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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 22 mai 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOCMIMMO |
Texte intégral
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVCO
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [A] [B] muni d’un mandat écrit à l’audience du 05 décembre 2024, non comparante, ni représentée aux audiences ultérieures
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant à l’audience du 05 décembre 2024, non comparant, ni représenté aux audiences ultérieures
S.A.R.L. LOCMIMMO, sise [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me LEMBO
Copie à :
RG N° 24-806. Jugement du 22 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé à effet au 22 janvier 2019, M. [H] [I] et Mme [D] [I] ont donné à bail à M. [A] [B] et Mme [M] [S] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 980 euros.
M. [H] [I] est décédé le 7 avril 2019.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes a :
— enjoint à Mme [I] d’avoir à réaliser la remise aux normes de l’installation électrique, la remise en état de fonctionnement de la chaudière et la remise aux normes de l’évacuation des fumées du poêle à bois, et à réaliser les travaux de consolidation nécessaires pour la terrasse après validation par tous professionnels qualifiés de son choix,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
— rejeté les demandes tendant à voir condamner M. [B] et Mme [S] à régulariser en leur nom le bail de la maison qu’ils occupent, propriété de Mme [T] [R], et au paiement des loyers,
— rejeté toute demande d’indemnisation dirigée contre Mme [I],
— condamné la SARL Elvimmo à rembourser à M. [B] et Mme [S] la somme de 823,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum Mme [I] et la SARL Elvimmo à verser à M. [B] et Mme [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 et à supporter les entiers dépens.
Suivant acte sous seing privé à effet au 7 novembre 2020, Mme [T] [R] a donné à bail à Mme [D] [I] un logement d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 800 euros.
Par jugement du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes a :
— condamner Mme [I] à payer à Messieurs [X], [K] et [L] [R], venant aux droits de Mme [T] [R], les sommes de 8326,99 euros au titre des réparations locatives, déduction non faite du dépôt de garantie, et 2000 euros en réparation des pertes de loyer subi du fait de l’absence de location,
— condamner Mme [I] à payer à Messieurs [X], [K] et [L] [R], venant aux droits de Mme [T] [R], la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 18 octobre 2024, Mme [D] [I] a fait assigner la SARL Locmimmo, M. [A] [B] et Mme [M] [S] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de:
— dire et juger que Mme [D] [I] est bien fondée en son appel en garantie,
— joindre l’instance principale, opposant les consorts [R] à Mme [I] et enrôlée sous le numéro RG n°24/0079 avec la présente instance,
— condamner in solidum la SARL Locmimmo, M. [A] [B] et Mme [M] [S] à garantir Mme [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la SARL Locmimmo, M. [A] [B] et Mme [M] [S] à régler à Mme [I] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 5 décembre 2024, Mme [I] a comparu, représentée par son Conseil, ainsi que M. [B] muni d’un pouvoir pour représenter Mme [S].
Le juge a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG n°24/806 et a renvoyé à l’affaire au 23 janvier 2025, puis au 20 mars suivant.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été retenue.
Pour les moyens développés dans ses dernières écritures, transmises aux parties par mail, auxquelles elle s’est expressément référée, Mme [I], représentée par son Conseil, demande au juge de:
— condamner in solidum la SARL Locmimmo, M. [A] [B] et Mme [M] [S] à régler à Mme [I] la somme de 15326,99 euros,
— condamner in solidum la SARL Locmimmo, M. [A] [B] et Mme [M] [S] à régler à Mme [I] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] expose que suite à la location de son propre bien immobilier à M. [A] [B] et Mme [M] [S], la mairie de la commune a pris un arrêté de péril imminent en date du 20 juillet 2020, de sorte qu’elle a dû signer avec Mme [Z] un contrat de bail pour reloger les intéressés dans le cadre de son obligation légale.
Elle entend faire valoir que si, en sa qualité de seule locataire, elle a été condamnée à supporter le coût des réparations locatives du bien, après le départ de M. [A] [B] et Mme [M] [S], seuls ces derniers sont responsables des désordres occasionnés dans les lieux.
Elle indique en outre que l’agence immobilière Nestenn, qui avait connaissance de l’obligation de Mme [I] de procéder au relogement des consorts [B] et [S] mais également de la prohibition de toute sous-location, a manqué à son obligation de conseil en lui proposant directement ce bail initial et en n’attirant pas son attention sur la nécessité de régulariser un avenant au bail avec Mme [R] ou en ne sollicitant pas de cette dernière un écrit sur la sous-location.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, la SARL Locmimmo n’a pas comparu.
M. [A] [B] et Mme [M] [Y] se sont pas présentés aux audiences de renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes à l’égard de M. [A] [B] et Mme [M] [S]
Au titre des réparations locatives mises à sa charge par le jugement du 28 novembre 2024
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Relevant que Mme [I] était seule locataire du logement dont Mme [Z] était propriétaire, et par conséquent responsable de sa restitution en bon état de réparations locatives, le juge des contentieux de la protection, dans sa décision précitée du 28 novembre 2024, par comparaison entre l’état des lieux réalisé lors de la prise de possession du logement et l’état des lieux de sortie effectuée à l’amiable le 21 mars 2023, a retenu à la charge de Mme [I]:
– les frais de nettoyage du logement,
– le réengagement du jardin, la suppression du lierre sur la façade, la taille des arbustes,
– la pose d’un champ plat sur une fenêtre du rez-de-chaussée, la remise en place du volet roulant du séjour, la réparation de la tringle de volets roulants et des deux volets roulants à l’étage, ainsi que le remplacement du vitrage des portes de l’entrée et du couloir, de la poignée de porte en verre, de quatre charnières de porte de meuble de cuisine, du vitrage de la fenêtre du salon, de la bonde de salle de bains et du flexible de douche, de la poignée sur la porte à galandage et des butées de volets roulants sur quatre volets roulants, ainsi que les frais de remise en peinture du plafond de la salle de bains,
et l’a condamnée au paiement d’une somme totale de 8326,99 euros, outre 2000 euros en réparation des pertes de loyers subies du fait de l’absence de location pendant les travaux de remise en état.
Pour autant, selon l’attestation rédigée par le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne en date du 16 septembre 2021, il apparaît que Mme [I] a assuré l’hébergement de la famille [B] et [S] de manière pérenne sur la commune de [Localité 7], satisfaisant ainsi à l’obligation d’hébergement ou de relogement pesant sur elle en application des dispositions de l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il ressort du jugement précité du 28 novembre 2024 que dans le cadre de l’instance opposant les consorts [R] et Mme [I], les propriétaires ne contestaient pas que Mme [I] n’avait jamais résidé dans le logement loué à Mme [Z], situé [Adresse 4] mais y avait installé ses anciens locataires pour satisfaire à l’obligation de relogement précitée du fait de la procédure de péril imminent.
Il s’en déduit que M. [A] [B] et Mme [M] [S] sont seuls responsables des désordres constatés dans la propriété des consorts [R] et ont causé à Mme [I], qui a été condamnée à assumer le coût de ces réparations, un préjudice financier indéniable qu’il convient de réparer en les condamnant à lui régler la somme de 10 326,99 euros.
Au titre de son préjudice moral
Mme [I] demande au juge de condamner M. [A] [B] et Mme [M] [S] à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la demanderesse a dû ester en justice pour faire valoir ses droits à l’égard des défendeurs dont elle avait assuré le relogement en application de son obligation légale, M. [A] [B] et Mme [M] [S] seront condamnés in solidum à lui régler la somme de 1000 euros au titre de ses troubles et tracas.
Sur les demandes à l’égard de la SARL Locmimmo
Mme [I] expose que c’est par le concours de la SARL Locmimmo, exploitant l’agence immobilière Nestenn de [Localité 6], que le logement de Mme [Z] a été proposé à ses anciens locataires et que le bail a été conclu, sans que l’agence ne lui ai conseillé de régulariser un avenant au bail la liant à Mme [R] ou n’ai sollicité de la propriétaire un écrit sur la sous-location, manquant ainsi à son devoir de conseil.
Elle sollicite donc sa condamnation, in solidum avec M. [A] [B] et Mme [M] [S], pour les mêmes montants.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [I] a régularisé le bail litigieux et procédé au relogement de M. [A] [B] et Mme [M] [S] en application des dispositions de l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté de péril : “(…) Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
(…)-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable (…)”.
Par décision rendue le 7 juillet 2022, Mme [I] a été déboutée de sa demande tendant à voir condamner ses anciens locataires à régulariser en leur nom le bail d’habitation de la maison qu’ils occupaient, propriété de Mme [R].
Dans ces circonstances, aucun élément ne vient établir les manquements allégués et Mme [I] sera déboutée de l’ensemble des prétentions élevées contre la SARL Locmimmo.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [A] [B] et Mme [M] [S], seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [A] [B] et Mme [M] [S] in solidum à verser à Mme [D] [I] la somme totale de 11 326,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de ses troubles et tracas ;
DEBOUTE Mme [D] [I] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la SARL Locmimmo ;
CONDAMNE M. [A] [B] et Mme [M] [S] in solidum à verser à Mme [D] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [B] et Mme [M] [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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