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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00062 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSO
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic la SAS RINALDI exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI”
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [C] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (MEXIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 10] : 302 493 275
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BOUCTOT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LANCEREAU
Le :
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00062 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSO
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 novembre 2024, publié le 30 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1, sous le volume 2024 S numéro 175, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 10], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [M] [C] [J], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 25 février 2025 .
Par acte en date du 21 février 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 15 mai 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 15 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 7190,46 €, intérêts arrêtés au 15 septembre 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, , outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée à la société CRÉDIT LOGEMENT en sa qualité de créancier inscrit.
Le débiteur, régulièrement cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 .
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00062 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSO
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 9 mars 2022 et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 18 avril 2024.
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 7190,46 €, intérêts arrêtés au 15 septembre 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 2 octobre 2025 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 7190,46 €, intérêts arrêtés au 15 septembre 2024.,
Désigne Me [T] [P], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [G] [W] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 10], le 19 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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