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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVSZ
N° MINUTE 25/00900
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [J] [H] [G] [C] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 mars 2024 à l’encontre de Madame [J] [H] [G] [C] épouse [N] par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 927,45 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème et 4ème trimestres 2014, et du 1er trimestre 2015 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [J] [H] [G] [C] épouse [N] ;
Vu la demande d’observations sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée hors délai ;
Vu la réponse, reçue le 26 mai 2025, de Madame [J] [H] [G] [C] épouse [N], qui affirme avoir répondu dans les délais puisqu’elle n’a reçu aucun courrier de la part de la caisse en date du 21 mars 2024 (n’ayant reçu qu’un courrier en envoi simple de deux significations de contrainte le 27 mars 2024) ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, tenue en l’absence de Madame [J] [H] [G] [C] épouse [N], dispensée de comparution, et à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 14 mai 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Le délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [J] [H] [G] [C] épouse [N] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 21 mars 2024 par acte d’huissier de justice mentionnant les voies et délais de recours, par requête déposée le 10 avril 2024, alors que le délai de quinze jours expirait le 5 avril 2024, à vingt-quatre heures.
Le délai de quinze jours partant de la date de la notification ou de la signification (soit le 21 mars 2024), peu important qu’elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile (Civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-21.586), l’argument développé par la cotisante pour faire échec au constat de la forclusion n’est pas valable.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose comme formée hors délai.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [H] [G] [C] épouse [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Madame [J] [H] [G] [C] épouse [N] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 mars 2024 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 927,45 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème et 4ème trimestres 2014, et du 1er trimestre 2015 ;
CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [J] [H] [G] [C] épouse [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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