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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 8 janv. 2026, n° 23/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01768
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4DF
N° PARQUET : 23-564
N° MINUTE :
Assignation du :
26 janvier 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [G], [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
élisant domicile au Cabinet de Me Julie MADRE
[Adresse 3]
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/01768
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 janvier 2023 par Mme [G] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [R] notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 8 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/01768
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [R], se disant née le 22 juin 1943 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française pour avoir conservé cette nationalite lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme étant d’ascendance métropolitaine et européenne, pour être descendante, par sa branche maternelle, de [J] [L] [A], né le 30 août 1836 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), de [Z] [C] [A] né le 13 septembre 1796 à [Localité 6].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [G] [R], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’ascendants métropolitains, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [G] [R] produit une copie, délivrée par le service central d’état civil, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 22 juin 1943 à [Localité 5] (Algérie), de [I], [X] [R], né à [Localité 5], le 22 juillet 1908, lequel l’a reconnue le 12 juin 1943, et de [E], [B] [A], née à [Localité 5], le 5 octobre 1924 (pièce n°1 de la demanderesse).
L’acte porte en marge la mention « Par acte de reconnaissance dressé à la mairie d'[Localité 5] le vingt deux juin mil neuf cent quarante-trois, [E], [B] [A] a reconnu l’enfant inscrit ci-contre. Mention faite le 22 juin 1943 ».
Mme [G] [R] verse en outre aux débats l’acte de reconnaissance établi le 5 juillet 1943 indiquant qu'[E], [B] [A] l’a reconnue, accompagnée de la traduction du cachet qui y est apposée (pièces n°2, n°25 et 26 de la demanderesse).
Le ministère public observe que la reconnaissance de la demanderesse par son père, le 12 juin 1943 selon l’acte de naissance de celle-ci, n’est pas produite, sans toutefois en tirer une quelconque conséquence.
Il fait en outre valoir que l’acte de reconnaissance précité est versé en copie simple. Or, si tel est le cas de la copie de l’acte produite en pièce numéro 2 par la demanderesse, il est relevé que la copie produite en pièce numéro 25 comporte un cachet traduit, permettant d’attester de l’authenticité de l’acte.
Le ministère public relève en outre que l’acte de reconnaissance contredit la mention selon laquelle la reconnaissance maternelle serait intervenue le 22 juin 1943.
Mme [G] [R] indique qu’elle ne peut expliquer l’erreur de la date de cette reconnaissance sur son acte de naissance.
Il est donc rappelé qu’un un acte d’état civil est un acte par lequel l’officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, de sorte que la force la force probante attachée aux actes d’état civil ne vaut que pour l’événement que l’officier d’état civil est personnellement chargé de constater.
En l’espèce, l’acte de reconnaissance produit par la demanderesse, lequel présente toutes les garanties d’authenticité, ne saurait être remis en cause par la mention marginale apposée sur son acte de naissance laquelle, au regard de l’acte de reconnaissance, apparaît comporter une erreur. Cette mention marginale ne saurait donc remettre en cause l’établissement de la filiation maternelle de Mme [G] [R] à l’égard d'[E], [B] [A], attesté par un acte de reconnaissance. Le lien de filiation de la demanderesse à l’égard de cette dernière est donc établi.
Il résulte en outre des actes d’état civil versés aux débats qu'[E], [B] [A] est née le 5 octobre 1924 à [Localité 5], d'[Y], [Z], [T] [A], lequel a déclaré sa naissance, qui est lui-même né le 19 avril 1897 à [Localité 5], et a été reconnu le 31 mai 1900 par [Z], [N], [J], [H] [A], né le 1er juillet 1872 à [Localité 5], de [J], [L] [A], lequel a déclaré sa naissance (pièces n°4, 5 et 7 et 10 de la demanderesse).
Le ministère public, qui n’élève aucune contestation sur cette chaîne de filiation, indique qu’il est toutefois « regrettable » que l’acte de mariage de ce dernier ne soit pas produit « puisque cet acte consoliderait la chaîne de filiation, d’autant que l’ascendance européenne est à ce niveau. »
Il ne peut donc qu’être rappelé que la filiation paternelle de [Z], [N], [J] [A] à l’égard de [J], [L] [A] étant établie par la déclaration de naissance, comme le soutient à juste titre la demanderesse, aucun élément ne justifie que cet établissement soit «consolidé » par un acte de mariage, étant relevé qu’il importe peu à cet égard que « l’ascendance européenne se situe à ce niveau ».
L’acte de naissance de [J], [L] [A] indique qu’il est né le 30 août 1836 à [Localité 6], de [Z], [C] [A] (pièce n°11 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que sur le document d’archive consulté sur le site internet « anom », le nom et la qualité du déclarant indiqués sur cet acte sont illisibles. Toutefois, l’agrandissement de l’image de l’acte sur le site des archives, dont la demanderesse indique le lien pour y accéder dans ses conclusions, permet de lire que la déclaration de naissance a été faite « par le père qui a signé ».
Le lien de filiation paternelle de [J], [L] [A] à l’égard de [Z], [C] [A] est ainsi établi.
L’acte de naissance de ce dernier indique qu’il est né le 29 fructidor an IV (le 13 septembre 1796) à [Localité 6] (pièce n°13 de la demanderesse).
Mme [G] [R] établit ainsi une chaîne de filiation à l’égard d’un ascendant d’origine métropolitaine. Relevant ainsi du statut civil de droit commun, elle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en vertu de l’article 32-1 du code civil, précité.
Le ministère public précise en outre avoir vérifié l’absence de perte de la nationalité française par la demanderesse suite à l’acquisition de la nationalité américaine par celle-ci.
Il indique que, toutefois, les vérifications liées aux éventuels mariages de l’intéressée n’ont pu être effectuées, faute d’information sur ce point. Force est donc de relever qu’il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que la demanderesse se serait mariée ni, a fortiori, qu’elle aurait perdu la nationalité française suite à un mariage.
Il y a donc lieu de juger que Mme [G] [R] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance, menée dans l’intérêt exclusif de Mme [G] [R] et ayant permis l’établissement de ses droits, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [R] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [G], [U] [R], née le 22 juin 1943 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Rejette la demande de Mme [G], [U] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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