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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 12 nov. 2024, n° 20/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 20/01007 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-INYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B] [K]
né le 11 Février 1953 à NANCY (54000)
17 rue des Martyrs de la Résistance
57950 MONTIGNY-LES-METZ
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDERESSE :
Madame [V] [D] [P] [F] épouse [K]
née le 08 Novembre 1952 à METZ (57050)
3 rue du Berceau
57680 NOVEANT SUR MOSELLE
représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C405, Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) – (2)
Me Jean-charles SEYVE (1) – (2)
le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [D] [P] [F] et Monsieur [G] [B] [K] se sont mariés le 30 Août 1980 devant l’officier d’état-civil de NOVEANT -SUR- MOSELLE.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [K] [X] [J] [N] né le 26 Octobre 1981 à METZ ;
— [K] [L] [C] [Z] né le 07 Juin 1984 à METZ ;
— [K] [H] [T] [A] né le 18 Mars 1986 à METZ ;
— [K] [E] [I] [J] née le 05 Mai 1989 à METZ ;
Par requête en divorce déposée le 28 avril 2020, Madame [V] [D] [P] [F] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours entre époux ;
— condamné Monsieur [G] [B] [K] à verser à Madame [V] [D] [P] [F] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours;
Par assignation signifiée le 21 avril 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [B] [K] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées pour l’audience du 07 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [B] [K] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [G] [B] [K] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 novembre 2020 ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 05 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [D] [P] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [V] [D] [P] [F] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 novembre 2020 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 140000 euros,
— subsidiairement sous forme d’un capital de 90000 euros et d’une rente viagère de 250 euros mensuellement ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de son époux aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01 novembre 2020. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [V] [D] [P] [F] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 140 000 euros à titre principal et le versement à titre subsidiaire d’un capital d’un montant de 90 000 euros et du versement d’une rente mensuelle de 250 euros. Elle fait valoir que la retraite de son époux équivaut à la somme de 1800 euros alors que la sienne correspond à une somme de 1100 euros, qu’elle s’est investie dans l’éducation des enfants ce qui a minoré ses droits à la retraite et ses périodes de cotisations, que son époux a utilisé en tant que fils unique le compte bancaire de son père, que ce dernier dispose d’un patrimoine qu’il ne justifie pas.
Monsieur [G] [B] [K] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il dispose d’une retraite d’un montant de 1850 euros mais que ces charges correspondent à la somme de 1845 euros et qu’il ne dispose d’aucune économie. Il fait valoir que les époux se sont répartis le solde de la vente du domicile conjugal.
En l’espèce, les revenus et les charges des époux ne sont pas contestés. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [V] [D] [P] [F] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Ce dernier ne s’oppose pas à cette demande. Il sera fait droit à la demande de Madame [V] [D] [P] [F] qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [V] [D] [P] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu l’assignation en divorce en date du 21 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [B] [K]
né le 11 février 1953 à NANCY ;
et de
Madame [V] [D] [P] [F]
née le 08 novembre 1952 à METZ ;
mariés le 30 août 1980 à NOVEANT- SUR- MOSELLE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01 novembre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [V] [D] [P] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [V] [D] [P] [F] à conserver l’usage du nom de [K] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
DÉBOUTE Madame [V] [D] [P] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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