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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4TX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant 52, route de la Castagnaire – 24130 PRIGONRIEUX
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD
DEFENDERESSE
Madame [U] [I], demeurant 358 Chemin de Bellevue – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac a prononcé le divorce de monsieur [Y] [P] et madame [U] [I], qui étaient mariés depuis le 24 avril 1999.
Par acte en date du 11 juin 2025, monsieur [Y] [P] a fait assigner madame [U] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, pour solliciter l’autorisation de faire procéder par maître [M] à l’interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE afin de déterminer l’épargne dont était titulaire madame [I] à la date du 10 août 2021, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et se voir allouer une provision de 73 000 € à prélever sur les fonds détenus par maître [M], sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
* * *
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, monsieur [Y] [P] demande au juge des référés, de :
rejeter l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée par madame [I] ;l’autoriser à faire procéder par maître [M], précédemment interrogée et qui a donné son accord, à une recherche FICOBA et FICOVIE pour déterminer, à la date du 10 août 2021, les coordonnées des comptes bancaires dont madame [I] était titulaire à cette date ; lui allouer une provision de 73 000 € à valoir sur la part lui revenant dans le partage définitif de la communauté des ex-époux ; juger que l’ordonnance à intervenir sera, sur ce point, opposable à maître [M], détentrice des fonds ; se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation de monsieur [P] à payer à madame [I] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;subsidiairement, débouter madame [I] de sa demande de condamnation à payer 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; débouter madame [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner madame [I] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [P] soutient que son ex-épouse a utilisé des fonds personnels dont elle tait l’existence pour acquérir, par l’intermédiaire de sa fille majeure, un bien propre à une date à laquelle le divorce n’avait pas été prononcé et alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté.
Il remarque que madame [I] accepte enfin que l’autorisation soit donnée à maître [M] de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, ce qui démontre que la procédure de référé a été nécessaire pour permettre une telle consultation. Il ne s’oppose pas à ce que maître [M] soit autorisée à consulter les mêmes fichiers le concernant, puis fait remarquer que la consultation du fichier EVAFISC est réservée aux autorités fiscales dans le cadre de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale, et n’est donc pas accessible aux notaires.
Par ailleurs, il sollicite une provision de 73 000 € à valoir sur la part lui revenant dans le partage définitif de la communauté des ex-époux, exposant qu’après remboursement du prêt souscrit pour financer l’achat de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, le solde leur revenant s’élève à la somme 146 989,71 €, selon décompte de maître [M] en date du 15 mai 2025.
* * *
Madame [U] [I] demande au juge des référés, au visa des articles 145, 835, 808, 809 du code de procédure civile, de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la convention de La Haye de 1970, et du Règlement (UE) 2020/1783 sur les preuves, de :
In limine litis,
déclarer l’incompétence du tribunal ;débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;Sur le fond et à titre subsidiaire,
ordonner et autoriser la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE concernant madame [I] et monsieur [P], à la date du 10 août 2021 ;ordonner et autoriser la recherche d’avoirs bancaires détenus à l’étranger, notamment en Bulgarie, dans le cadre de la préparation d’une demande de liquidation ou d’exécution ;ordonner que lui soit versée la somme de 73 000 € à valoir sur sa part lui revenant dans le partage de la communauté ayant existé entre les parties,En tout état de cause,
condamner monsieur [P] à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,condamner monsieur [P] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour justifier l’incompétence du juge des référés, madame [U] [I] fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses quant aux demandes formulées par monsieur [P], puisque les parties sont en désaccord concernant la liquidation et le partage du régime matrimonial. En outre, elle expose avoir déjà communiqué tous les éléments au notaire en charge de la liquidation et partage du régime matrimonial, de sorte que la demande du requérant est manifestement dénuée d’intérêt.
Concernant l’achat du terrain, elle explique que monsieur [P] a refusé de lui donner l’autorisation d’achat pendant la procédure de divorce, raison pour laquelle l’acquisition s’est faite au nom de sa fille. Elle précise que le prêt souscrit pour cet achat est toujours en cours.
Elle conclut que monsieur [P] est dans une posture purement dilatoire, et que cette instrumentalisation de la justice lui crée un préjudice.
A titre subsidiaire et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite plusieurs mesures visant à rechercher les avoirs bancaires de monsieur [P].
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
La compétence exprime le domaine d’activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d’un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n’existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond.
Ainsi, les conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse, de même que l’imminence du dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l’existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs.
Il en résulte notamment que le moyen tiré de l’absence d’une de ces conditions ne constitue pas une exception d’incompétence opposable uniquement avant toute défense au fond.
Le juge des référés est donc compétent pour statuer.
Sur les demandes relatives à la consultation des fichiers Ficoba, Ficovie et Evafisc
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties s’entendent sur le principe de la désignation de maître [M] pour accéder aux bases de données FICOBA et FICOVIE. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties concernant la consultation de ces deux fichiers.
En revanche, l’accès au fichier Evafisc, qui a pour finalité de prévenir et de poursuivre les infractions pénales et les manquements fiscaux, ne peut être autorisé par le juge en matière civile. Par conséquent, madame [U] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, est versé aux débats un relevé de compte notarial établi le 15 mai 2025 mentionnant un solde créditeur de 146 989,71 €.
Toutefois, en l’état actuel de la procédure, et au regard des différends qui existent entre les ex-époux, il n’existe aucune visibilité sur ce qui ressortira de la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple.
Dans ces conditions, l’existence d’une obligation apparaît sérieusement contestable, tant pour monsieur [P] que pour madame [U] [I]. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de condamnation provisionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [U] [I] sollicite l’octroi d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle est extrêmement préoccupée et doit fournir énormément d’énergie face au comportement de monsieur [P] qui participe d’un usage abusif du droit d’agir en justice.
Or il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder des dommages et intérêts au fond. Seule une provision est susceptible de pouvoir être allouée, ce qui n’est pas demandé en l’espèce.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il n’apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge des frais exposés pour assurer leur défense et leur représentation.
Elles seront donc respectivement déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Retient la compétence du juge des référés ;
Autorise maître [M] à consulter les fichers FICOBA et FICOVI afin de rechercher tous les comptes ouverts à la date du 10 août 2021 au nom de madame [U] [I] et monsieur [Y] [P], et à communiquer à chacune des parties le résultat de ces recherches ;
Déboute madame [U] [I] de sa demande tendant à voir maître [M] autorisée à consulter le fichier EVAFISC par l’intermédiaire de la direction générale des finances publiques ;
Déboute madame [U] [I] et monsieur [Y] [P] de leur demande de provision ;
Déboute madame [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute madame [U] [I] et monsieur [Y] [P] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le seize octobre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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