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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 2 févr. 2026, n° 25/07648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07648 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRP
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07648 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRP
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Christian DECOT
Expédition à:
M. [U] [M]
M. [F] [X]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHENBERG
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
Monsieur [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 11 décembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHENBERG, a consenti à Messieurs [U] [M] et [F] [X] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4 ,90% l’an et stipulé remboursable en 120 mensualités.
Le 28 mai 2024, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Messieurs [U] [M] et [F] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 2 195,76 euros à peine de déchéance du terme. Le 17 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a notifié à Messieurs [U] [M] et [F] [X] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice du 21 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHENBERG a assigné Messieurs [U] [M] et [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
A l’audience du 20 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHENBERG, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Messieurs [U] [M] et [F] [X], respectivement assignés à personne et par remise à personne présente au domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt personnel signé le 11 décembre 2017 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 28 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHENBERG a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Messieurs [U] [M] et [F] [X], de lui régler la somme de 2 195,76 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Messieurs [U] [M] et [F] [X] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Messieurs [U] [M] et [F] [X] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique à la date de déchéance du terme du 12 juillet 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 20 821,92 euros, dont 1 499,92 euros au titre de l’indemnité contractuelle. Messieurs [U] [M] et [F] [X] n’ont pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Messieurs [U] [M] et [F] [X] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHENBERG la somme de 20 821,92 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,90% à compter du 12 juillet 2024.
Messieurs [U] [M] et [F] [X] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Messieurs [U] [M] et [F] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHENBERG la somme de 20 821,92 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,90% à compter du 12 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [U] [M] et [F] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHENBERG la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Messieurs [U] [M] et [F] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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