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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 juin 2025, n° 23/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 juin 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 23/00617 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LYZL
71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [N] [F] [J]
Monsieur [V] [S]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 Rue Saint Nicaise à Rouen, représenté par son administrateur provisoire désigné, Maître [W] [C], de la SELARL AJ ASSOCIÉS
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F] [J]
né le 13 Juin 1982 à PARIS (75019)
demeurant 156 rue de Rivoli – 75001 PARIS
Monsieur [V] [S]
né le 22 Avril 1990 à LE HAVRE (76600)
demeurant 87 rue du Docteur Parat – 93230 ROMAIN VILLE
représentés par Maître Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 109
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 6 Rue Saint Nicaise à Rouen, représenté par son administrateur provisoire désigné, Maître [W] [C], de la SELARL AJ ASSOCIÉS dont l’étude est située 103 rue de Martainville – 76000 ROUEN
représenté par Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulant, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 avril 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [F] [J] et M. [V] [S] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble situé 6 rue Sainte Nicaise à Rouen (76000), soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 7 février 2023, M. [J] et M. [S] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires devant ce tribunal d’une part en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 1er décembre 2022 et d’autre part aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par requête du Cabinet [R] Gestion agissant alors en qualité de syndic jusqu’au 27 juillet 2024, Maître [C] a été désigné administrateur provisoire de la copropriété.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, les demandeurs sollicitent de :
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 6 rue Sainte Nicaise 76000 ROUEN réunie le 1er décembre 2022,
— en tout état de cause, annuler les résolutions n°1 à 17 de l’assemblée générale en date du 1er décembre 2022,
— rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires à leur encontre,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste LELANDAIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et 7 et suivants du décret du 17 mars 1967, les demandeurs font valoir que l’assemblée générale a été irrégulièrement convoquée au motif que la convocation ne provenait pas du syndic dont le mandat avait expiré.
Ils soutiennent qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir sollicité la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 alors qu’ils ne pouvaient justifier de l’absence de Syndic avant que l’assemblée générale ne soit annulée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires demande de :
— prendre acte de son accord pour que soit annulé le procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 10 septembre 2021,
— prendre acte de ce qu’un administrateur judiciaire provisoire de copropriété a déjà été désigné,
— condamner les demandeurs au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que les demandeurs ont fait obstruction au bon fonctionnement de la copropriété en ne sollicitant pas la désignation d’un administrateur provisoire de façon régulière puis en s’abstenant de contacter l’administration provisoire désigné, en sorte qu’aucun mandat de syndic n’a été proposé.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2022
Selon l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale.
Il est constant que l’assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité, sinon la convocation n’a aucune valeur et l’assemblée générale est elle-même atteinte de nullité.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 10 septembre 2021 que le mandat du CABINET [R] GESTION, désigné comme syndic lors de cette assemblée, a expiré le 30 juin 2022.
Pourtant, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2022 a été adressée par le CABINET [R] GESTION le 9 novembre 2022 après l’expiration de son mandat.
La convocation est ainsi irrégulière et l’assemblée générale est atteinte de nullité.
L’assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2022 sera donc annulée.
Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, avec recouvrement direct par Me Jean-Baptiste LELANDAIS des dépens dont il aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, l’une des deux prétentions initiales des demandeurs tendant à la désignation d’un administrateur provisoire étant devenue sans objet du fait de la désignation d’un administrateur provisoire sur requête du syndic, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 6 rue Sainte Nicaise 76000 ROUEN réunie le 1er décembre 2022 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 Rue Saint Nicaise 76000 ROUEN représenté par son administrateur provisoire désigné, Maître [W] [C], de la SELARL AJ ASSOCIÉS, aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Jean-Baptiste LELANDAIS des dépens dont il aurait fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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