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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Marine ETESSE
— Maître Maguy COMBEAU 23
— Maître Julie BENIGNO 30
— Maître Séverine MINAUD
— Me Maxime THURET 125
— Me Michel TOURNOIS 118
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00603
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FM7I
AFFAIRE : S.A.S. HOME 76 C/ S.A. MIC ASSURANCE COMPANY, [Z] [S], E.U.R.L. TESSON DESIGN, S.A.S. INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE, S.A.R.L. MG CHARPENTE COUVERTURE, [K] [C]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOME 76, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E.U.R.L. TESSON DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.R.L. MG CHARPENTE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Madame [K] [C]
née le 15 Décembre 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MIC ASSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me JEAN MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HOME 76 est propriétaire de trois immeubles voisins situées [Adresse 11] à [Localité 14].
En 2023, la société HOME 76 a entrepris des travaux de démolition et de rénovation des propriétés situées [Adresse 3] et [Adresse 10].
Sont intervenues sur le chantier :
— la SAS INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE sous l’enseigne HABITAT CONCEPT, en qualité maître d’œuvre,
— la SARL TESSON DESIGN en qualité d’architecte d’intérieur,
— la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE en charge du lot charpente et zinguerie,
— l’entreprise [Z] [S] en charge du gros œuvre (démolition, terrassement, maçonnerie).
[K] Madame [C] est locataire de la maison d’habitation située [Adresse 7], immeuble située en limite de propriété des travaux réalisés.
En février 2023, elle a alerté la SAS HOME 76 quant à la présence d’humidité dans son logement.
Par décision en date du 9 janvier 2025 (RG N°12-24-000015) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER, a, dans un litige opposant Madame [K] [C], locataire, à SAS HOME 76, bailleur, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [L] [J] pour y procéder.
Par exploits des 20, 21 et 28 mai 2025, la SAS HOME 76 a fait citer Monsieur [Z] [S], l’EURL TESSON DESIGN, la SAS INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE, la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE et Madame [K] [C] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins :
— d’étendre les opérations d’expertise ordonnées le 9 janvier 2025 à leur contradictoire,
— de condamner in solidum Monsieur [Z] [S], EURL TESSON DESIGN, la SAS INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE et la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Madame [K] [C] :
— se joint à la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de Monsieur [Z] [S], de l’EURL TESSON DESIGN, de la SAS INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE et de la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE,
— sollicite l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres, aux extensions, aggravations et évolutions des désordres initiaux, tels que décrits dans ses conclusions et les pièces complémentaires produites et communiquées, et notamment :
* les réparations et finitions restant à réaliser et à achever sur le mur de clôture et les murs extérieurs de la maison occupée par Madame [C] suite au basculement et à l’écroulement du mur de clôture ;
* la verrière, la terrasse, les murs extérieurs, et le volet d’entrée non remplacé ;
* la toiture, la gouttière, les canalisations, et l’invasion des locaux par des dizaines de mouches suite à l’aggravation des désordres concernant les moisissures et l’évacuation des eaux,
* la démolition du cabanon et l’aggravation de la perte de jouissance en résultant, au fil des mois et des années, pour Madame [C], de même que les dommages de rayure de carrosserie de son automobile, restés sans solution faute de signature du constat amiable par les personnels responsables au sein des entreprises concernées ;
— sollicite de condamner in solidum Monsieur [Z] [S], l’EURL TESSON DESIGN, la SAS INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE et la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [Z] [S] demande à statuer ce que de droit quant à la demande en extension d’expertise formée par la SAS HOME 76 et à ce que les opérations se poursuivent à son contradictoire. Enfin il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son égard.
L’EURL TESSON DESIGN s’oppose à l’extension des opérations d’expertise à son égard. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves, sollicite que l’expertise se déroule au contradictoire de l’ensemble des parties assignées et que la consignation à valoir sur l’éventuelle rémunération complémentaire de l’expert soit mise à la charge de la demanderesse principale, Madame [K] [C] et/ou de la SAS HOME 76. Enfin, elle demande de réserver les dépens.
La SAS INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE formule des protestations et réserves, s’oppose à la demande de la SAS HOME 76 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite de réserver les dépens.
La SARL MG CHARPENTE COUVERTURE s’oppose aux demandes de la SAS HOME 76, sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la SAS INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE. Elle demande que les opérations d’expertise se poursuivent aux frais avancés de la SAS HOME 76, de rejeter la demande de condamnation formulée par cette dernière au titre des frais irrépétibles et des dépens. Enfin, elle demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la SAS INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE et produit une attestation d’assurance afférente.
La responsabilité de son assurée est susceptible d’être engagée, son intervention sera déclarée recevable.
Sur la demande d’extension des parties et des missions d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Sur l’extension des missions d’expertise
Madame [C] sollicite de compléter les missions d’expertise au motif que les désordres objets de l’expertise ordonnée se sont étendus et aggravés.
Sans contestation des parties sur ce point, il sera fait droit à cette demande selon formulation retenue dans la mission.
Sur l’extension des parties à l’expertise
Dans sa note n°1, l’expert judiciaire a estimé opportunes les mises en cause de « l’entreprise [Z] [S] et le maître d’œuvre EURL HABITAT ET CONCEPT (et leurs assureurs) qui ont réalisé des travaux pouvant avoir un impact sur la maison louée par Madame [C] ».
L’EURL TESSON DESIGN s’oppose à l’extension des opérations d’expertise à son égard au motif que l’expert ne préconise pas l’extension des opérations d’expertise à son égard et que les désordres dénoncés ne relèvent ni de la sphère d’intervention technique ni des obligations de L’EURL TESSON DESIGN.
L’avis de l’expert ne lie pas le juge.
Le périmètre exact d’intervention de L’EURL TESSON DESIGN et les conséquences juridiques en termes de responsabilité de la convention de groupement de maîtrise d’œuvre signée le 21 mars 2023 et de son avenant du 24 mars 2023 relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Il sera fait droit à la demande de la requérante.
La SARL MG CHARPENTE COUVERTURE s’oppose également à l’extension des opérations d’expertise à son égard au motif que les désordres constatés ne peuvent être imputés à une entreprise intervenue concomitamment au constat et à l’assignation d’une part, d’autre part en raison de la compétence du juge des contentieux de la protection. La SARL MG CHARPENTE COUVERTURE souligne également que l’expert ne sollicite pas sa mise en cause et que les désordres ne sont pas établis.
Le juge des référés est en l’espèce compétent, le litige initialement soumis au juge des contentieux de la protection concernant désormais les relations entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprises intervenantes.
Il résulte des pièces produites que les travaux de démolition et rénovation sont intervenus à partir de 2023, que le devis de la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE est daté du 6 octobre 2023 et la première facture d’acompte datée du 20/02/2024.
Les premiers désordres d’humidité ont été dénoncés par Mme [C] à la société HOME 76 le 11 février 2023, soit antérieurement aux travaux réalisés par la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE. Ces désordres d’infiltration se caractérisent selon le constat établi le 2 mai 2024 par une peinture cloquée et se détachant par larges plaques, décollement de la tapisserie, et moisissures.
Il apparaît dès lors que les désordres dénoncés par Mme [C] ne peuvent trouver leur origine dans les travaux de couverture réalisés par la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE après le 20 février 2024
La SARL MG CHARPENTE COUVERTURE sera mise hors de cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Les dépens seront réservés à l’exception des dépens exposés par la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE qui seront supportés par la SAS HOME 76.
La SAS HOME 76 est par ailleurs condamnée à verser à la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE, mise hors de cause, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de la procédure rien ne justifie de faire droit aux autres demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
METTONS hors de cause au stade du référé la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE ;
DECLARONS communes et opposables à Madame [K] [C], Monsieur [Z] [S], l’EURL TESSON DESIGN, la SAS INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE, et à la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 9 janvier 2025 (RG n°12-24-000015) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 9 janvier 2025 se poursuivront au contradictoire de Madame [K] [C], Monsieur [Z] [S], l’EURL TESSON DESIGN, la SAS INVEST IMMO NOUVELLE AQUITAINE, et à la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
COMPLETONS la mission d’expertise ordonnée le 9 janvier 2025 de la mission suivante :
— examiner les nouveaux désordres, extensions, aggravations et évolutions des désordres initiaux, tels que décrits dans les conclusions de Madame [C] s’agissant du mur de clôture, des murs extérieurs, de la verrière, de la terrasse, du volet d’entrée, de la couverture, de l’évacuation des eaux, et préciser le cas échéant leur imputabilité ;
— faire toutes observations relatives au cabanon et à la perte de jouissance alléguée et plus généralement sur l’ensemble des doléances de Madame [C] ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SAS HOME à verser à la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS HOME 76 à rembourser à la SARL MG CHARPENTE COUVERTURE les dépens exposés par cette dernière ;
RESERVONS les autres dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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