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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 24/06645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06645 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NA6X
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA COPROPRIETE PONTCARRAL en son syndic le Cabinet IMMO 2M
C/
Monsieur [R] [V]
Madame [Z] [V]
JUGEMENT rendu par défaut du 02 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB
Copie :
Monsieur [R] [V]
Madame [Z] [V]
délivrées le 02/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 02 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA COPROPRIETE PONTCARRAL
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son syndic le Cabinet IMMO [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 14 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet IMMO 2M sis [Adresse 1], a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judicaire de TOULON (5ème Chambre Civile) le 6 mars 2025, Mr [V] [R] et Mme [V] [Z] demeurant tous deux [Adresse 8] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :
— la somme de 3213,84 € pour des arriérés de charges de copropriété à la date du 11 septembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le demandeur a saisi le conciliateur de justice le 18 octobre 2023 aux fins de parvenir à une solution amiable mais la tentative de conciliation n’a pu aboutir, les défendeurs ne s’étant pas présentés à la réunion du 15 janvier 2024. Une attestation de non conciliation a été établie à la date du 15 janvier 2024.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 7 mai 2025.
A l’audience du 07 mai 2025, le demandeur représenté par son conseil actualisait les demandes contenues dans son assignation du 14 novembre 2024 par des conclusions d’actualisation adressées aux défendeurs par LRAR le 21 mars 2025.
Le demandeur réclame la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer :
La somme de 3690,97 € au titre des charges de copropriété impayées à la date du 21 mars 2025 avec intérêts au taux légal à la date de l’assignation et se répartissant entre 3150,97 € correspondant aux charges dues pour la période du 12 juillet 2023 au 21 mars 2025 et 540,00 € correspondant aux frais nécessaires au recouvrement ;la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 7 mai 2025, Mr et Mme [V], bien que régulièrement convoqués n’étaient ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs,
En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le fond,
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par celles du 13 juillet 2006 et du 24 mars 2014, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ne sont imputables à ce dernier qu’à compter d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, les pièces versées au débat, et notamment le décompte des sommes dues au 21 mars 2025 produit par le demandeur, établissent que Mr [V] [R] et Mme [V] [Z] étaient redevables au 21 mars 2025 de la somme de 3150,97 € au titre des charges de copropriété pour la période du 12 juillet 2023 au 21 mars 2025.
En conséquence, Mr [V] [R] et Mme [V] [Z] seront condamnés solidairement à régler au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 3150,97 € avec intérêts au taux légal, à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation.
S’agissant des frais de recouvrement, ne constituent pas des frais nécessaires les honoraires de relance, de mise en demeure, de constitution de dossier ou de « rendez-vous », seuls rentrant dans le champ d’application de l’article 10-1 précité les formalités affectées d’un effet de droit, tels les commandements ou les sommations de payer, ou les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Le décompte transmis par le demandeur ne comporte pas de frais entrant dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et il ne sera donc pas fait droit à la demande formulée par le demandeur à hauteur de 540,00 € à ce titre.
En conséquence cette demande est rejetée et le demandeur en sera débouté.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner solidairement Mr [V] [R] et Mme [V] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner solidairement Mr [V] [R] et Mme [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Mr [V] [R] et Mme [V] [Z] demeurant tous deux [Adresse 8] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet IMMO 2M sis [Adresse 1],
la somme de 3150,97 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 21 mars 2025 pour la période du 12 juillet 2023 au 21 mars 2025 avec intérêts au taux légal, à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation ;
la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 6] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE solidairement Mr [V] [R] et Mme [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, ois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE JUGE
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