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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 nov. 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère Public : |
Texte intégral
N° RC 25/01969
Minute n° 25/883
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [P]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [R] [P]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [J] [Y] en sa qualité de mère
Comparante
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [I]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [R] [P] en date du 14 Novembre 2025, reçue au Greffe le 14 Novembre 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [R] [P] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Novembre 2025 de M. [R] [P], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Madame [J] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[R] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 9 octobre 2025 avec maintien en date du 11 octobre 2025. La mesure a été contrôlée, validée et sa poursuite autorisée par le juge le 16 octobre 2025.
Par courrier reçu le 14 novembre 2025, [R] [P] a demandé la mainlevée de l’hospitalisation complète avant de se désister le 17 novembre 2025.
Entre les deux, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre et les avis adressés.
Le procureur de la République constate le désistement intervenu.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[R] [P] a été accompagné à l’audience à laquelel sa mère était également présente.
Malgré son désistement, il demande la mainlevée de la mesure pour poursuivre les soins en hospitalisation libre.
Le conseil de [R] [P] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’adhésion aux soins du patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial émanant du Dr [M] [B] en date du 9 octobre 2025 à 12h15 certifiant que [R] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (état délirant, passage à l’acte auto et hétéro agressif, agitation psycho motrice) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Depuis la décsion du 16 octobre 2025, le patient a bénéficié de plusieurs autorisations de sortie pour se rendre chez sa mère, y compris sur la durée de week end entiers ainsi il est autorisé à sortir du 21 au 23 novembre 2025.
Pourtant le certificat médicaml mensuel du 10 novembre 2025 du Dr [F] indique que le patient a un discours peu cohérent avec des propos délirants à thématique mystique, verbalise des angoisses importantes et surtout que la prise du traitement reste aléatoire avec uen très faible conscience de se strroubles, le maintien de la mesure étant nécessaire pour assurer un apisement psychique et une poursuite des soins.
Eant rappelé qu’il ne nous appartient pas de nous substituer aux médecins sur l’appréciation des troubles et l’adhésion aux soins, ce certificat médical justifie le maintien de l’hospitalisation complète, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de mainlevée du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de [R] [P] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Novembre 2025 à :
— M. [R] [P]
— Me Pauline PAROIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [J] [Y]
La Greffière,
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