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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 13 janv. 2025, n° 23/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CASAMOD IMMOBILIER c/ S.A. SMA SA, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 6 ], S.A.S. FONCIERE PACT, représenté par son syndic en exercice la SAS OPM GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/03817 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5KY
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Me Laurent PRUDON – 533
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CASAMOD IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. SMA SA, venant aux droits de la SMA COURTAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice la SAS OPM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONCIERE PACT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée les 04, 05, 09 et 10 mai 2023 par laquelle la SCI CASAMOD IMMOBILIER a fait citer la société SMA SA prise en qualité d’assureur dommages ouvrage, décennal et CNR, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE PACT, la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, la SELARL AJ MEYNET et ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION et la SARL AND CO ARCHITECTES devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu les conclusions sur incident de la société AXA France IARD notifiées le 12 mars 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [D] [C],
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société CASAMOD IMMOBILIER notifiées le 12 mars 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
SURSOIR à statuer, dans l’attente du dépôt de son rapport par l’Expert Judiciaire dont il a été demandé la désignation selon Ordonnance en date du 10 mai 2022 ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la SARL AND CO ARCHITECTES notifiées le 03 avril 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 789 et suivants, 378 du Code de Procédure Civile, 1792, 1147 dans sa rédaction antérieure au 01.10.2016, 1240 et 2224 du Code Civil,
Vu les dispositions du Code des Assurances et ses articles L 124-3 et l 124-5,
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes et notamment sur les appels en garantie de la société AND CO ARCHITECTES dirigés contre les autres parties défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de LYON du 10.05.2022 (RG 22/00114),
RESERVER les autres demandes et les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société SMA SA notifiées le 29 mars 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
VU LES ARTICLES 378 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société CASAMOD jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [C];
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice notifiées le 14 mars 2024 par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 73, 789 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise
judiciaire de Monsieur [C] ;
RESERVER les autres demandes ;
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
La société FONCIERE PACT et les SELARL MJ ALPES et AJ MEYNET &ASSOCIES n’ont pas constitué avocat.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2022 (RG 22/00114) .
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2022 (RG 22/00114) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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