madame [N] [J], par virement, une somme de 31 000 €, sous l’intitulé « pension », le 8 février 2025. Cette décision constitue donc un titre exécutoire constatant la créance de Madame [N] [J] à l’encontre de Monsieur [W] [S] [F].
Il n’est pas justifié du procès-verbal de saisie-attribution, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier le détail du quantum de la créance invoquée par Madame [N] [J].
En revanche, il résulte du jugement précité que la pension contributive à l’entretien des enfants communs, mise à la charge de Monsieur [W] [S] [F] s’élève à 5 000 € par mois et par enfant, payable le 5 de chaque mois, avec rétroactivité au 12 septembre 2024 et avec indexation le premier janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026. Il convient d’observer que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, Monsieur [W] [S] [F] devait s’acquitter directement de la contribution entre les mains de Madame [N] [J].
Il n’est pas justifié de la mise en place de l’intermédiation.
Ainsi, en vertu de ce titre exécutoire, à la date de la saisie-attribution, le 28 février 2025, Monsieur [W] [S] [F] était redevable, au titre des pensions contributives à l’entretien des enfants communs, de la somme totale de 56 333,33 €, se décomposant comme suit :
Septembre 2024 au prorata du 12 au 30 septembre : 10 000 € /30 jours x 19 jours, soit la somme de 6 333,33 € ;Pour les mois d’octobre 2024 à février 2025 inclus : 10 000 € x 5 mois, soit la somme de 50 000 €.Monsieur [W] [S] [F] justifie avoir réglé la somme de 31 000 € le 8 février 2025.
Il expose que cela correspond au calcul effectué de part et d’autre par les conseils respectifs des parties sur le solde de la dette, en tenant compte du paiement effectué spontanément par ses soins, avant la décision de justice, à hauteur de 3 000 € par mois. (Sur la somme due de 6 000 € pour le mois de septembre 2024, un solde de 3 000 € et sur les 10 000 € par mois à compter d’octobre 2024, la somme de 7 000 € par mois restant due).
Il a d’ailleurs, par courrier officiel entre avocats de son conseil, rappelé ces éléments à la créancière saisissante.
Pour autant, Monsieur [W] [S] [F] ne justifie pas du règlement de la somme de 3 000 € par mois pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025 et du règlement de la pension contributive de février 2025.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [W] [S] [F] à justifier, au contradictoire de Madame [N] [J] :
Des règlements effectués par ses soins au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, à hauteur de 3 000 € mensuels, de septembre 2024 à janvier 2025 ;Du règlement effectué le cas échéant, au titre de la pension contributive du mois de février 2025 ;Des éventuels échanges officiels entre avocat, préalablement à la saisie litigieuse, s’agissant du paiement de l’arriéré ;Du procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 février 2025, permettant de vérifier le décompte des sommes pour lesquelles la saisie a été mise en œuvre à titre principal et accessoire.Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [W] [S] [F] recevable ;
Et avant dire droit pour le surplus,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 19 août 2025 à 14 heures ;
Invite Monsieur [W] [S] [F] à justifier, au contradictoire de Madame [N] [J] :
Des règlements effectués par ses soins au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, à hauteur de 3 000 € mensuels, de septembre 2024 à janvier 2025 ;
Du règlement effectué le cas échéant, au titre de la pension contributive du mois de février 2025 ;
Des éventuels échanges officiels entre avocat, préalablement à la saisie litigieuse, s’agissant du paiement de l’arriéré ;
Du procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 février 2025, permettant de vérifier le décompte des sommes pour lesquelles la saisie a été mise en œuvre à titre principal et accessoire.Les demandes et dépens seront réservés.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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