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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IZU
N° de minute :
E.U.R.L. [U]
c/
S.A.R.L. C2B
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SELARL SEFJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0230
DEFENDERESSE
S.A.R.L. C2B
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0441
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] a confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [U] des travaux d’extension d’un immeuble dont il est propriétaire à [Localité 3] (Hauts-de-Seine).
Au cours de l’exécution des travaux, les parties sont convenues de mettre un terme à leurs relations contractuelles.
L’entreprise [U] a obtenu, selon ordonnance de référé du 23 mai 2025, la désignation d’un expert en vue notamment d’examiner les désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par le maître d’ouvrage.
En cours de procédure, M. [H] aurait missionné la société à responsabilité C2B afin de reprendre les travaux initialement confiés à l’entreprise [U].
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 4 décembre 2025, l’entreprise [U] a fait assigner la société C2B devant la présente juridiction afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Aux termes de son acte introductif d’instance, dont la teneur a été reprise oralement à l’audience, elle demande au juge des référés de :
— ordonner que la décision du 23 mai 2025 (n° RG 24/01529) et les opérations d’expertise ordonnées soient déclarées communes et opposables à la société C2B,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que M. [H] a missionné la société C2B afin de reprendre les travaux entrepris par le maître d’ouvrage, de sorte que la mise en cause de celle-ci est nécessaire au bon déroulement de l’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, la société C2B sollicite de :
— débouter l’entreprise [U] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’entreprise [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement qu’elle n’a aucun lien avec l’entreprise [U], laquelle ne peut former aucune prétention à son encontre dans le cadre d’une procédure au fond, tant sur un fondement contractuel que délictuel ; que sa participation à l’expertise est inutile d’autant que sa prestation a été réalisée dans son intégralité et qu’elle tient à la disposition de l’expert tous documents utiles au règlement du différend opposant les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que par ordonnance du 23 mai 2025, la juridiction des référés de [Localité 4] a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01529) en vue notamment d’examiner les désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par le maître d’ouvrage.
Il n’est pas contesté que M. [H] et l’entreprise [U] ont mis un terme à leurs relations contractuelles au cours de l’exécution des travaux, que le maître d’ouvrage a imputé à l’entrepreneur diverses malfaçons, et qu’il a confié la poursuite des travaux à la société C2B.
Il s’ensuit que l’entreprise [U] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient étendues à cette dernière société, afin que l’expert détermine les éventuels désordres qui lui sont, le cas échéant, strictement imputables.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de l’entreprise [U], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ces dépens ne sauraient être réservés, ainsi que le sollicite la demanderesse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et que le juge des référés vide sa saisine.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Déclare communes à la société à responsabilité limitée C2B les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 23 mai 2025 ayant désigné M. [Z] [L] en qualité d’expert (n° RG 24/01529 ;
Dit que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [U] communiquera sans délai à la société à responsabilité limitée C2B l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société à responsabilité limitée C2B à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse les dépens à la charge de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [U] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 4], le 05 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
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