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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 oct. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPHN
Monsieur [M] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Octobre 2025, Minute n° 25/527
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [M] [X]
né le 24/04/1969
06 Avenue des Alpes
Mancini D – Le roi soleil
06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Cyrille GIVORD-LOBINGER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 16 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 09 Octobre 2025 , Monsieur [M] [X] a été admis à compter du 09 Octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 09 Octobre 2025 par Monsieur [O] [X], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 09 Octobre 2025 par le Docteur [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, souffrant d’une schizophrénie depuis le début de l’âge adulte, présente depuis plusieurs semaines un état de décompensation de sa maladie (expression d’idées de persécution principalement dirigées envers sa famille, idées mal systématisées et plus floues envers l’environnement en général, troubles du comportement avec hétéro-agressivité évoluant depuis plusieurs semaines : violence physique envers ses parents, déambulations et agitation dans la ville, trouble du cours de la pensée et fuite des idées). Il relève à l’examen un quasi-mutisme réticent, des problématiques somatiques verbalisées par le patient qui est dans le déni des difficultés psychiques et refuse l’hospitalisation. Le médecin conclut à un risque majeur de mise en péril par le patient de son intégrité physique et psychique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 Octobre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. : Il rappelle le contexte d’admission du patient, transféré aux urgences par les forces de l’ordre dans un contexte de crise clastique au domicile sous-tendue par des idées délirantes de persécution centrées sur ses parents. Il relève un état sthénique et vindicatif, un discours désorganisé avec présence de rationalisme morbide, une absence de critique par le patient de ses troubles, une opposition à la prise du traitement qu’il crache et à l’hospitalisation. Selon le médecin, l’état du patient nécessite un maintien en chambre d’isolement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 Octobre 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un discours diffluent, voire confus, de la persistance d’un déni des troubles par le patient tout en en évoquant le diagnostic de schizophrénie le concernant.
Par décision du 12 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Octobre 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll précise que le patient a présenté des troubles du comportement au domicile et sur la voie publique sur fond de troubles psychiatriques connus dans un contexte de baisse des posologies de son traitement médicamenteux de fond. Il relève un contact correct, une participation conversationnelle active, un comportement calme sur le plan psychomoteur, une restructuration progressive de l’organisation cognitive avec la persistance de quelques diffluences dans le discours témoignant d’un discret trouble du cours de la pensée, une conscience très fragile des troubles, une verbalisation d’idées délirantes de persécution, de mécanisme essentiellement intuitif. Selon le médecin, devant l’absence de prise de conscience du caractère pathologique de ses agissements, une poursuite des soins selon les mêmes modalités est indiquée afin de poursuivre le réajustement thérapeutique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission Monsieur [M] [X] hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [M] [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, si les troubles présentés par Monsieur [M] [X] au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, l’avis médical motivé relève la persistance d’idées délirantes de persécution et de troubles du cours de la pensée, associées à une conscience fragile par le patient de ses troubles. Dans ces conditions, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [M] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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