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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 sept. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA, Compagnie d'assurance MAF ASSURANCE, Société SMABTP, S.A.R.L. |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [O] [E] ([Localité 15])
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— Maître Hervé BLANCHÉ 67
— Maître Jérôme GARDACH 25
— Me Maïa MEUNIER 43
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Hervé BLANCHÉ 67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00414
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00255 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLQ5
AFFAIRE : [D] [Y] [N] [V] C/ Compagnie d’assurance MAF ASSURANCE, S.A.R.L. AKPINAR, S.A. AXA FRANCE, E.U.R.L. PROSOLS, Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS), S.A.R.L. SMG, [Z] [U]
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 08 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y] [N] [V]
né le 30 Juin 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AKPINAR, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
E.U.R.L. PROSOLS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. SMG, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2017, Monsieur [D] [V] a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14].
Souhaitant procéder à des travaux d’agrandissement, Monsieur [V] a conclu le 2 mars 2018 un contrat d’architecte avec Monsieur [Z] [U], assuré auprès de la SAMCV MAF ASSURANCES.
Sont intervenus sur le chantier :
— la SARL AKPINAR pour le lot gros œuvre et enduit de l’extension, assurée auprès de la SMABTP,
— la SARL SMG pour les lots plâtrerie et menuiseries, assurée auprès de la SA AXA FRANCE,
— l’EURL PROSOLS en charge des travaux de revêtement de sol à l’intérieur de la maison et de la fourniture et pose du carrelage extérieur en périphérie de l’extension, assurée auprès de QBE INSTANCE.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 7 mars 2019.
Monsieur [V] a rapidement signalé auprès des entreprises concernées des infiltrations d’eau. La SARL SMG est intervenue à plusieurs reprises sur la verrière.
Suivant procès-verbal établi par commissaire de justice le 14 juin 2024, ont été constatés des désordres d’humidité au niveau de la verrière/ toiture et en pied de mur.
L’assureur de Monsieur [V] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport, l’expert mandaté a relevé des infiltrations autour du châssis fixe et de la verrière, un défaut d’étanchéité entre la traverse basse des menuiseries et le surbot béton, ainsi que des bavettes de la verrière.
Monsieur [V] évoque une recherche de fuite le 4 décembre 2024 confirmant les constatations de l’expertise amiable diligentée.
Soutenant que les désordres affectant les travaux réalisés persistent, Monsieur [D] [V] a fait citer, par exploits des 8, 9, 10 et 16 avril 2025, la SMABTP, la SARL AKPINAR, l’EURL PROSOLS, la SARL SMG, la SAMCV MAF ASSURANCES, Monsieur [Z] [U] et la SA AXA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [Z] [U], la SMABTP et la SARL AKPINAR formulent des protestations et réserves et demandent de réserver les dépens.
La SARL SMG formule les mêmes demandes et sollicite également de lui donner acte qu’elle entend bénéficier des garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE dans le cas où sa responsabilité serait retenue.
La SA AXA FRANCE formule des protestations et réserves mais sollicite de limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de synthèse des experts et dans le procès-verbal de constat du 14 juin 2024.
L’EURL PROSOLS et la SAMCV MAF ASSURANCES, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard notamment du procès-verbal de constat du 14 juin 2024 et de la synthèse du rapport d’expertise amiable produit par le requérant en sa pièce 16, Monsieur [V] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
La SARL SMG demande de lui donner acte qu’elle entend le cas échéant bénéficier des garanties souscrites auprès de la société AXA France. Cette demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
La demande de la SARL SMG du bénéfice des garanties d’assurances souscrites relève de l’appréciation du juge du fond.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[J] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.67.54.52.52
Mel : [Courriel 11]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 14] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation, de ses écritures, du procès-verbal de constat du 14 juin 2024 et de la synthèse du rapport d’expertise amiable,En déterminer l’origine,Dire si les travaux réalisés ont été faits dans les règles de l’art,Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. DISONS que Monsieur [V] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 9 octobre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [V] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [V] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
REJETONS les autres demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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