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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 14 mars 2025, n° 24/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04167 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3B6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel COHEN de la SDE COHEN & TOKAR, avocats au barreau D’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 16 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice, en date du 9 août 2024, Monsieur[D] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire Madame [X] [M] aux fins de :
— Condamner Madame [X] [M] à payer à Monsieur [D] [H] :
> la somme de 3096 ,88 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement,
> la somme de 2000 € à titre de dommage et intérêts;
— condamner Madame [X] [M] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [X] [M] en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de son assignation, le conseil de Monsieur [D] expose qu’au terme d’un acte sous seing privé en date de 23 avril 2021, Monsieur [D] a donné un bail à la société INACCESS un local à usage commercial situé [Adresse 1].
Le dit bail était consenti pour une durée de 18 mois commençant à courir le 1er mai de 2021 pour se terminer le 30 avril 2024.
Le loyer était fixé à la somme annuelle de 7280 € payable mensuellement et un dépôt de garantie de 1280 € était versé.
Par acte en date du 23 avril 2021, Madame [X], gérante de la société INACCESS. se portait caution de ses engagements.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, la société INACCESS a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’EVRY et Monsieur [D] a déclaré sa créance à la procédure collective.
Le bail s’est poursuivi postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et les locaux ont été libérés le 24 janvier 2023.
À la date du départ de la société INACCESS, la dette locative s’élevait à la somme de 3096, 88, au titre des loyers et charges impayées, après déduction du dépôt de garantie versé lors de la prise à bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, Monsieur [D] a demandé à Madame [X], en sa qualité de caution de régler cette somme.
Dans son argumentation juridique, le conseil du demandeur, rappelle qu’après la déclaration en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2022, Monsieur [D] a déclaré sa créance pour la période courant jusqu’au 7 novembre 2022.
Après que la société INACCESS ait été mise en liquidation judiciaire, le 10 juillet 2023, Monsieur [D] a déclaré sa créance pour un montant de 3096, 88 €.
Le conseil de Monsieur [D] soutient que cette dette est exigible.
Madame [X], gérante de la société INACCESS à la signature du contrat de bail, s’était porter caution solidaire des engagements de cette dernière par acte de caution souscrit sous seing-privé à la date du 23 avril 2021.
À ce titre, Monsieur [D] est recevable à demander à Madame [X] d’honorer son engagement de caution solidaire.
La déclaration de créances régularisée le 22 novembre 2022 dans le cadre du redressement judiciaire de la société INACCESS a interrompu la prescription à l’égard de la caution et ce jusqu’à la clôture de la procédure collective de cette société.
En cas de redressement judiciaire, l’effet interruptif de la prescription attachée à la déclaration de créance régularisée dans le cadre du redressement judiciaire, opposable à la caution, se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte.
Monsieur [D] est donc bien fondé à attraire Madame [X] devant le tribunal de céans afin de mettre en jeu l’engagement de caution solidaire qu’elle avait souscrit pour garantir les dettes de la société INACCESS.
Madame [X] fait preuve d’une résistance abusive à honorer son engagement de caution ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2000 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 laquelle a été renvoyée à celle du 16 janvier 2025 où seul Monsieur [D] a comparu représenté par son conseil.
L’acte d’assignation de Madame [X] a fait l’objet d’un dépôt à étude.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Monsieur [D] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé, le gérant de la société INACCESS, Madame [X] s’est portée caution solidaire, le 23 avril 2021, pour un bail commercial d’un local situé [Adresse 1].
Ce bail était consenti pour une duré de 18 mois commençant à courir le 1er mai 2021 pour se terminer le 30 avril 2024.
Il convient de faire application de l’article 2288 du code civil, en vigueur à la date de l’assignation, selon lequel ‘'Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.''
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de liquidation judiciaire, la caution n’est pas protégée. Le créancier peut ainsi poursuivre la caution sans qu’il ne soit nécessaire pour lui d’attendre l’admission de sa créance.
La société INACCESS a été mise en redressement judiciaire par un jugement en date du 7 novembre 2022 du tribunal de commerce d’EVRY et placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2023.
Monsieur [D] a régularisé la déclaration de créance qu’il avait faite le 7 novembre 2022.
La société INACCESS a libéré les locaux le 24 janvier 2023.
Selon, la situation comptable pour la période du 1er novembre 2021 au 25 avril 2023 produite aux débats, s’agissant de la société INACCESS, il est constant que celle-ci est redevable de la somme de 3096, 88 euros.
En application de l’article 2288 du code civil précité cette dette est exigible. Elle est due par Madame [X] en qualité de caution solidaire.
Absente, ni représentée, elle n’apporte aux débats aucun élément, ni aucun justificatif tendant à l’exonérer du paiement de cette somme. Elle n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure du 15 juillet 2024 l’invitant à respecter ses obligations contractuelles en réglant la somme de 3096, 88 euros.
En conséquence, Madame [X] est condamnée, à payer à Monsieur [D] la somme de 3096, 88 euros avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 15 juillet 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Il est ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct de l’absence de règlement de la dette laquelle ne peut pas être considérée, en l’absence de pièces justifiant cette demande, comme étant une résistance abusive d’autant que la mauvaise foi de la demanderesse n’est pas démontrée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame [X] est condamnée à lui verser la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 3096, 88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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