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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp réf., 7 janv. 2026, n° 24/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03403 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVWA Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/03403 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVWA
Minute : 2026/12
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.C.I. AA M1
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie BLUM, avocate au barreau de COUTANCES
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Coralie BLUM, avocate au barreau de COUTANCES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Jérôme BOURSICAN
EXPÉDITION : Me Coralie BLUM
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] et Madame [L] sont associés dans le cadre de la SCI AA M1, Monsieur [X] détenant 99% des parts et Madame [L] 1% des parts.
Cette société est propriétaire d’un bien immobilier, situé à [Adresse 5].
Ce bien constituait leur résidence secondaire.
Un bail a été conclu entre la SCI AA M1 et les époux le 1er octobre 2010.
Une procédure de divorce a été engagée par Madame [L]. Une décision statuant sur les mesures provisoires a été rendue le 12 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris.
Par acte du 6 août 2024, Madame [L] a fait assigner Monsieur [X] et la SCI AA M1 devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard, chacun des défendeurs à produire le bail signé par les époux
— Condamner solidairement par provision les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [L], représentée par son conseil, indique que le bail a été signé par les deux époux et qu’elle a besoin d’en avoir une copie pour pouvoir contester la validité du congé qui a été délivré. Elle souligne que la médiation n’est pas possible dans le cadre de ce dossier. Elle sollicite un accès à la résidence secondaire dans le cadre du divorce.
Elle se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard, chacun des défendeurs à produire le bail signé par les époux le 1er octobre 2010
— Débouter les défendeurs de leurs demandes
— Condamner solidairement par provision les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l’audience, la SCI AA M1 et Monsieur [X], représentés par leur conseil sollicitent que les demandes soient déclarées irrecevables faute de qualité à agir. Ils soulignent que le bien a été attribué à Monsieur [X] dans le cadre des mesures provisoires. Ils sollicitent une médiation.
Ils se réfèrent à leurs écritures aux termes desquelles ils demandent :
— À titre principal : que les demandes de Madame [L] soient déclarées irrecevables
— À titre subsidiaire : que ses demandes soient rejetées
— Une injonction à rencontrer un médiateur
— Une condamnation à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— La somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 1355 du code civil dispose que " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’assignation, dispose que « À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, l’objet de la demande ne porte pas sur une action tendant au paiement d’une somme d’argent. Par conséquent, cette demande n’est pas soumise à une tentative de règlement amiable du différent.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ne vient pas statuer sur la validité du congé délivré par la SCI AA M1 à Madame [L].
Par conséquent, la demande ne peut être déclarée irrecevable sur ce fondement, dans la mesure où la chose demandée n’est pas la même.
S’agissant de la qualité à agir de Madame [L], il n’est pas contesté qu’elle a eu la qualité de locataire et qu’un congé lui a été délivré.
Dans ces conditions, elle a bien qualité à agir afin de solliciter la production d’un bail, pour contester la validé du congé qui lui a été délivré.
Par conséquent, les demandes formulées par Madame [L] seront déclarées recevables.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, l’urgence est caractérisée dans la mesure où, depuis plusieurs mois, se prolonge une situation privant Madame [L] de la possibilité de contester la validité du congé qui lui aurait été délivré en 2022.
Depuis le 4 avril 2024, Madame [L] sollicite la production du contrat de bail litigieux.
La notion de contestation sérieuse ne fait pas référence aux motivations propres de Madame [L] s’agissant de son souhait de contester la validité d’un tel congé. Peu importe, pour le juge des référés, les intentions de Madame [L] à l’égard de son époux dans le cadre de cette procédure.
Par conséquent, le juge des référés est bien compétent pour traiter de la demande.
Sur la demande d’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En vertu de l’article 129 du code de procédure civile, la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
Il résulte de ces textes que le juge, à qui il appartient de concilier les parties, peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
En l’espèce, il ressort des différents éléments de la procédure que la séparation entre Madame [L] et Monsieur [X] apparaît particulièrement contentieuse.
La production d’un bail d’habitation n’apparaît être qu’un litige parmi plusieurs éléments de discorde, dans le cadre de cette séparation.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur dans le cadre de ce seul contentieux. Cette démarche relèvera davantage du contentieux devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce en cours.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de production sous astreinte
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [X] et par la SCI AA M1 que ces derniers sont en possession du bail signé le 1er octobre 2010 entre la SCI AA M1 et les époux. Lors de l’audience, ils indiquent ne pas avoir à communiquer ce bail, sans indiquer de fondement juridique à leur refus de communiquer cette pièce.
Il appartient donc à Monsieur [X] et la SCI AA M1 de communiquer une copie du bail à Madame [L], afin que cette dernière puisse éventuellement contester la validité des congés qui ont été délivrés par la SCI AA M1.
Cette demande est formulée depuis le 4 avril 2024. Il convient donc de prévoir une astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de garantir l’effectivité de la présente décision, après plus d’un an de procédure.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande formulée par Madame [L]
La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, Madame [L] sollicite l’allocation d’une somme de 5000 euros pour résistance abusive.
Elle ne démontre pas en quoi le comportement des défendeurs serait allé au-delà leur résistance à une action en justice.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande formulée par Monsieur [X] et la SCI AA M1
En l’espèce, les défendeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 5000 euros pour procédure abusive.
La procédure intentée par Madame [L] ne peut être qualifiée d’abusive dans la mesure où il est fait droit à sa demande principale.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] et la SCI AA M1, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront condamnés à verser la somme de 1000 euros, in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formulées par Madame [B] [L],
RETIENT la compétence du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour statuer sur les demandes formulées par Madame [B] [L],
REJETTE la demande d’injonction à rencontrer un médiateur, formulée par Monsieur [I] [X] et la SCI AA M1,
ENJOINT à Monsieur [I] [X] et à la SCI AA M1 de produire à Madame [B] [L] le bail conclu le 1er octobre 2010 entre la SCI AA M1, Monsieur [I] [X] et Madame [B] [L], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de six mois ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [B] [L],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI AA M1 et Monsieur [I] [X],
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] et la SCI AA M1 au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] et la SCI AA M1 aux entiers dépens
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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