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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 15 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DES ARMEES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Laurence BIRET-BULCOURT ([Localité 10])
— Me Nathalie PERRICHOT 29
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Laurence BIRET-BULCOURT ([Localité 10])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00355
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJR4
AFFAIRE : [I] [V] [N] C/ MINISTERE DES ARMEES, S.A. GAN ASSURANCES
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSES :
MINISTERE DES ARMEES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2015, Monsieur [I] [N] a été victime d’un accident de la circulation entre son domicile et son lieu de travail : alors que Madame [Z] [L], conductrice d’un véhicule 4X4 de marque BMW entreprenait une manœuvre pour faire demi-tour, cette dernière se serait engagée sur la voie de circulation empruntée par Monsieur [N] en moto, percutant ainsi ce dernier.
Madame [L] a été reconnue entièrement responsable de l’accident.
Sur la base de conclusions expertales du 11 mai 2017, l’assureur de Madame [L], la SA GAN ASSURANCE, a adressé à Monsieur [N] une proposition d’indemnisation définitive à hauteur de 69 338,60 euros.
Suivant décision du 3 juin 2019, le ministère de la Défense, employeur de Monsieur [N], lui a octroyé une pension militaire d’invalidité en retenant un taux de 55%.
Soutenant que son préjudice s’est aggravé, Monsieur [N] a fait citer, par exploit du 17 janvier 2025, la SA GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise médicale avec désignation d’un médecin expert ophtalmologue et condamner cette dernière à assumer la consignation aux fins d’expertise outre les entiers dépens (RG N°25/00115).
En réplique, la SA GAN ASSURANCES :
— formule des protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée mais sans reconnaissance d’une aggravation,
— demande la désignation d’un expert spécialisé en ophtalmologie avec la mission classique DINTILHAC en aggravation,
— s’oppose à la demande de consignation à son encontre, laquelle devrait être assumée par le requérant demandeur à la mesure d’instruction,
— demande de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable au MINISTERE DES ARMEES.
Par exploit du 21 mai 2025, Monsieur [N] a fait citer en intervention forcée le MINISTERE DES ARMEES en sa qualité de tiers payeurs aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir et statuer ce que de droit quant aux dépens. (RG 25/00300)
Le MINISTERE DES ARMEES, régulièrement assigné, ne s’est pas constitué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de prononcer d’office la jonction de la procédure RG N°25/00300 à la procédure principale RG N°25/00115.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, le requérant produit un compte-rendu d’expertise du 27 mai 2024, lequel relève un THG hors limites normales pour chacun des yeux et une vue limitée au quart bas et gauche, dont résulterait une aggravation importante du préjudice oculaire de Monsieur [N]
L’aggravation de l’état de santé de Monsieur [N] serait selon le demandeur imputable à l’accident du 14 décembre 2015. Dès lors il apparaît nécessaire d’évaluer de façon contradictoire l’évolution de l’état de santé de Monsieur [N].
Monsieur [N] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise comme détaillée dans le dispositif.
Cette expertise étant sollicitée par Monsieur [N] et dans son intérêt, la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de cette dernière.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG N°25/00300 à la procédure principale RG N°25/00115 ;
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
[K] [S]
Centre Atlantis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.30.68.46.80
Mel : [Courriel 11]
Avec missions suivantes :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord
de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment les précédents rapports d’expertise concernant le demandeur ;
— donner tout renseignement utile sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ;
— décrire l’évolution de l’état de santé de Monsieur [N] et se prononcer sur l’aggravation alléguée ;
— préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 1 000 euros la somme que Monsieur [N] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant le 18 août 2025 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable au MINISTERE DES ARMEES.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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