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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AB
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3L4Y
Etablissement GIRONDE HABITAT
C/
[O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement GIRONDE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amanda LION substituant Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX),
DEFENDERESSE :
Madame [O] [B]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 2]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion en date du 20 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2022, la société GIRONDE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [B] sur des locaux situés au [Adresse 8] [Adresse 9].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2025, revenue pli avisé non réclamé, la bailleresse a mis en demeure la locataire de vider le palier de son logement, demande réitérée par sommation interpellative délivrée par commissaire de justice à étude le 10 décembre 2025.
Par assignation du 20 janvier 2026, la société GIRONDE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé aux fins de voir condamner Mme [O] [B] à vider le palier de son logement de tout encombrant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 27 février 2026, la société GIRONDE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures, la bailleresse se fonde sur l’article 4 b) du contrat de location et le règlement intérieur de la résidence pour rappeler l’obligation d’entretien des parties communes par les locataires et conclure à la condamnation de la défenderesse à désencombrer le palier de son logement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de condamnation
En vertu de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
Il ressort de l’interpellation sommative du 10 décembre 2025 que, sur interrogation du commissaire de justice, Mme [O] [B] a répondu « l’armoire et le vaisselier sont à moi, la gazinière et le reste du rebus ne sont pas à moi, j’ai essayé de trouver une solution et je n’en ai pas, je suis contrainte d’accepter le principe d’un enlèvement à mes frais pour déchetterie ».
GIRONDE HABITAT, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre donc pas que l’ensemble des éléments présents sur le palier, s’agissant d’un immeuble avec plusieurs appartements, appartiennent à Mme [O] [B] ou en tout état de cause qu’elle soit responsable de leur présence sur ce palier.
C’est à tort que le commissaire a recherché à lui faire accepter le désencombrement du palier aux seuls frais de Mme [O] [B] sans avoir vérifié la responsabilité de cette dernière.
Par conséquent, Mme [O] [M] sera condamnée, à vider le palier de son logement des meubles lui appartenant (une armoire et un vaisselier), et ce, à titre de provision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement à son encontre, dans la limite d’un montant total de 500 euros, après quoi il pourra de nouveau être fait droit devant le juge de l’exécution.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [O] [B], condamnée aux dépens, devra payer à GIRONDE HABITAT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDANMNE Mme [O] [M] à vider le palier des parties communes de son logement donné à bail par la société GIRONDE HABITAT, sis [Adresse 8] [Adresse 9], des meubles lui appartenant (une armoire et un vaisselier), et ce, à titre de provision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement à son encontre, dans la limite d’un montant total de 500 euros, après quoi il pourra de nouveau être fait droit devant le juge de l’exécution ;
CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [B] à payer à la société GIRONDE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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