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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 mai 2024, n° 20/10310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/10310
N° Portalis 352J-W-B7E-CTBAN
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #L0175
Madame [Z] [O]
domiciliée chez Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0175
DÉFENDERESSE
Société CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) prise en sa succursale en France la société CACI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
Décision du 21 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/10310 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTBAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 2013 et 2016, [U] [O] a souscrit deux crédits immobiliers auprès de la société anonyme Le Crédit Lyonnais (ci-après le Crédit Lyonnais) :
— le premier portant le numéro 40023506U2J811EH, selon une offre préalable émise le 28 juin 2013, acceptée le 15 juillet 2013, d’un montant de 161.561 euros,
— le second portant le numéro 4002350IXPVR11AH, selon une offre préalable émise le 20 octobre 2016, acceptée le 7 novembre 2016, d’un montant de 134.689,61 euros.
Pour garantir le remboursement de ces deux prêts, il a adhéré aux contrats d’assurance de groupe « Assurance Emprunteur Immo » et « Assurance Emprunteur Senior » proposés par la société d’assurance de droit irlandais Caci Life Dac, prise en sa succursale en France, la société Caci Vie (ci-après la société Caci).
A la suite du décès de [U] [O] survenu le 27 août 2017, ses ayants droit, M. [S] [O] et Mme [Z] [O] (ci-après les consorts [O]), ont sollicité la mobilisation de l’assurance souscrite auprès de la société Caci ce que celle-ci a refusé, par lettre du 21 novembre 2018, en invoquant une fausse déclaration de l’assuré.
C’est dans ce contexte qu’après avoir vainement mis en demeure la société Caci, les consorts [O] l’ont, par acte d’huissier du 19 octobre 2020, fait assigner devant ce tribunal.
Parallèlement, le Crédit Lyonnais a fait citer les consorts [O] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Pontoise et le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Versailles aux fins d’obtenir le remboursement des deux prêts précités.
Ces deux affaires ont été renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 47 du code de procédure civile et ont été attribuées à la 9ème chambre de ce tribunal. Les consorts [O] ont sollicité leur jonction avec la présente procédure ce qui a été refusé.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a également rejeté la demande des consorts [O] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement à intervenir dans les instances initiées par le Crédit Lyonnais aux fins d’obtenir le remboursement des prêts.
Dans la procédure concernant le prêt contracté le 15 juillet 2013, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 19 janvier 2023 assorti de l’exécution provisoire, condamné les consorts [O] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 161.202,40 euros majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 1,65 % à compter du 22 août 2019 jusqu’au jour du parfait paiement outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans la procédure concernant le second prêt contracté le 7 novembre 2016, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 août 2022, déclaré parfait le désistement d’instance du Crédit Lyonnais.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023, les consorts [O] demandent au tribunal de :
«Vu l’article 3 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1110-4 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les faits et pièces de la cause,
JUGER recevables et bien fondés les consorts [O] en leurs demandes, fins et prétentions,
JUGER que la garantie décès comprise dans les assurances souscrites par M. [U] [O] auprès de la CACI est acquise du fait du décès de M. [U] [O] le 27 août 2017,
En conséquence :
A titre principal,
Ecarter des débats l’attestation du Docteur [F], médecin-conseil de la société CACI VIE, établie le 27 janvier 2021,
Débouter la société CACI VIE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société CACI VIE à payer à M. [S] [O] et Mme [Z] [O] la somme de 161 202,40 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,65 % à compter du 22 août 2019, au titre du contrat d’assurance souscrit le 28 juin 2013,
Décision du 21 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/10310 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTBAN
Condamner la société CACI VIE à payer à M. [S] [O] et Mme [Z] [O] la somme de 131 975,45 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45 % à compter du 4 novembre 2019, au titre du contrat d’assurance souscrit le 13 septembre 2016,
A titre subsidiaire,
Ecarter des débats l’attestation du Docteur [F], médecin-conseil de la société CACI VIE, établie le 27 janvier 2021,
Juger qu’il incombe au Tribunal de fixer le montant de l’indemnité après réduction conformément aux dispositions de l’article L.113-9 du Code des assurances,
Fixer le montant de l’indemnité due par la société CACI VIE après réduction,
Condamner la société CACI VIE à payer à M. [S] [O] et Mme [Z] [O] le montant de l’indemnité ainsi fixée, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,65 % à compter du 22 août 2019, au titre du contrat d’assurance souscrit le 28 juin 2013,
Condamner la société CACI VIE à payer à M. [S] [O] et Mme [Z] [O] le montant de l’indemnité ainsi fixée, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45 % à compter du 4 novembre 2019, au titre du contrat d’assurance souscrit le 13 septembre 2016,
En tout état de cause,
Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamner la société CACI VIE à verser à M. [S] [O] et Mme [Z] [O] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CACI VIE aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2012, la société Caci Vie demande au tribunal de :
« Vu l’article L.113-8 du Code des assurances,
Vu les contrats d’assurance,
Vu les Notices d’information,
(…)
A titre liminaire,
JUGER que l’attestation du Docteur [F] est parfaitement licite et opposable ;
A titre principal,
JUGER que Monsieur [U] [O] a commis une fausse déclaration intentionnelle ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat d’assurance « Assurance Emprunteur Immo » auquel Monsieur [U] [O] avait adhéré ;
PRONONCER la nullité du contrat d’assurance « Assurance Emprunteur Senior » auquel Monsieur [U] [O] avait adhéré ;
A titre subsidiaire,
JUGER qu’en application de l’article L.113-9 du Code des assurances, aucune indemnité n’est due ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] de leurs demandes de prise en charge des prêts n°40023506U2J811EH et n°4002350IXPVR11AH ;
Décision du 21 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/10310 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTBAN
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER CACI VIE à prendre en charge les prêts n°40023506U2J811EH et n°4002350IXPVR11AH dans la limite des conditions des contrats « Assurance Emprunteur Immo » et « Assurance Emprunteur Senior » auquel Monsieur [U] [O] a adhéré ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] à verser à la société CACI LIFE prise en sa succursale en France CACI VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [O] aux entiers dépens ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats l’attestation du médecin-conseil de la société Caci
Au visa des articles 3 du code de procédure civile et L.1110-4 du code de la santé publique, les consorts [O] concluent au rejet des débats de l’attestation établie par le médecin-conseil de la société Caci aux motifs que celui-ci indique disposer d’un historique d’indemnités de la sécurité sociale et de comptes rendus d’hospitalisation qui relèvent du secret médical et que la société Caci ne les a informés ni de l’usage qui serait fait des documents dont elle a sollicité la transmission, ni de leur droit de s’opposer à cette communication.
La société Caci objecte que l’attestation litigieuse ne fait mention d’aucune information couverte par le secret médical, que le médecin-conseil se contente de présenter, en toute objectivité, ses seules conclusions d’ordre administratif sans révéler les raisons médicales qui les motivent et que les éléments dont il a pris connaissance pour établir son attestation n’ont pas été obtenus en violation du secret médical. En réponse à l’argumentation adverse, elle prétend que l’article L.1110-4 IV du code de la santé publique qui impose une information sur la possibilité de s’opposer à la transmission des éléments médicaux est inapplicable en l’espèce et qu’au surplus, M. [S] [O] a été informé que les pièces sollicitées étaient nécessaires pour l’instruction de la demande d’indemnisation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, « Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. ».
En application de l’article 9 du même code, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose :
« I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L.1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d’une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l’article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s’impose à ces personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés.
IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. ».
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code, « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. ».
En l’espèce, l’attestation établie le 27 janvier 2021 par le médecin-conseil de la société Caci mentionne :
« Je soussigné Docteur [F] Médecin Conseil auprès de la Compagnie CACI NON VIE atteste que je dispose des pièces suivantes :
. Un questionnaire de santé rempli et signé le 28/06/2013 par Monsieur [O],
. Un questionnaire de santé rempli et signé le 13/09/2016 par Monsieur [O],
. Un bilan sanguin réalisé le 31/08/2016,
. Un rapport médical du 23/09/2016 pour partie rempli et signé par Monsieur [O],
. D’un historique des indemnités de la Sécurité Sociale versées à Monsieur [O] pour les années 2012 à 2017 ainsi que des comptes rendus d’hospitalisation datés du 28/11/2012 et 23/04/2015.
Il ressort de ces documents que Monsieur [O] :
• A été en arrêt de travail de plus de 21 jours en 2012, 2015 et 2016 (du 01/01 au 03/03/2016),
• Est sous surveillance médicale depuis 03/2012,
• A un traitement médical régulier suivi depuis 2012,
• A un traitement médical régulier suivi depuis 2015,
• A été hospitalisé du 08 au 28/11/2012,
• A été hospitalisé du 10/03 au 09/04/2015.
Lors de son adhésion en 2013, il n’a déclaré aucun élément de santé et lors de son adhésion en 2016 il n’a pas déclaré l’intégralité de son état de santé.
Or, lors de son adhésion, Monsieur [O] ne pouvait répondre par la négative aux questions suivantes :
• N°3 : « Etes-vous actuellement soumis à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale ? »
• N°7 : « Au cours des 5 dernières années, avez-vous dû interrompre votre travail plus de 30 jour consécutif pour maladie ou accident ? »
• N°10 : « Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé (…) ?».
De même, lors de son adhésion en 2016, IL ne pouvait répondre par la négative aux questions suivantes :
1. Sur le questionnaire adhésion du 13/09/2016 :
• N°3 : « Avez-vous un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs au cours des 10 dernières années sur prescription médicale pour raison de santé ?
• N°5 : « Vous a-t-on prescrit un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours des 10 dernières années ? »
2. Sur le rapport médical du 23/09/2016
• Au cours des 10 dernières années
. Avez-vous eu une maladie ayant nécessité un traitement de plus de 21 jours consécutifs ?
. Avez-vous dû interrompre votre travail pour raison de santé plus de 21 jours consécutifs ?
• Avez-vous eu une maladie :
Enfin, lors de son adhésion de 2016, il n’a répondu que partiellement à la question suivante le 13/09/2016 :
N°4 : « Suivez-vous actuellement un traitement médical ? »
L’assureur a ainsi été privé d’une juste appréciation du risque lors des demandes d’adhésion. Si l’ensemble de la situation de santé de Monsieur [O] avait été déclarée avec exactitude, l’assureur aurait refusé les demandes d’adhésion de Monsieur [O] aux contrats. ».
Ainsi que le fait justement valoir la société Caci, le médecin-conseil ne fait état, dans son attestation, d’aucun élément précis en lien avec l’état de santé de [U] [O], notamment de ses pathologies et traitements. L’attestation du médecin-conseil ne comporte donc en elle-même aucun élément relevant du secret médical.
C’est par ailleurs à tort que les consorts [O] font grief au médecin-conseil d’avoir sollicité la communication d’éléments protégés par le secret médical auprès d’autres professionnels de santé ou de l’assurance maladie. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que les éléments couverts par le secret médical dont il dresse la liste ont été transmis par [U] [O] dans le cadre de ses demandes d’adhésion ou par les demandeurs dans le cadre de leur demande d’indemnisation. Tel est le cas des questionnaires de santé des 28 juin 2013 et 13 septembre 2016 mais aussi du bilan de santé du 31 août 2016 et du rapport médical du 23 septembre 2016 qui sont des pièces complémentaires sollicitées par la société Caci dans le cadre de l’instruction de la demande d’adhésion au second contrat d’assurance de 2016. Aucune violation du secret médical ne peut donc être invoquée au titre de l’obtention de ces documents par le médecin-conseil.
S’agissant de l’historique des indemnités de sécurité sociale et des comptes rendus d’hospitalisation, il est constant qu’ils ont été transmis par les consorts [O] dans le cadre de l’instruction de leur demande d’indemnisation. Il convient tout d’abord de relever que la société Caci a pris les précautions nécessaires pour que ces documents soient transmis dans des conditions respectant le secret médical dès lors que sa correspondance sollicitant leur communication mentionne : « Pour les informations à caractère médical, nous vous invitons à utiliser l’enveloppe confidentielle prévue à cette fin ».
Les consorts [O] relèvent à juste titre que cette correspondance ne leur indique pas qu’ils peuvent s’opposer à cette communication. Cependant, d’une part, l’article L.1110-4 IV qu’ils invoquent concerne le partage d’informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d’une personne entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins et partant n’est pas applicable au cas présent. D’autre part, les consorts [O] ont été clairement informés que ces documents étaient nécessaires à l’étude de leur demande d’indemnisation et devaient, pour ceux présentant un caractère médical, être transmis au médecin-conseil. Ils étaient par conséquent à même de décider, en connaissance de cause, s’ils souhaitaient transmettre ces éléments. Enfin, il ne peut qu’être relevé qu’ils n’expliquent pas les motifs qui les auraient conduits à refuser cette communication et partant n’invoquent aucun intérêt légitime qu’ils auraient alors cherché à faire respecter.
Quant au fait que la société Caci ne soit pas en mesure de démontrer les conséquences sur ses obligations de garantie des éléments en possession du médecin-conseil, il est sans incidence sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce en cause.
Par suite, la demande tendant à voir écarter des débats l’attestation établie par le docteur [F] le 27 janvier 2021 sera rejetée.
Sur la demande de garantie et l’existence d’une fausse déclaration
En application de la garantie décès prévue par chacun des contrats d’assurance souscrits par [U] [O], les consorts [O] sollicitent, pour les deux prêts, le versement du capital restant dû et des intérêts ayant courus jusqu’à la date du décès. Ils s’opposent au prononcé de la nullité des contrats au motif que la société Caci ne rapporte la preuve ni de l’existence de fausses déclarations, ni de la mauvaise foi et de l’intention dolosive de [U] [O], ni de la modification de son appréciation du risque à assurer. Ils prétendent ainsi que la société Caci procède par voie d’allégations générales et que l’attestation de son médecin-conseil est dénuée de force probante. Ils reprochent aussi à la défenderesse de ne pas produire les questionnaires de santé auxquels elle se réfère et de ne pas s’expliquer sur les affections non déclarées par [U] [O].
Les consorts [O] s’opposent également à l’application de l’article L.113-9 du code des assurances en faisant valoir que la société Caci ne démontre ni la fausseté des déclarations de l’assuré, ni que si elle en avait eu connaissance, elle aurait refusé d’assurer le risque décès. Ils prétendent que cet article prévoit une réduction proportionnelle aux primes réclamées sans que l’assureur ne puisse dénier sa garantie, qu’il interdit les réductions forfaitaires et que l’assureur ne dispose pas du pouvoir de fixer le taux de réduction de l’indemnité, ni a fortiori le montant de celle-ci.
Après avoir rappelé que sauf à y être expressément autorisée par les consorts [O], elle ne peut pas produire les questionnaires médicaux remplis par [U] [O], la société Caci conclut à la nullité des deux contrats d’assurance en raison de fausses déclarations de l’assuré lors de leur souscription. Elle fait valoir qu’il ressort de l’attestation de son médecin-conseil, que [U] [O] a, lors de ses demandes d’adhésion, inexactement répondu à plusieurs questions et que ses fausses déclarations étaient intentionnelles dès lors qu’il avait été informé de leur importance pour l’appréciation des risques à assurer et de leurs éventuelles conséquences et que, de par sa qualité de médecin, il avait nécessairement connaissance de la gravité des affections omises et ne pouvait ignorer la fausseté des réponses et l’incidence de son état de santé sur l’appréciation des risques. Elle prétend alors que son appréciation des risques à assurer a été modifiée, la seule nature des éléments non déclarés suffisant, selon elle, compte tenu des risques garantis par les contrats d’assurance en litige, à retenir l’existence de cette modification et celle-ci étant en outre confirmée par l’attestation de son médecin-conseil.
A titre subsidiaire, elle prétend que si le tribunal ne retenait pas le caractère intentionnel des fausses déclarations, la réduction proportionnelle de prime applicable en vertu de l’article L.113-9 du code des assurances serait égale à 100% dès lors qu’il résulte de l’attestation de son médecin-conseil que si les antécédents médicaux avaient été exactement déclarés, [U] [O] se serait vu opposer un refus de garantie.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ».
L’article L.113-9 du même code dispose : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Il ressort de ces dispositions que la nullité du contrat est acquise sous la double condition de la preuve du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et du fait qu’à l’égard de l’assureur, elle a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir.
Il incombe à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré et le fait que la réticence ou la fausse déclaration commise de mauvaise foi a changé l’objet du risque ou en a diminué pour lui-même l’opinion, la mauvaise foi s’appréciant au jour où sont effectuées les déclarations.
Le caractère inexact des déclarations est apprécié en fonction des questions posées par l’assureur et de la personnalité de l’assuré. Il est également apprécié en fonction de chaque risque en litige mais indépendamment des circonstances de celui-ci.
En l’espèce et à titre liminaire, la société Caci fait à juste titre valoir que, sauf à y être expressément autorisée par les consorts [O] ce qui n’est pas le cas, elle ne peut pas verser aux débats les questionnaires médicaux remplis par [U] [O] lors de ses demandes d’adhésion, ceux-ci contenant des informations couvertes par le secret médical. Dans ces conditions, les consorts [O] ne peuvent pas de bonne foi lui faire grief de ne pas produire ces questionnaires et de ne pas s’expliquer sur les affections non déclarées par [U] [O], et ce, d’autant que, dans le même temps, ils se plaignent de la violation du secret médical résultant de la communication de l’attestation du médecin-conseil.
Les consorts [O] contestent la force probante de cette attestation. Cependant, il s’agit de la seule pièce que la société Caci peut verser aux débats pour établir la fausseté des déclarations de [U] [O] sur son état de santé sans violer le secret médical et en refusant d’autoriser la production des éléments couverts par le secret médical qui ont été soumis au médecin-conseil, les demandeurs ne permettent pas à la défenderesse d’étayer davantage son argumentation dans le cadre d’un débat contradictoire. Ils ne produisent en outre aucune pièce susceptible de démontrer l’inexactitude du contenu de cette attestation établie par un professionnel de santé tenu par le serment qu’il a prêté et soumis à des obligations déontologiques strictes.
Dans ces conditions, le tribunal considérera que l’attestation du médecin-conseil établit le caractère inexact des réponses apportées aux questions n°3, 7 et 10 du questionnaire médical du 28 juin 2013 et aux questions n°3, 5 et 4 du questionnaire du 13 septembre 2016.
S’agissant du caractère intentionnel de ces déclarations, il convient de relever, en premier lieu, que les questions en cause sont formulées dans des termes clairs, dépourvus de toute ambiguïté et parfaitement compréhensibles par tout assuré normalement attentif.
En deuxième lieu, compte tenu de sa qualité de médecin mais aussi de la durée de suivi des traitements et de la durée des périodes d’arrêt de travail et d’hospitalisation, [U] [O] avait nécessairement connaissance des éléments non déclarés.
En troisième lieu, lors de son adhésion aux contrats d’assurance, l’attention de [U] [O] a été attirée, à plusieurs reprises, sur la nécessité d’être précis et sincère dans ses déclarations, sur leur incidence sur l’appréciation du risque à assurer et sur les conséquences susceptibles de découler d’une fausse déclaration intentionnelle. En effet, il a, les 28 juin 2013 et 13 septembre 2016, apposé sa signature en la faisant précéder de la mention « lu et approuvé » à côté du paragraphe suivant repris dans des termes identiques par les deux formulaires de demande d’adhésion :
« JE DECLARE :
(…)
. certifier exacts les renseignements indiqués sur cette demande comme sur le questionnaire de santé qui serviront de base à l’appréciation des risques par les Assureurs et je reconnais que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de mon adhésion conformément à l’article L113-8 du Code des assurances, dont le texte est reproduit dans la notice d’information ».
De même, les fiches standardisées d’information des deux contrats sur lesquelles [U] [O] a également apposé sa signature comportent un paragraphe intitulé « REMARQUES IMPORTANTES » au sein duquel il est indiqué :
« Nous insistons sur l’importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées au questionnaire d’adhésion au contrat d’assurance emprunteur, y compris la partie questionnaire médical. Une fausse déclaration intentionnelle entraînerait la nullité du contrat et la déchéance de la garantie : les échéances ou le remboursement du capital restant dû seraient alors à votre charge ou à celle de vos héritiers. ».
Enfin, les notices d’information des contrats d’assurance, dont [U] [O] a reconnu avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepter les termes, comportent également un article reproduisant les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances.
Au vu de ces éléments, le caractère intentionnel de la fausse déclaration sera retenu.
Compte tenu des réponses apportées par [U] [O], la société Caci a accepté de garantir les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Ainsi qu’il l’a été indiqué ci-avant, au terme de son attestation, le médecin-conseil de la société Caci conclut : « Si l’ensemble de la situation de santé de Monsieur [O] avait été déclarée avec exactitude, l’assureur aurait refusé les demandes d’adhésion de Monsieur [O] aux contrats. ».
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [O], le médecin-conseil est tout à fait légitime à se prononcer sur l’incidence des fausses déclarations sur l’appréciation du risque à assurer. En effet, il est le seul à être en possession de l’intégralité des documents médicaux relatifs à l’état de santé de l’assuré, lesquels sont déterminants pour cette appréciation. Comme le souligne justement la société Caci, les notices d’information remises à [U] [O] lors de son adhésion mentionnent d’ailleurs son rôle dans le processus d’adhésion en ce que c’est sur la base des éléments médicaux soumis au médecin-conseil et partant de l’avis de ce praticien que l’assureur prend sa décision quant à l’acceptation de la demande d’adhésion et aux risques garantis (article II – Conditions d’adhésion de la notice d’information du premier contrat et article 3 – Personnes assurables et conditions d’adhésion de la notice du second contrat).
De plus, si l’absence de communication des éléments relevant du secret médical ne permet pas au tribunal de connaître la nature des traitements suivis et les motifs des arrêts de travail et hospitalisations, la durée et la répétition de ces arrêts de travail, la durée des périodes d’hospitalisation ainsi que l’ancienneté de la surveillance médicale (qui a débuté plus d’un an avant la conclusion du premier contrat) et des traitements suivis sont suffisants pour conclure que les éléments non déclarés ont eu, pour les deux contrats, une incidence sur l’appréciation des risques à assurer et notamment sur le risque décès objet du litige.
Il ne peut enfin qu’être relevé que ce sont les consorts [O] qui en refusant la production des documents relevant du secret médical ne permettent pas un véritable débat contradictoire sur les éléments médicaux non déclarés par [U] [O] et qu’ils n’établissent, ni même n’allèguent que ce refus tend à faire respecter un intérêt légitime et non uniquement à soustraire aux débats des éléments de preuve.
Du tout, il résulte que les conditions de l’article L.113-8 alinéa 1 du code des assurances sont réunies. La nullité des contrats d’assurance sera par conséquent prononcée et les consorts [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [O] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Caci à l’occasion de la présente instance. Ils seront condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [S] [O] et de Mme [Z] [O] tendant à voir écarter des débats l’attestation établie par le docteur [F] le 27 janvier 2021 ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance de groupe « Assurance Emprunteur Immo » auquel [U] [O] a adhéré le 28 juin 2013 ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance de groupe « Assurance Emprunteur Senior » auquel [U] [O] a adhéré le 13 septembre 2016 ;
Déboute M. [S] [O] et Mme [Z] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [S] [O] et Mme [Z] [O] à payer à la société d’assurance de droit irlandais Caci Life Dac, prise en sa succursale en France, la société Caci Vie, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [O] et Mme [Z] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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