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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 19 nov. 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01708 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CS3K / JAF
AFFAIRE : [D] / [X]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [D]
née le 11 Juin 1997 à ALES (30100)
de nationalité Française
1 lotissement l’Oustal du Gres
30340 SAINT-JULIEN LES ROSIERS
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 03 Février 1992 à M’SILA
de nationalité Algérienne
Profession : Interimaire
12 B rue Sébastien Gryphe
69007 LYON
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002229 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 Octobre 2025 et mise en délibéré au 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [D], de nationalité française, et Monsieur [P] [X], de nationalité algérienne, se sont mariés le 30 mai 2022 à M’SILA (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable ;
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 27 novembre 2024, Madame [D] a assigné Monsieur [X] en divorce devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Aucune demande au titre des mesures provisoires n’était formulée.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [D] / [X] sur le sur le principe de l’acceptation du principe de divorce sans considération de faits
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’eìtat civil de Nantes (service central d’eìtat civil), en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux .
DIRE que Madame [C] [D], reprendra son nom de jeune fille.
DIRE que Madame [C] [D], entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du reìgime matrimonial ou au deìcès de l’un des eìpoux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
PRENDRE acte que Madame [C] [D], ne demande pas de prestation compensatoire dans le présent dossier.
DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du code civil.
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauteì.
CONFIRMER les mesures provisoires rendues lors ordonnance de mesures provisoires en date du 07/01/2025 concernant les époux
ORDONNER l’exeìcution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [P] [X] et de Madame [C] [D] sur le principe de l’acceptation du principe du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.
ORDONNER la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux
DIRE ET JUGER que Madame [C] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
FIXER la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation entre les époux soit au 30 octobre 2024.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
DIRE que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance du 02 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 1er octobre 2025.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité algérienne de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
« Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée."
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
« le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps."
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, "A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
Madame [D] et Monsieur [X] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [X] demande que la date des effets du divorce soit reportée au 30 octobre 2024 mais il ne résulte pas des éléments produits que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date, l’attestation d’hébergement étant purement déclarative.
Conformément à l’article sus-évoqué et en l’absence d’éléments suffisants, le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs bien, le 27 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [D] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [D] et par Monsieur [X] le 13 février 2025 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [C] [D], née le 11 juin 1997 à ALES
et de
— [P] [X], né le 3 février 1992 à M’SILA (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 30 mai 2022 à M’SILA (ALGERIE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 27 novembre 2024 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [D] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui pourront être recouvrés par l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vincent EDEL
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