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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 oct. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Aurélie DEGLANE 9
— Maître Stéphane FERRY 71
Grosse délivrée à : Maître Aurélie DEGLANE 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00484
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00367 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FODC
AFFAIRE : [L] [O] C/ S.A. CNP ASSURANCES
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] veuve [U] est décédée le [Date décès 3] 2025.
Dans le cadre du règlement de sa succession, son fils, Monsieur [L] [O], a sollicité auprès de la SA CNP ASSURANCES la copie du contrat d’assurance vie souscrit par sa mère.
Par courrier du 28 mai 2025, la SA CNP ASSURANCES l’a informé détenir trois contrats souscrits par Madame [B] veuve [U].
Monsieur [O] a sollicité une copie du contrat CACHEMIRE n°079 17001513 souscrit le 18 juillet 2011, ses avenants et le montant des sommes détenues. Par ailleurs, il demandait à la SA CNP ASSURANCES de ne pas se dessaisir des fonds.
En raison du refus de la SA CNP ASSURANCES de délivrer les informations relatives au contrat d’assurance vie souscrit par sa défunte mère, Monsieur [O] a fait citer la SA CNP ASSURANCES par exploit du 27 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de :
— l’enjoindre de ne pas se départir des fonds provenant du contrat d’assurance vie de Madame [B] veuve [U],
— la condamner sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de lui adresser la copie du / des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [B] veuve [U] avec la clause bénéficiaire, tout document éventuel de modification de la clause bénéficiaire dudit contrat, le décompte de l’ensemble des primes versées sur ledit contrat, les éventuels rachats effectués avec leur date précise jusqu’au décès du souscripteur, le montant du capital versé, la date de versement et à qui il a été versé si les fonds ont été débloqués,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, la SA CNP ASSURANCES s’en remet à la justice sur les demandes de communication mais s’oppose aux demandes formulées au titre de l’astreinte, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de l’acte de notoriété du 11 avril 2025 que le demandeur est l’unique héritier de Madame [B] veuve [U].
Le décompte provisionnel de la succession fait en outre apparaitre un actif net de 13 396,67 euros et le montant du contrat d’assurance vie référencé 079 17001513 est de 33 003,44 euros.
Au regard des pièces produites, la communication des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [B] veuve [U] apparait nécessaire, de même que les clauses bénéficiaires, tout document de modification de ces clauses, le décompte de l’ensemble des primes versées sur lesdits contrats, les éventuels rachats datés jusqu’au décès du souscripteur, le montant du capital versé, la date de versement et à qui il a été versé si les fonds ont été débloqués.
La SA CNP ASSURANCES n’ayant pu communiquer le contrat d’assurance vie n°07917001513 avant l’introduction de la présente instance et ne s’opposant nullement à cette communication si le juge l’y autorise, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2. Sur la demande de séquestre
Il semblerait, selon Monsieur [O], que le contrat d’assurance vie référencé 079 17001513 ait été souscrit au profit de Madame [Y] [K], son ex compagne.
Monsieur [O] produit également la copie d’un chèque émis par Madame [B] veuve [U] le 7 janvier 2022 au profit de Madame [Y] [K] d’un montant de 16 000 euros.
Dans l’hypothèse où Madame [K] serait bénéficiaire dudit contrat d’assurance, un tel séquestre aurait pour conséquence directe de suspendre ses droits.
Madame [K] n’ayant pas été appelée à la procédure il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de séquestre formulée par Monsieur [O].
Cette demande sera rejetée en l’état.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les mesures ordonnées par la présente ordonnance étant prononcées dans l’unique intérêt du demandeur, Monsieur [O] supportera la charge provisoire des dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande Monsieur [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la SA CNP ASSURANCES de communiquer les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [B] veuve [U] ainsi que les clauses bénéficiaires, tout document de modification de ces clauses, le décompte de l’ensemble des primes versées sur chaque contrat, les éventuels rachats datés jusqu’au décès du souscripteur, le montant du capital versé, la date de versement et les bénéficiaires si les fonds ont été débloqués ;
REJETONS les autres demandes de Monsieur [O] ;
DEBOUTONS Monsieur [O] de ses demandes au titre de l’astreinte, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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