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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 janv. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752CF
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752CF
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
M. [V] [E]
C/
M. [C] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024001542 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé délégué par ordonnance des Chefs de Cour du 24 décembre 2024 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2020, M. [V] [E] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [M] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 295 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2023 (le cachet de la Poste faisant foi), M. [V] [E] a demandé à M. [C] [M], notamment, de bien vouloir régler les échéances de loyer des mois d’octobre à décembre 2023, et a par ailleurs accepté la décision de son locataire de quitter le logement.
Suivant document intitulé « Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers », non daté, M. [C] [M] apparaît comme débiteur de M. [V] [E] à hauteur de 651 euros, remboursable moyennant une mensualité de 50 euros minimum payable le 10 de chaque mois.
Suivant acte authentique dressé par Maitre [X] [K] le 22 janvier 2024, notaire à [Localité 11] (62), M. [V] [E] a cédé le bien immobilier situé [Adresse 7], objet du présent litige, à Mme [H] [W] et M. [O] [J].
M. [V] [E] a ensuite saisi le conciliateur de justice le 26 février 2024 afin de rechercher un accord amiable dans le litige l’opposant à M. [C] [M].
Suivant procès-verbal en date du 15 mars 2024, le conciliateur a dressé un constat de carence en l’absence de M. [C] [M], dument justifiée pour des raisons médicales.
Enfin, par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, M. [V] [E] a saisi le tribunal de proximité de Calais afin d’obtenir la condamnation de M. [C] [M] au paiement des sommes suivantes :
— 827 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, renvoyée à la demande du défendeur et finalement évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de l’audience, M. [V] [E] précise que la dette locative, actualisée au 22 janvier 2024, date à laquelle il a vendu son bien immobilier, s’élève à 779,28 euros, se décomposant comme suit :
— 651 euros au titre des loyers des mois de novembre et décembre 2023,
— 232,28 euros au titre du prorata de loyer du mois de janvier 2024 arrêté au 22 dudit mois,
— Déduction de 104 euros au titre de l’aide personnalisée au logement directement perçu par M. [E] au mois de janvier 2024.
M. [C] [M], représenté par son conseil, sollicite à titre principal, au visa des articles 1128 et 1129 du code civil, de voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette compte tenu de son état de santé au moment de la signature de celle-ci, qui ne lui permettait pas de consentir valablement. A titre subsidiaire, au visa des articles 1353 et 1376 du code civil, il demande de voir déclarer non valable la reconnaissance de dette, faute de respecter le formalisme légal et la condamnation reconventionnelle de M. [V] [E] à lui payer la somme de 104 euros au titre de l’APL indument perçu par lui au mois de janvier 2024. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de la dette, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et propose de verser la somme de 20 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1128 du même code prévoit encore que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1129 du code civil précise que conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 1362 du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Enfin, en vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
a) Sur la nullité de la reconnaissance tirée du défaut de capacité de M. [C] [M]
M. [C] [M] soutient avoir été forcé à signer la reconnaissance de dette produite aux débats et ajoute que son consentement était nécessairement vicié dans la mesure où il sortait d’un séjour psychiatrique au moment de la signature.
Toutefois, et en dépit des dispositions de l’article 414-1 du code civil soulevé par M. [C] [M] au soutien de sa demande en nullité, ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ; le seul fait de sortir d’un séjour en hôpital psychiatrique ne caractérisant pas un tel trouble.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette.
b) Sur l’absence de validité de la reconnaissance alléguée par M. [C] [M]
La reconnaissance de dette produite aux débats, outre qu’elle n’est pas datée, ne porte pas mention de la somme alléguée par le demandeur en toutes lettres.
Elle n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil susvisé.
Toutefois, il s’agit d’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 susvisé.
Il est corroboré, non seulement, par le contrat de bail, mais encore par l’absence d’éléments versés aux débats par M. [C] [M] tendant à prouver qu’il s’est libéré du paiement des mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024.
Ces éléments rendent donc vraisemblables ce qui est allégué dans la reconnaissance de dette produite aux débats.
Par ailleurs, s’agissant du quantum de la dette, force est de constater que la somme réclamée par M. [V] [E] correspondant effectivement aux deux mois de novembre et décembre 2023, outre le prorata du mois de janvier (22 jours), déduction faite de l’aide personnalisée au logement qu’il a perçu directement à hauteur de 104 euros pour le mois de janvier 2024.
M. [C] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à son ancien bailleur, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-après, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] [M] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées plus bas.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. [C] [M] sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [V] [E] à lui restituer la somme de 104 euros au titre de l’APL puisqu’elle a été déduite de la somme à laquelle le défendeur a été condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [C] [M] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [C] [M], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En l’absence de demande formulée en ce sens par le demandeur, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu notamment de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Calais, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à M. [V] [E] la somme de 779,28 euros (sept cent soixante-dix-neuf euros et vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
AUTORISE M. [C] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois à M. [V] [E] pendant 24 mois une somme minimale de 32 euros (trente-deux euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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