Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 22 janv. 2025, n° 20/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 20/01271 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PB5T
NAC : 54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M3 CONSTRUCTION, RCS [Localité 4] 443 108 956, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
DEFENDEUR
M. [H] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 218
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
La terrasse extérieure en carrelage de 181 m², posée sur un plancher béton recouvrant un sous-sol, a rapidement présenté des malfaçons, si bien que M. [V] obtenu le versement par son assureur, le 25 avril 2018, d’une somme de 42 660,42 euros correspondant au devis présenté par la société M3 construction pour la dépose de l’ancienne terrasse, la fourniture et la pose d’une nouvelle terrasse.
Le marché de travaux correspondant à ce devis a été conclu le 3 mai 2018, et M. [V] a versé à la société M3 construction, le 16 mai 2018, un acompte de 12 798,13 euros TTC.
Le 25 juillet 2018, alors que la chape avait été coulée, et que le carrelage était posé sur une surface d’environ 150 m², M. [V] aurait constaté que les calepinages intérieur et extérieur n’étaient pas alignés, et que « l’alignement des carreaux sur la longueur de la terrasse n’était pas rectiligne ».
Malgré une réunion de chantier tenue le 26 juillet 2018, M. [V] et la société M3 construction ne parvenaient pas à s’entendre sur la conformité au marché de la prestation réalisée et il était mis un terme aux travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2018, la société M3 construction mettait en demeure M. [V] de procéder à la réception des ouvrages déjà exécutés et de lui régler la somme de 24 627,99 euros. Par courrier du 10 août 2018, M. [V] refusait de faire droit à ces demandes, maintenant que les travaux étaient entachés de malfaçons.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 12 septembre 2018, qui n’a pas permis une résolution amiable du litige. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 décembre 2018 et 19 février 2019, la société M3 construction a de nouveau mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 24 627,99 euros correspondant aux travaux réalisés aux 30 juin et 25 juillet 2018. Par courriers des 17 décembre 2018 et 1er mars 2019, M. [V] maintenait que le carrelage n’avait pas été posé conformément au DTU 52.2 P 1-1-3.
Par assignation en date du 12 mai 2020, la société M3 construction a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 24 627,99 euros, outre les intérêts de retard correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal depuis la mise en demeure du 27 juillet 2018.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état, à la demande de la société M3 construction, a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société M3 construction demande de :
A titre principal
— Prononcer l’interruption du marché de travaux conclu, le 3 mai 2018, entre la société M3 CONSTRUCTION et M. [H] [V] exclusivement imputable à M. [H] [V],
— Prononcer la résolution la résiliation du marché de travaux conclu, le 3 mai 2018, entre la société M3 CONSTRUCTION et M. [H] [V] aux torts exclusifs de M. [H] [V],
— Condamner M. [H] [V] à payer à la société M3 CONSTRUCTION la somme de 29 861,87 € au titre des factures des 30 juin et 25 juillet 2018 relatives aux travaux exécutés conformément au contrat conclu, le 3 mai 2018, entre les parties, outre les intérêts de retard, correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, depuis la mise en demeure du 27 juillet 2018,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [H] [V] à l’encontre de la société M3 CONSTRUCTION,
— Condamner M. [H] [V] à payer à la société M3 CONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de la rupture brutale du marché de travaux ayant empêché l’entrepreneur d’achever l’ouvrage et, le cas échéant, de lever les réserves,
— Condamner M. [H] [V] à payer à la société M3 CONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélien DELECROIX,
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner M. [H] [V] à payer à la société M3 CONSTRUCTION la somme de 29 861,87 € au titre des factures des 30 juin et 25 juillet 2018 relative aux travaux exécutés conformément au contrat conclu, le 3 mai 2018, entre les parties, outres les intérêts de retard, correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, depuis la mise en demeure du 27 juillet 2018,
— Condamner M. [H] [V] à payer à la société M3 CONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de la rupture brutale du marché de travaux ayant empêché l’entrepreneur d’achever l’ouvrage et, le cas échéant, de lever les réserves,
— Ordonner la compensation avec les réparations définies par l’expert judiciaire,
— Rejeter les demandes de M. [H] [V] à l’encontre de la société M3 CONSTRUCTION au titre de la restitution de l’acompte de 12 798 €, d’un soi-disant surcoût des travaux de 10 172,58€, d’un soi-disant préjudice moral de 5 000 €, de dommages et intérêt de 2 600 € pour des frais d’entretien, de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Rejeter l’exécution provisoire concernant les demandes de M. [H] [V],
— Condamner M. [H] [V] à payer à la société M3 CONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélien DELECROIX,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [V] demande de :
— Débouter la société M3 CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires comme injustes et mal fondées,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SARL M3 CONSTRUCTION,
— Condamner la société M3 CONSTRUCTION à rembourser à Monsieur [V] la somme de 12 798 € qui a été versée à titre d’acompte,
— Condamner la SARL M3 CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] la somme de 34 128,34 € TTC à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice conséquent à la résolution du fait de travaux effectués par la société M3 CONSTRUCTION qui devront être démolis pour être repris,
— Condamner la SARL M3 CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] la somme de 10 172,58 € TTC à titre de dommages et intérêts réparant le surcoût des travaux de reprise qu’il lui faudra supporter du fait de la démolition et reconstruction,
— Condamner également la société M3 CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] la somme de 2 300 € TTC de dommages et intérêts au titre des enduits de soubassement également à refaire et non mentionnés dans le devis de [Localité 4] CARRELAGES,
— Condamner la société M3 CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— Condamner la société M3 CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral compte tenu des soucis et tracas occasionnés,
— Condamner la société M3 CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] la somme de 3 096 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour les frais de nettoyage,
— Condamner la société M3 CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] la somme de 7 947,95 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2024. À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Aux termes de l’article 1228 du code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Il n’est pas établi que M. [V] avait informé la société M3 construction de la destination des pièces situées sous la terrasse, qui ne serait pas conforme au permis de construire, si bien qu’il ne peut être reproché à cette société de ne pas avoir réalisé l’étanchéité prévue pour les toitures-terrasses recouvrant des pièces habitables.
En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire et des clichés photographiques qui y sont joints, ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 juin 2020 produit par le défendeur, que la terrasse posée par la société M3 construction présente des défauts d’alignement des joints inter-carreaux et de parallèlisme entre les murs de la villa et les bords extérieurs de la terrasse, une mauvaise planéité du revêtement, une absence de pentes et la présence de contrepentes, ainsi que des désaffleurements entre les carreaux. En bout de terrasse, une partie des carreaux se retrouve même dans le vide. Le calepinage n’a manifestement pas été réalisé dans les règles de l’art.
La société M3 construction n’a pas choisi les bonnes solutions réparatoires à la suite du premier sinistre, et n’a pas respecté les normes régissant la mise en œuvre collée d’un revêtement carrelé prévues par le DTU 52.2 P1-1-3. A supposer que les choix du maître de l’ouvrage de faire poser des carreaux de dimension 60 × 60, et d’aligner le calepinage du carrelage extérieur avec le calepinage du carrelage intérieur tout en laissant entier les carreaux situés en bordure extérieure de la terrasse ne permettaient pas de respecter ces normes, il appartenait à la société M3 construction, professionnelle de la pose de carrelage, d’en informer le maître d’ouvrage et de lui proposer des solutions alternatives.
Au regard de leur impact sur l’esthétique de la terrasse et sa capacité à évacuer les eaux de pluie, ces désordres constituent une inexécution suffisamment grave par la société M3 construction de son obligation de livrer une terrasse carrelée posée dans les règles de l’art, justifiant le refus de M. [V] de régler la somme de 24 627,99 euros correspondant aux travaux réalisés aux 30 juin et 25 juillet 2018, en application de l’article 1219 du code civil.
Cette inexécution suffisamment grave par la société M3 construction de son obligation contractuelle justifie, en application de l’article 1224 du code civil, de prononcer aux torts exclusifs de la société M3 construction la résolution du contrat conclu le 3 mai 2018.
Sur les conséquences de la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1229 du code civil : " La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. / Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
Aux termes de l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Compte tenu de la résolution du contrat « carrelage terrasse » du 3 mai 2018 aux torts exclusifs de la société M3 construction, la demande de celle-ci tendant à la condamnation de M. [V] à lui régler les 29 861,87 € au titre des factures des 30 juin et 25 juillet 2018 relatives aux travaux exécutés, outre les intérêts de retard depuis la mise en demeure du 27 juillet 2018, ne peut qu’être rejetée.
Pour le même motif, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de la rupture brutale du marché de travaux ayant empêché l’entrepreneur d’achever l’ouvrage et, le cas échéant, de lever les réserves.
En revanche, il y a lieu, en application de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, de condamner la société M3 construction à restituer à M. [V] les sommes versées par celui-ci en exécution du contrat, soit 12 798,13 euros TTC correspondant à l’acompte.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que la terrasse réalisée par la société M3 construction n’a aujourd’hui aucune valeur et doit même être entièrement démolie, compte tenu des malfaçons dont elle est atteinte. L’ensemble des carreaux posés doit être déposé et un calepinage dans les règles de l’art doit être effectué avant la pose d’une nouvelle terrasse. Il en résulte un préjudice pour M. [V], qui va devoir exposer des frais de démolition.
Toutefois, il ressort du marché conclu entre M. [V] et la société M3 construction le 3 mai 2018 que la prestation de celle-ci ne comprenait pas seulement la fourniture et la pose d’une terrasse carrelée, mais également la démolition de l’ancienne terrasse, carrelage et chape, y compris les seuils d’entrée et de baie vitrée, et l’évacuation en décharge des gravats et déchets issus de la démolition. La valeur de cette prestation que M. [V] devrait restituer à la société M3 construction, d’un montant de 8 279,90 euros HT correspond au montant du surcoût des travaux de reprise que M. [V] devra assumer compte tenu des frais de démolition à engager avant la pose d’une nouvelle terrasse dans les règles de l’art.
Dès lors, il y a lieu d’opérer une compensation entre le montant du préjudice subi par M. [V] du fait des frais de démolition de la terrasse réalisée par la société M3 construction à engager, et la valeur de la prestation de démolition de sa première terrasse dont il a bénéficié.
En conséquence, il n’y a lieu ni de condamner la société M3 construction à indemniser M. [V] des frais de démolition de la terrasse qu’elle a réalisée sans respecter les règles de l’art, ni de condamner M. [V] à restituer en valeur la prestation de démolition, réalisée par la société M3 construction, de son ancienne terrasse.
Ainsi que le fait valoir M. [V], la reprise des enduits pour les soubassements était prévue dans le devis du 25 avril 2018 de la société M3 construction, et donc dans le marché conclu le 3 mai 2018.
Par suite, alors que M. [V] est intégralement remboursé des sommes exposées au titre de ce marché, il n’y a pas lieu de condamner en plus la société M3 construction à prendre en charge cette prestation.
S’agissant de désordres esthétiques, qui n’ont privé en rien M. [V] de la possibilité d’utiliser sa terrasse, d’autant que 80 % du carrelage était posé lorsque le chantier a été interrompu, le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi.
Ne sont pas davantage établis le préjudice moral dont se prévaut M. [V], ni les frais de nettoyage qu’il allègue avoir assumés.
Il résulte de tout ce qui précède que la résolution du contrat implique seulement de condamner la société M3 construction à verser à M. [V] une somme de 12 798,13 euros TTC.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société M3 construction, qui succombe dans la présente instance, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. [V], qui n’est pas la partie perdante et n’est pas tenu aux dépens, la somme que demande la société M3 construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société M3 construction à verser à M. [V] une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucun motif ne justifie, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 3 mai 2018 aux torts exclusifs de la société M3 construction,
CONDAMNE la société M3 construction à restituer à M. [H] [V] la somme de 12 798,13 euros TTC,
CONDAMNE la société M3 construction à verser à M. [H] [V] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la société M3 construction aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquiescement ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Reconnaissance ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Liquidateur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Liquidation judiciaire
- Assureur ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Peinture ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Titre ·
- Compte
- Urssaf ·
- Pays ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Ordre
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Contentieux ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Etablissement public ·
- Exigibilité ·
- Barème ·
- Créanciers
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Entretien ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Titre exécutoire ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Procès-verbal
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Identité ·
- Exploit ·
- Arménie ·
- Procédure ·
- Officier ministériel ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.