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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 janv. 2025, n° 21/04910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
NAC: 50D
N° RG 21/04910 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QMNQ
JUGEMENT
N° B 25/00056
DU : 10 Janvier 2025
[O] [L] [C]
C/
[Z] [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2020, [O] [C] a acheté à [Z] [J] un véhicule d’occasion RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 4] ayant parcouru 97 214 kilomètres.
Par courrier recommandé envoyé le 26 juin 2020, [O] [C] a indiqué à [Z] [J] avoir appris que le véhicule affichait 323 065 kilomètres lors d’une intervention le 18 février précédent dans un garage RENAULT et que la facture datée du 15 novembre de 2019 produite lors de la vente était fausse. L’acquéreur a donc mis le vendeur en demeure de procéder à l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et de lui rembourser la somme de 7 300 euros versée lors de l’achat.
Le 30 juin 2020, [O] [C] a déposé plainte pour escroquerie du chef d’escroquerie contre X pouvant se nommer [Z] [J].
Par exploit du 21 septembre 2021, [O] [C] a finalement assigné [Z] [J] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la disparition du contrat de vente, et plus précisément :
* à titre principal, la résolution pour défaut de délivrance conforme,
* à titre subsidiaire, la nullité pour dol,
* à titre infiniment subsidiaire, la nullité pour erreur sur les qualités essentielles de la chose,
— en tout état de cause, la condamnation de [Z] [J] aux entiers frais et dépens d’instance ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes :
* 7 300 euros en restitution du titre du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 janvier 2022 lors de laquelle il était représenté par son conseil, [O] [C] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Convoqué par assignation remise à étude, [Z] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022 mais les débats ont finalement été rouverts en raison de l’empêchement du magistrat en charge du dossier.
Par courrier en date du 27 septembre 2022, le demandeur a sollicité un renvoi lointain du fait de la procédure pénale pendante susceptible de lui permettre d’apprendre l’identité réelle du vendeur, ledit [Z] [J] n’existant pas, et d’appeler l’intéressé en cause.
Plusieurs renvois ont donc successivement été sollicités et ordonnés pour ces motifs.
A l’audience du 29 avril 2024 lors de laquelle il était à nouveau représenté par son conseil, [O] [C] a indiqué ne pas avoir de nouveaux éléments sur la procédure pénale en cours, si ce n’est l’existence de nombreuses victimes. A sa demande, il a une nouvelle fois sollicité le renvoi de l’affaire, précisant qu’il ferait reciter le défendeur.
Par courriel du 07 mai 2024, l’enquêtrice en charge de la procédure pénale a précisé à [O] [C] l’identité réelle du vendeur, à savoir [R] [B]. Elle a ajouté qu’il « semblerait […] qu’il soit retourné en Arménie », raison pour laquelle il était inscrit au fichier des personnes recherchées afin de pouvoir l’interpeller dès son retour sur le territoire national.
Par exploit du 16 mai 2024, [O] [C] a fait signifier ses conclusions et pièces à [R] [B] alias [Z] [J] à l’adresse figurant dans le certificat de cession du véhicule.
A l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle il était à nouveau représenté par son conseil, [O] [C] a finalement maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, les dirigeant cependant désormais à l’encontre de [R] [B] alias [Z] [J].
Reconvoqué par courrier du 29 avril 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » à la dernière adresse connue en procédure, [Z] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 mais les débats ont finalement été rouverts aux fins d’observations du demandeur sur la régularité des deux exploits de commissaire de justice délivrés à étude en l’absence de vérification par l’officier ministériel de l’adresse postale au CCAS, et s’agissant plus particulièrement de l’exploit du 16 mai 2024 à défaut de respect des formes de l’article 659 du Code de procédure civile alors qu’un courriel reçu moins de dix jours auparavant situait le défendeur à l’étranger.
Par courriel du 25 septembre 2024, l’enquêtrice en charge de la procédure pénale a confirmé que [R] [B] alias [Z] [J] était « reparti en Arménie quelques jours avant [qu’elle] ne puisse l’interpeller ». Elle a également indiqué que l’adresse postale du défendeur était « renseignée chez un employé [du garage ARAGATS AUTO], le commercial Mr [V] ».
Par courriel du 07 novembre 2024, le commissaire de justice instrumentaire a rappelé que l’exploit du 16 mai 2024 n’était pas une citation mais une simple signification de conclusions et pièces et ajouté ne pas avoir été informé du courriel évoquant un départ à l’étranger. S’agissant des diligences auprès du CCAS, l’officier ministériel a précisé que l’employé n’était pas habilité à prendre les actes pour les personnes et ne lui avait pas signalé que le défendeur n’y était plus domicilié.
A l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle il était à nouveau représenté par son conseil, [O] [C] a maintenu ses demandes telles que formulées lors de la précédente audience du 13 juin 2024, soulignant que « la seule adresse connue du défendeur est celle donnée en France […] son adresse exacte à l’étranger [étant] parfaitement inconnue, si tant est qu’il ait une adresse ».
Reconvoqué par courrier du 13 septembre 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » à la dernière adresse connue en procédure, [Z] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes principales :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur l’irrecevabilité des demandes initiales :
Le certificat de cession du véhicule objet de la présente procédure mentionne le vendeur comme étant le dénommé [Z] [J], domicilié au [Adresse 2] à [Localité 5], c’est-à-dire au CCAS.
Partant, l’assignation du 21 septembre 2021 est régulière pour avoir été délivrée sur la base des éléments dont [O] [C] disposait à cette date.
Cependant, il résulte des éléments ultérieurement recueillis par le service d’enquête et transmis début mai 2024 à [O] [C] que l’identité mentionnée sur le certificat de cession susvisé est fausse, l’intéressé se nommant en réalité [R] [B] et étant en fuite en ARMENIE.
Or, selon l’article 30 du Code de procédure civile, “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention”.
L’article 31 du même code précise que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Aux termes de l’article 32 dudit code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Par conséquent, les demandes initialement formulées à l’encontre du dénommé [Z] [J] sont irrecevables pour être dirigées contre une personne inexistante.
L’action de [O] [C] ne peut donc être recevable qu’en régularisant la procédure via une citation régulière du défendeur sous sa bonne identité et à sa dernière adresse connue.
— Sur l’irrecevabilité des dernières demandes :
L’article 659 du Code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».
En l’espèce, l’enquêtrice en charge de la procédure pénale a informé [O] [C] dès le début du mois de mai 2024 de ce que le défendeur serait en fuite à l’étranger, ce qui aurait dû conduire le commissaire de justice à vérifier avec une vigilance accrue auprès du CCAS si le défendeur y était domicilié, qui plus est au regard du délai quasi triennal écoulé depuis l’assignation. Or, dans la mesure où les diligences auraient dû porter sur l’identité [R] [B], il était peu probable que la domiciliation au CCAS eût été confirmée sous cet état civil. Partant, il aurait donc fallu procéder par voie de procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, qui plus est après confirmation de la fuite à l’étranger par courriel du 25 septembre 2024. Le fait que l’officier ministériel n’ait pas été informé de ladite fuite n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité puisqu’il incombait au demandeur de lui transmettre tout élément utile à la signification.
De surcroît, même à ne tenir compte que de la dernière adresse connue en FRANCE, il ressort du courriel du 25 septembre 2024 de l’enquêtrice que [R] [B] disposait en réalité, sous cette identité, d’une domiciliation chez un individu identifié à l’adresse identifiable. Partant, le CCAS n’est pas la dernière adresse du défendeur en France connue du demandeur. Or, la réouverture des débats n’a pas été mise à profit pour faire procéder à de nouvelles diligences par commissaire de justice à ladite adresse, quitte à finalement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile susvisé.
En tout état de cause, l’exploit du 16 mai 2024 n’est pas une nouvelle citation, contrairement à ce qui avait été prévu lors de l’audience du 29 avril 2024, mais une simple signification de conclusions et de pièces sans mention de la nouvelle date d’audience. Partant, [O] [C] ne justifie pas avoir fait convoquer le défendeur sous sa bonne identité, donc de l’avoir régulièrement attrait à la cause. Là encore, le demandeur n’a pas profité de la réouverture des débats soulevant la question de la régularité des exploits d’huissier pour régulariser la situation et faire citer [R] [B] sous sa bonne identité et à sa dernière adresse connue.
Par conséquent, les dernières demandes finalement formulées à l’encontre de [R] [B] sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [O] [C] supportera les entiers dépens de l’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes principales de [O] [C] irrecevables ;
CONDAMNE [O] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE [O] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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