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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 12 août 2025, n° 22/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [N] [M],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/08/2025
N° RG 22/02258 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IQ2H ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [O] [Z]
CONTRE
Mme [U] [H] épouse [Z]
Grosses : 2
Maître [I] [B]
Notifications : 2
M. [O] [Z] (LRAR)
Mme [U] [H] épouse [Z] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
PARTIES :
Monsieur [O] [Z],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [U] [H] épouse [Z],
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 27 juin 2022,
Prononce le divorce des époux [O] [Z] et [U] [H] aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 245 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 21] (38),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (74),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 19] (59) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2019 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [T] [Z], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 17] (38),
— [C] [Z], né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 18] (38).
Maintient la résidence habituelle des deux enfants chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera les enfants :
— les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour à l’école,
— ainsi que tous les jeudis après la classe jusqu’au vendredi matin retour à l’école,
— outre les jours fériés précédant et suivant les fins de semaines considérées,
— outre la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, ainsi que la moitié des vacances scolaires d’été, par quart en alternance, premier et troisième quart les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à la somme de CINQ CENTS (500) EUROS le montant de la contribution mensuelle de monsieur [O] [Z] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, soit 250 euros par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [U] [H] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [22]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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