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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 22/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/01364 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAER
N° MINUTE :
6
Requête du :
16 Mai 2022
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDERESSE
[16] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 22/01364 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAER
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [N], né le 28 Août 1963, a sollicité le 30 août 2021, auprès de la [Adresse 13] ([15]) de [Localité 18], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que son complément de ressources et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité.
Par décision en date du 11 janvier 2022, la [10] ([8]) de [Localité 18] a rejeté l’allocation aux adultes handicapées et complément de ressources et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité.
La requérante forme un recours administratif préalable obligatoire le 14 février 2022 contre la décision de rejet du 11 janvier 2022.
Par décision du 03 mai 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît au requérant un taux d’incapacité entre 50% et 79% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’AAH en considérant que le requérant ne remplit pas le critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier adressé le 17 mai 2022 et réceptionné le 18 mai 2022 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [R] [N] a contesté la décision de la [10] ([8]) de Paris du 11 janvier 2022, au motif que la [15] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [R] [N], assisté par son conseil, a présenté ses observations et maintient son recours. Le requérant conteste le taux entre 50% et 79% fixé par la [17]. Il indique souffrir de baisses de tensions, de vertiges et d’une insuffisance rénale. Il peut difficilement se déplacer en toute autonomie. Il a été licencié pour inaptitude à 54 ans.
Il sollicite du tribunal de céans la fixation d’un taux de 80% ou de maintenir le taux entre 50% et 79% avec le critère de restriction de l’accès à l’emploi. Enfin, il sollicite, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale judicaire.
La [Adresse 13] ([15]) de [Localité 18] dûment représenté à déposé ses conclusions et indique que Monsieur [N] n’avait pas de cancer au moment de sa demande en 2021. De plus, se déplacer à l’extérieur ne fait pas partie des éléments essentiels. Cela ne limite pas son autonomie. La [16] [Localité 18] lui a accordé la [19].
La [16] [Localité 18] s’oppose à une expertise, elle sollicite la confirmation du taux entre 50% et 79% et le rejet de l’AAH au titre de la [20].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [N], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— Annuler les décisions de la [15] du 75 en date du 11 janvier 2022 et notifiée le 17 janvier 2022 et celles du 03 mai 2022 notifiées le 05 mai 2022 lui refusant la prestation AAH (allocation aux adultes handicapés), la Carte mobilité inclusion invalidité ou priorité,
— Reconnaître que son état de santé justifie un taux d’incapacité de 80% et subsidiairement d’au moins 50% à 79% et qu’il remplit le critère de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et par voie de conséquence qu’il peut prétendre à l’octroi de la prestation Allocation aux Adultes Handicapés et en conséquence, la lui accorder ;
— Reconnaître que son état de santé justifie l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité et subsidiairement la carte de priorité
A titre subsidiaire,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission de statuer sur le taux d’incapacité du requérant en application du barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au vu des critères retenus si celui-ci remplit les conditions de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
— Laisser les dépens et les frais d’expertise à la charge du Trésor Public.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la [Adresse 14] Paris, demande au tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité de Monsieur [R] [N] a été évalué comme compris entre 50% et moins de 80%,
— Constater que Monsieur [R] [N] ne rencontrait pas de RSDAE (AAH au titre de la [20]), et donc ne relevait pas de l’attribution de l’AAH.
— Constater que Monsieur [R] [N] ne relevait pas de la CMI mention invalidité,
— Constater que Monsieur [R] [N] ne relevait pas de l’attribution du complément de ressources (cette prestation n’existe plus depuis 2019),
— Rejeter le recours exercé par Monsieur [R] [N] contre les décisions et avis du 11 janvier 2022 et du 03 mai 2022 de la [8]
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [R] [N] a présenté en 2019 un carcinome papillaire qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale et qui laisse subsister une insuffisance rénale chronique sur cardiopathie hypertensive. Il présente des antécédents de myocardite aiguë et de l’hypertension artérielle. Il a été découvert en 2021, une infection au VIH. Il présente une asthénie, une prise de poids de céphalées et des troubles de l’équilibre.
Par décision du 03 mai 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît au requérant un taux d’incapacité entre 50% et 79% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’AAH en considérant que le requérant ne remplit pas le critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
— Sur la [20] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, la [11] [Localité 18] a estimé que Monsieur [R] [N] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité entre 50% et 79% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’AAH en considérant que le requérant ne remplit pas le critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
— Sur le complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l’espèce, la [11] [Localité 18] a estimé que Monsieur [R] [N] ne remplit pas les critères pour bénéficier du complément de ressources.
— Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
En l’espèce, la décision de la [8] du 03 mai 2022 est contestée. Cette décision a rejeté la demande présentée par Monsieur [R] [N] le 30 août 2021, d’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que son complément de ressources et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité.
Le taux d’incapacité a été fixé entre 50% et 79% et la demande d’attribution de la Carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité a été rejetée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le docteur [Z] [M]
Exerçant : [Adresse 1]
Email : [Courriel 12]
— Afin de Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [R] [N] en relation avec son handicap au vu du barème indicatif d’invalidité
— Dire si Monsieur [R] [N] présente une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE)
— Dire si Monsieur [R] [N] présentait une capacité de travail inférieure à 5%
DIT que Monsieur [R] [N] devra adresser à l’expert désigné et à la [16] [Localité 18], avant le 30 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16] [Localité 18] doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] ([9]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 16 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 03 décembre 2025 à 13h35 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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