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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 juin 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCE c/ S.A.R.L. ABCEDRIC, S.A., S.A.R.L. [ D |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Philippe GATIN ([Localité 13])
— Maître Coralie CLAISSE 72
— Régie
— Expertise x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 23/00321
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL3K
AFFAIRE : [W] [P] [O] C/ S.A.R.L. [D] [H],
S.A.R.L. ABCEDRIC, S.A. MAAF ASSURANCE
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P] [O]
né le 12 Septembre 1980 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [D] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ABCEDRIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon permis de construire en date du 7 juillet 2017, Monsieur [W] [O] a fait construire une maison d’habitation ainsi qu’une piscine sise [Adresse 6].
La SARL [D] [H] est intervenue pour le lot maçonnerie de la piscine et la SARL ABCEDRIC PISCINES pour la fourniture et la pose des pièces de piscine. Le requérant a réglé les deux entreprises des travaux commandés en mai et août 2018.
Selon facture du 27 juin 2019, Monsieur [O] a fait réaliser par la SARL [D] [H] un dallage béton pour le pourtour de la piscine.
En raison de fuites d’eau constatées au niveau des buses de refoulement, la SARL ABCEDRIC PISCINES est intervenue en octobre 2020 afin d’effectuer des réparations.
Entre avril et juillet 2021, la SARL ABCEDRIC PISCINES et la SARL [D] [H] ont creusé au niveau des buses de refoulement pour réaliser une réparation par l’extérieur.
En juillet 2021, Monsieur [O] a constaté un mouvement du carrelage posé sur la plage de piscine, puis une fuite en novembre 2022.
La SARL ABCEDRIC PISCINES a réparé la bonde fond, puis a réalisé un chemisage de la bande fond en septembre 2023.
Monsieur [O] a procédé au changement du liner, à la suppression d’une buse de refoulement et à la condamnation définitive de la bonde de fond en février 2024.
Le 21 avril 2024, le skimmer s’est fendu et la piscine s’est vidée.
Interrogée par Monsieur [O], la SARL [D] [H] a indiqué le 24 mai 2024 ne pas avoir réalisé le remblaiement périphérique. Elle a par conséquent refusé de prendre en charge les dégâts.
Soutenant que la construction est affectée de désordres, malfaçons et non-façons, Monsieur [O] a fait citer la SARL [D] [H] et SARL ABCEDRIC par exploits du 7 avril 2025, ainsi que la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL [D] [H] par exploit du 14 avril 2025 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL [D] [H] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocats.
En réplique, la SARL ABCEDRIC PISCINES formule des protestations et réserves d’usage et sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment les photographies des désordres affectant la piscine ainsi que le refus de prise en charge desdits désordres par la SARL [D] [H], le requérant justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [W] [O] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tel / [XXXXXXXX01]
Port : 06.14.21.68.93
Mel : [Courriel 8]
avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art, notamment les désordres figurant dans la présente assignation, déterminer l’origine des désordres en précisant notamment si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’un défaut d’exécution, d’un défaut de conception ou de tout autre cause, dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires et leur durée,faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices annexes (notamment préjudice de jouissance, préjudice économique et préjudice moral).
DISONS que Monsieur [O] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [O] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [O] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] à supporter provisoirement la charge des dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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