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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00256 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ5K
NATURE AFFAIRE : 5BA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [R] C/ S.A.S. COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Marine AMPEZZAN
Me Pierre lyonel LEVEQUE
Médiateur
Délivrées :
DEMANDEUR
M. [J] [R]
né le 16 Septembre 1944 à LYON (69004), demeurant C 48 Route de Bourgoin – 38460 PANOSSAS
représenté par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEU, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 811 263 334, dont le siège social est sis 629 Montée de Chez Voisin – 38780 EYZIN-PINET
représentée par Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 octobre 2015 à effet au 1er novembre 2015, Monsieur [J] [R] a donné à bail, pour une durée de 9 ans, renouvelable, à la SAS COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEUX, un terrain nu situé au 110 chemin de Marsa 38460 PANOSSAS, référence cadastrale : n°701 en Marsa, d’une surface d’environ 18 000 m2 dont 3 500 m2 de béton et bitume enrobé, 10 000 m2 empierrés et 4 500 m2 sur terre, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros.
Le terrain est destiné à recevoir et valoriser des matières organiques et fermentescibles afin de produire du compost en gros et en détail.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
Le 30 mai 2024, Monsieur [J] [R] a fait délivrer à la société COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEUX un commandement de lui payer la somme de 6 457, 34 euros correspondant aux loyers et charges impayés. La clause résolutoire du contrat de location s’y trouve expressément rappelée.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 et 27 septembre 2024 et du 16 novembre 2024, Monsieur [J] [R] a enjoint au preneur de lui régler l’intégralité des sommes dues sans quoi il entamerait la procédure de résiliation prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Monsieur [J] [R] a fait assigner la SAS COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEUX devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 834 et 872 du code de procédure civile :
— CONDAMNER la SAS COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEUX au paiement du principal et des frais, soit la somme de 51.315 euros à titre de provision ;
— PRENDRE ACTE de la résiliation de plein droit du bail en application de l’article 8-7 du contrat du 6 octobre 2015, pour inexécution par le preneur ;
— ORDONNER l’expulsion de la SAS COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEUX du site de PANOSSAS (38460) – 110 chemin de Marsa ;
— FIXER à 2 500 euros mensuels l’indemnité d’occupation en attente de l’occupation définitive ;
— ORDONNER la remise en état du site avec une astreinte de 100 euros par jour ;
— CONDAMNER à 5 000 euros la SAS COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux dépens.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 18 décembre 2025 et 8 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026, Monsieur [R] a maintenu ses prétentions initiales et demande au juge des référés de constater que la créance n’est pas contestée et de rejeter toute demande de délais de paiement.
Monsieur [R] soutient que si les loyers sont aujourd’hui payés à échéance l’apurement apparait impossible. Il déclare avoir été patient compte-tenu de l’ancienneté des dettes et des nombreux délais de paiement accordés au preneur. Il ajoute qu’à ce jour aucun accord n’est survenu aux fins de reprises de la société COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEUX.
Par conclusions transmises par le RPVA le 18 décembre 2025, la SAS COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEUX demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Vienne de :
— ACCORDER à la concluante un moratoire de 6 mois pour régler l’arriéré de loyer ;
— à défaut seulement ÉCHELONNER l’arriéré de loyer sur 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER Monsieur [R], de toutes fins, conclusions et prétentions plus amples ou contraires ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que ses difficultés de paiement étaient temporaires, en effet depuis six mois les loyers sont payés à échéance. Sa situation est désormais plus favorable notamment dans la perspective d’un rachat de sa dette par la société RACINE, dès lors elle serait en mesure de respecter un plan d’apurement. Enfin, elle soutient que son expulsion, la privant de ses recettes, ferait obstacle à tout règlement de la dette.
A l’audience du 8 janvier 2026, la défenderesse a fait savoir que le rachat de la dette n’a pas été entériné par un accord. Elle a maintenu sa demande de délai de paiement de 24 mois avec suspension de la clause résolutoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
L’article 1533 du même code, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur (…) ».
L’article 1533-3 du code de procédure civile prévoit quant à lui que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [R] que le dialogue avec la société défenderesse a toujours été maintenu. Ils communiquaient par courriers, mails, téléphone ou lors de réunions.
Il est également relevé que Monsieur [R], ancien actionnaire de la société, est longtemps resté disposé à régler amiablement le litige ayant un intérêt à conserver un preneur pour le terrain objet du bail litigieux.
Il résulte également des déclarations des parties que la société COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEU a repris le versement des loyers depuis quelques mois.
De sorte qu’il semble opportun que les parties puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire, en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur, qui accomplira sa mission selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Chacune des parties consignera la somme prévue au dispositif et l’affaire sera rappelée à l’audience indiquée au dispositif.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Monsieur [J] [R] et la société COMPOSTIERE DE L’ISLE CREMIEU de rencontrer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur,
DÉSIGNONS à cet effet :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 avenue de la libération
42400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
Avec pour mission de :
— informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
— recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation ;
DISONS qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, où à défaut de réponse dans le délai fixé par le médiateur la mission du médiateur prendra fin sans rémunération,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de trois (3) mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cents euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cents euros (600 euros) par le demandeur et de six cents euros (600 euros) par la défenderesse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du Code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du Code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 02 avril 2026 à 14 heures 00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 29 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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