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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 mars 2024, n° 22/12694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LORENZ AND HAMILTON GROUP c/ Société L' EURL DU [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 22/12694
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEGS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
24 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE
EN ETAT
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. LORENZ AND HAMILTON GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0021
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société L’EURL DU [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BOUTHILLIER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #T0007
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2019, la société EURL du [Adresse 6] (ci-après la société Fourcroy) a donné à bail à la société SAS Lorenz & Hamilton Group (ci-après la société L&H) un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 3].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 10 septembre 2019, moyennant le versement d’un loyer annuel de 1.355.876 euros hors taxes hors charges.
Les lieux ont pour destination l’activité de « bureaux ».
La société L&H se plaignant de dysfonctionnements des systèmes de chauffage et de climatisation de l’immeuble, et notamment de fuites sur le réseau, à compter de l’hiver 2019, le bailleur, reconnaissant ces défaillances par courrier électronique du 22 janvier 2020, a acheté 20 convecteurs pour maintenir le chauffage dans les lieux, organisé une réunion le 10 février 2020 et missionné l’entreprise Arbejaleso SL dont l’intervention, prévue pour le 15 mars 2020 – trois jours après un dégât des eaux ayant entrainé l’arrêt partiel du chauffage – a été reportée en raison de la survenance de la crise sanitaire dès le 16 mars 2020.
Le 11 juin 2020, la société Sematec, en charge de la maintenance des installations en vertu du contrat n°9295-1019 conclu le 1er avril 2020 avec la société L&H, a recensé les anomalies affectant les installations, et notamment la panne de deux pompes d’injection de produit et du disconnecteur, l’impossibilité de remettre en service la tour aéroréfrigérante en raison d’une forte concentration de dépôts au niveau du bac, des tubulures et des cassettes, l’absence de sel dans le bac à sel de l’adoucisseur et l’état dégradé de la vanne de puisage d’eau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2020, la société L&H a confirmé au bailleur l’absence de fonctionnement de la climatisation des locaux et lui a transmis par courrier électronique du 26 juin 2020 le devis d’audit technique des installations thermiques établi par la société MTC.
La société Fourcroy a missionné la société Unithermic pour réaliser un audit du réseau de la tour de refroidissement. Celui-ci a été effectué le 12 août 2020 et les conclusions reçues le 18 septembre 2020. Par la suite, le bailleur a transmis au preneur un récapitulatif des travaux devant être réalisés, ainsi que les devis y afférents, et a proposé que la société Sematec fasse les travaux et procède à un chiffrage, proposition acceptée par le preneur. En l’absence de réponse quant à l’estimation des travaux par la société Sematec, la société Fourcroy a relancé le preneur par courriers électroniques du 2 novembre et 24 novembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, la société Sematec a indiqué à la société L&H la persistance des dysfonctionnements affectant les installations de chauffage et de climatisation, engendrés par de nombreuses fuites et l’absence ou la détérioration de plusieurs pompes, vannes et bacs.
Suite à la survenance d’un nouveau dégât des eaux et l’arrêt du système de chauffage et de climatisation par la société Sematec afin de procéder à une vidange le 4 janvier 2021, le conseil de la société L&H a mis en demeure le bailleur, par courrier recommandé du 5 janvier 2021, d’avoir à entreprendre sous huitaine les travaux de réparation et de mise en conformité de l’installation de chauffage et de climatisation « afin que celle-ci puisse être remise en route ». En outre, le preneur a cessé tout paiement du loyer et a séquestré 70% du loyer correspondant au 1er trimestre 2021 et la somme de 40.717,52 euros correspondant aux factures émises par la société Sematec au titre des travaux de réparation.
Les 21, 22 et 27 janvier 2021, la société Fourcroy s’est rendue dans les locaux afin d’établir un chiffrage plus précis et complet des travaux à réaliser.
Un constat d’huissier du 13 février 2021 confirmant l’absence de fonctionnement de l’installation de chauffage a été établi à la demande de la société L&H.
Par courrier électronique du 15 février 2021, le bailleur a indiqué que les travaux démarreraient le 17 février 2021 sur le réseau de distribution du bâtiment et qu’ils seraient conduits en semaine de 17h à 18h. Par courrier électronique du même jour, le preneur s’est opposé à cette intervention en raison de la nécessité de valider lesdits travaux par la société Sematec, laquelle a dénoncé leur insuffisance et a estimé la nécessité d’une réfection globale. Le 17 février 2021, le preneur a interdit l’accès des locaux au bailleur et à la société devant réaliser les travaux.
Par courrier du 23 février 2021, le conseil de la société L&H a confirmé son opposition à l’intervention des entreprises de la société Fourcroy motivée par l’absence de tout consensus sur la nature des travaux à réaliser et le refus de la société SEMANTEC de les valider, ainsi que par l’impossibilité de laisser les entreprises travailler les soirs et week-ends.
Le 24 février 2021, la société L&H a empêché l’entrée du bailleur et des techniciens pour le démarrage des travaux.
Par courrier électronique du 11 mars 2021, la société Fourcroy a indiqué entreprendre les travaux à compter du 22 mars 2021.
Par acte d’huissier du 17 mars 2021, la société L&H a fait assigner en référé la société Fourcroy afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2021, M. [P] [T] a été désigné en qualité d’expert, aux fins notamment de constater les dysfonctionnements et de déterminer la responsabilité du bailleur et du preneur, en prenant en compte les éventuelles conséquences de l’entretien réalisé et les retards provoqués par ce dernier dans la réalisation des travaux.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2021, la société L&H a fait assigner en référé la société Fourcroy afin de solliciter la condamnation du bailleur à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.881.601 euros en réparation de son trouble de jouissance. Le 30 septembre 2022, le juge des référés a jugé qu’il existait des contestations sérieuses et a rejeté la demande de provision.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2022, la société L&H a attrait la société Fourcroy devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de condamner le bailleur à payer au preneur la somme de 2.104.514 euros en réparation d’un préjudice de jouissance lié à un dysfonctionnement du système de climatisation et de chauffage du bâtiment, la somme de 1.857 euros par jour à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date de réalisation des travaux, en réparation de ce même préjudice de jouissance, et la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L&H ayant saisi, par requête du 9 février 2023, le juge chargé du contrôle des expertises afin de s’opposer à la clôture des opérations d’expertise, ces dernières ont été suspendues.
C’est dans ce contexte que par conclusion notifiées le 3 avril 2023, la société Fourcroy demande au juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par M. [T], expert judiciaire désigné par ordonnance du 11 juin 2021,
— Condamner la société L & H à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Fourcroy fait valoir que l’expertise judiciaire en cours n’a pas établi la faute du bailleur et le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi par le preneur, déterminé la part de responsabilité de ce dernier dans l’apparition des désordres litigieux et spécifié le préjudice et le montant de la réparation, et que ladite expertise est nécessaire pour préciser de tels éléments ; elle ajoute que l’existence et l’ampleur du préjudice du preneur ne sont pas caractérisées – dès lors que la société L&H ne justifie pas ne pas pouvoir utiliser les locaux, pas plus qu’elle ne justifie d’une baisse d’activité et d’un usage nécessaire des installations de chauffage et de climatisation toute l’année ; elle précise enfin que le preneur sollicite le remboursement des loyers qu’il n’a pas versés durant la période de la crise sanitaire.
Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la société L&H demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société du [Adresse 6] de sa demande de sursis à statuer,
— Débouter la société du [Adresse 6] de sa demande formulée au titre de l’article 700,
— Renvoyer le dossier à la mise en état pour les conclusions du défendeur,
— Condamner la société du [Adresse 6] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société L&H fait valoir que, quand bien même l’expertise n’est pas clôturée, le tribunal dispose déjà de l’ensemble des éléments permettant de statuer, la vétusté des installations de chauffage et de climatisation et la responsabilité de la société bailleresse dans les désordres litigieux étant déjà constatées par l’expert.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». Néanmoins, l’article 246 du même code énonce que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Ainsi, le juge peut statuer dès lors qu’il se sent suffisamment éclairé.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». En vertu de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer.
En l’espèce, nul ne conteste que l’expert désigné par l’ordonnance du 11 juin 2021 a pour mission « de fournir au tribunal tous les éléments de fait ou technique en relation avec sa mission, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer, [premièrement], les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, [deuxièmement], si la société L&H ou ses mandataires ou ses prestataires ont correctement réalisé l’entretien et la maintenance du système de chauffage et de climatisation et quelles sont les conséquences d’un éventuel manquement à ce titre, [troisièmement], si les interventions de la société Sematec ont dégradé le système de chauffage et de climatisation et quelles sont les conséquences d’un éventuel manquement à ce titre, [et quatrièmement], si les désordres ont été aggravés par le retard dans la réalisation des travaux du fait de la société L&H ».
Une telle expertise revêt de ce fait une importance primordiale et un rôle indispensable dans la détermination des responsabilités, notamment, du bailleur et du preneur concernant les dysfonctionnements litigieux ainsi que dans la caractérisation des préjudices éventuellement subis.
Or, d’une part, la note n°17 de l’expert du 13 octobre 2023 n’apporte pas d’élément sur la détermination des responsabilités susmentionnées et précise que « les avis formulés pourront être appelés à évoluer en fonction du développement des opérations et jusqu’à la rédaction [du] rapport ». D’autre part, la société L&H tient une position paradoxale, celle-ci refusant la clôture de l’expertise et pourtant arguant que le tribunal a déjà tous les éléments nécessaires pour statuer sans toutefois rapporter la preuve de son irresponsabilité dans l’aggravation de son éventuel préjudice. Ainsi, les interrogations posées à l’expert ne sont pas définitivement tranchées.
Eu égard à l’importance du rôle de l’expertise dans le litige considéré d’une part et l’absence actuelle de position claire et complète sur la responsabilité des parties et leurs potentiels préjudice d’autre part, l’intérêt d’une bonne administration de la justice impose au juge de la mise en état d’accueillir la demande de la société Fourcroy.
Le sursis à statuer sera donc ordonné jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que l’expert désigné par le juge des référés suivant ordonnance en date du 11 juin 2021 (RG 21/52478) dépose son rapport définitif;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état éléctronique du 18 juin 2024 à 11h30 pour faire le point sur la procédure.
Faite et jugée à PARIS, le 21 mars 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
C. BERGER S. GUILLARME
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