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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 23 janv. 2025, n° 24/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 23 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/03194 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6SQ
RENDU LE : VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La Société EOS France, (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS), Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 5], représentée par Monsieur [Y] [V].
représentée par Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Me CAMBONI
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 . A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance d’ injonction de payer du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 21 septembre 2010, monsieur [J] [M] a été condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 6.182,61 € augmentée des intérêts au taux de 2,90 % l’an à compter du 16 juin 2019, outre les frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [J] [M] par acte d’huissier du 12 octobre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 14 mars 2011.
Selon contrat de cession en date du 4 janvier 2013, la société Le Crédit Lyonnais a cédé à la société EOS CREDIREC un portefeuille de créances qui comprenait celle détenue à l’encontre de monsieur [J] [M].
Le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS FRANCE.
Le 11 octobre 2023, la SAS EOS FRANCE a fait signifier à monsieur [J] [M] la cession de créance, le titre exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
En exécution de l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée, la SAS EOS FRANCE a fait procéder le 29 mars 2024 par commissaire de justice à une saisie- attribution entre les mains de la Banque Postale, mesure dénoncée à monsieur [J] [M] le 4 avril suivant pour recouvrer la somme totale de 5.252,14 € en principal, frais et intérêts.
Une somme de 429,13 € a été appréhendée dans le cadre de cette mesure d’exécution forcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, monsieur [J] [M] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
Après deux renvois à la demande des parties qui étaient en pourparlers, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [J] [M] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance aux termes duquel il demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Constater que la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du Tribunal d’instance de BORDEAUX le 12 octobre 2010 et dûment revêtue de la formule exécutoire en date du 14 mars 2011 est acquise depuis le 15 mars 2021 ;
En conséquence :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 29 mars 2024 pratiquée à la demande de la société EOS FRANCE entre les mains de LA BANQUE POSTALE et portant sur tous les comptes ouverts au nom de Monsieur [J] [M] ;
— Dire et Juger que cette mainlevée devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte définitive de 50€ par jour de retard mise à la charge de la société EOS FRANCE ;
— Dire et Juger que l’intégralité des frais d’exécution et de mainlevée relatifs à la mesure susvisée sera mise à la charge de la société EOS FRANCE ;
— Condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— Condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.”
Monsieur [J] [M] se prévaut, sur le fondement de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de la prescription de l’action en recouvrement initiée par la société défenderesse, aux motifs que l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 14 mars 2011 et que la prescription, qui a commencé à courir à compter de cette date, est acquise depuis le 15 mars 2021.
Il demande que l’obligation de procéder à la mainlevée de la mesure d’exécution forcée soit assortie d’une astreinte afin que celle-ci intervienne rapidement. Il réclame par ailleurs que l’intégralité des frais d’exécution et de mainlevée relatifs à la mesure de saisie-attribution soit mise à la charge du créancier.
Il estime que la saisie a été pratiquée de façon abusive par la SAS EOS FRANCE en ce que cette dernière n’a pas hésiter à procéder au recouvrement d’une créance alors que le titre exécutoire était prescrit. Il sollicite qu’une indemnité de 1.000 € lui soit allouée à ce titre.
Par écritures en réplique notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, la SAS EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
“Vu les pièces produites aux débats,
— Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS et est créancière de Monsieur [J] [M] ;
— Déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Monsieur [J] [M] est valide et n’est pas frappé de prescription.
En conséquence,
— Déclarer valide la mesure d’exécution pratiquée ;
— Acter la tentative de conciliation du créancier ;
— Débouter Monsieur [J] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la société EOS FRANCE, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
La SAS EOS FRANCE conteste la prescription de son titre exécutoire au motif de son interruption par les paiements partiels effectués par le débiteur entre 2014 et 2019 valant reconnaissance de son droit. Elle en conclut que la mainlevée de la saisie-attribution n’a pas lieu d’être ordonnée ni une astreinte fixée.
Elle fait plaider le rejet de la demande de dommages et intérêts sollicitée par monsieur [J] [M], à défaut de caractérisation d’une faute de sa part dans l’exercice de ses droits et d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 4 avril 2024 et monsieur [J] [M] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 3 mai 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier daté du 3 mai 2024 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 6 mai suivant.
Les conditions prévues à peine d’irrecevabilité par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [J] [M] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la validité de la saisie-attribution
Selon l’ article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’ exécution, tout créancier muni d’ un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’ un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’ argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la prescription du titre
L’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose dans son premier alinéa que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Le créancier qui a obtenu un jugement de condamnation à son profit dispose donc d’un délai de dix ans pour ramener à exécution son titre.
Le délai court du jour où la décision de justice est exécutoire (Cass. Civ II, 5 octobre 2023, n° 20-23.523).
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 septembre 2010 par le tribunal d’instance de Bordeaux, laquelle a été signifiée à monsieur [J] [M] le 12 octobre 2010 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et qui, en l’absence d’opposition de la part de ce dernier, a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 14 mars 2011.
C’est à compter de cette dernière date que le délai de prescription a commencé à courir.
Aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est de jurisprudence constante que les paiements partiels destinés au règlement de la dette valent reconnaissance de dette par le débiteur et qu’à ce titre, ils ont un effet interruptif de prescription.
L’article 2244 du Code civil précise par ailleurs que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
L’article 2231 du Code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’occurrence, la SAS EOS FRANCE justifie par la production d’un décompte de sa créance à la date du 20 novembre 2024 que des paiements, dont monsieur [J] [M] ne conteste pas la réalité, sont intervenus régulièrement à compter du 13 juin 2014 en règlement de la somme due.
Chacun de ces paiements a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription décennale attachée au titre exécutoire, le dernier règlement du 1er mars 2019 ayant reporté le terme celle-ci au 1er mars 2029.
Ce délai a ensuite été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisi-vente le 11 septembre 2023, lequel a fait courir un nouveau délai de prescription.
Il s’ensuit que la mesure de saisie-attribution litigieuse en date du 29 mars 2024 a bien été pratiquée avant l’expiration du délai de prescription du titre exécutoire.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, monsieur [J] [M] doit être débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que de celle afférente à la fixation d’une astreinte.
Par ailleurs, dès lors que la mesure d’exécution diligentée à l’encontre de monsieur [J] [M] l’a été sur le fondement d’un titre exécutoire valable, elle ne peut présenter aucun caractère irrégulier ou abusif. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc qu’être rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [M] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels ne peuvent pas comprendre les frais afférents à la procédure d’injonction de payer. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS EOS FRANCE qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [J] [M] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 entre les mains de la Banque Postale à la requête de la SAS EOS FRANCE ;
— REJETTE les demandes de monsieur [J] [M] ;
— VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 à la requête de la SAS EOS FRANCE et entre les mains de la Banque Postale auprès de laquelle monsieur [J] [M] est titulaire d’un compte ;
— DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— CONDAMNE monsieur [J] [M] au paiement des dépens de la présente procédure, lesquels ne comprennent pas les frais afférents à la procédure d’injonction de payer ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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