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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 19 août 2025, n° 21/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 21/00476 – N° Portalis DB3K-W-B7F-FFIG
CT/PN
AFFAIRE
[W] [H] [T], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (HAUTE-[Localité 11])
C/
[P] [M]
__________
2AA Action en recherche de paternité
__________
MINUTE N°
JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [H] [T], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [T] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (HAUTE-[Localité 11])
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (HAUTE-[Localité 11]),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006307 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (87), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique WERNER LOMINÉ, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de Procédure Civile du 5 Juin 2025, composée de Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur et Christophe TESSIER, Juge, assesseur magistrat rapporteur, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 22 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Florence BERARD et Me Véronique WERNER LOMINÉ, Avocats, ont été entendus en leurs observations ;
Au cours de ce délibéré, M. Christophe TESSIER, Juge a rendu compte au Tribunal composé de lui-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice Président, et de Madame Maïa GOUGUET, Vice Présidente
L’affaire a été mise en délibéré au 19 AOUT 2025, par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile en présence de Patricia NICOT Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme Juge aux affaires familiales, par jugement mis à disposition au Greffe, par décision Contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;
FAIT DROIT à l’action en établissement de paternité intentée par Mme [W] [T] concernant l’enfant [J] [T] est né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 7] (87),
DIT que M. [P] [M], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] est le père biologique de l’enfant [J] [T] est né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 7] (87),
CONDAMNE M. [P] [M] à verser à compter de l’assignation, à Mme [W] [T], la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [T] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 7] (87),
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par M. [P] [M] à Mme [W] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [8] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire),
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire,
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [P] [M] à verser à Mme [W] [T], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ PAR :
Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge
qui en ont délibéré
PRONONCÉ ET SIGNÉ par Maïa GOUGUET, Vice-Présidente Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, légitimement empêché assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du MARDI DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
Patricia NICOT Maïa GOUGUET
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