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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 28 nov. 2025, n° 22/06168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/06168 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4V7
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Pierre ELLUL
Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
Jugement Rendu le 28 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [E] [K] épouse [H], née le 04 Mai 1979 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [H], né le 02 Décembre 1949 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés ensemble par Maître Laurence AYMA de la SELEURL AYMA LAW OFFICE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [Z] [R], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [M] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [I] [B], né le 26 Mai 1973 à [Localité 4], de nationalité Française, domicilié au [Adresse 4]
représenté par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [X] [F] épouse [B], née le 20 Juin 1974 à [Localité 5], de nationalité Française, domiciliée au [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 12 Septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 octobre 2025 et prorogé au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 1er juin 2022, M. [Y] [H] et Mme [E] [K] épouse [H] ont acquis de M. [I] [N] [B] et de Mme [X] [F] épouse [B], une maison située [Adresse 5] à [Localité 6] (91) pour un prix de 845 000 euros dont un forfait mobilier de 27 250 euros.
La vente est intervenue sans l’intermédiaire d’un agent immobilier.
Les notaires des vendeurs et acquéreurs étaient respectivement Mme [Z] [R] et M. [M] [T], ce dernier ayant rédigé la promesse et l’acte de vente.
Se plaignant d’un dol des vendeurs et d’un manquement des notaires à leur devoir de conseil et d’information, par actes des 22, 28 octobre et 7 novembre 2022, les époux [H] ont assigné les époux [B], Mme [R] et M. [T] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 décembre 2022. L’expert a déposé son rapport en l’état le 5 mars 2025.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, les époux [H] demandent au tribunal de :
« Condamner Madame [X] [F] épouse [B] et Monsieur [I] [B] à payer aux époux [H] la somme de 244.256.32€ de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum Maitres [R] et [T] à payer aux époux [H] les dommages et intérêts d’un montant de 25.000€ chacun soit un total de 50.000€ ;
Par ailleurs, Condamner in solidum les défendeurs à verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que, un mois après la remise des clés, ils ont découvert que les agrandissements de la maison réalisés par les vendeurs en 2016, à savoir la création d’une véranda et d’une chambre supplémentaire, étaient affectés de divers désordres qui ne leur avaient jamais été signalés.
Au visa de l’article 1137 du code civil, ils invoquent un dol des vendeurs, qui leur ont volontairement caché un certain nombre d’informations concernant, d’abord, la cause principale des désordres affectant la véranda dont les baies vitrées ne coulissent pas correctement et dont les murs sont fissurés, ensuite, les matériaux utilisés pour la chambre dont l’ossature est en bois et non en pierres et parpaings ce qui est contraire aux mentions figurant dans le diagnostic de performance énergétique, et enfin, l’entretien de la chaudière.
Pour obtenir des dommages et intérêts à hauteur de la valeur vénale de la véranda et de la chambre, estimée sur la base du prix de vente total rapporté à la surface de ces pièces, ils font valoir, en premier lieu, qu’ils sont privés de la jouissance normale de ces pièces, qui doivent être détruites ou à tout le moins très largement réparées, que les travaux ont vocation à durer au moins cinq mois, qu’ils ont été privés de la possibilité de revendre leur bien et qu’ils n’auraient jamais acquis le bien au prix qu’ils ont effectivement payé s’ils avaient eu connaissance des désordres.
Sur la responsabilité des deux notaires, ils soulignent que ceux-ci ont manqué à leur devoir d’information et de conseil qui subsiste malgré le dol des vendeurs. Ils notent à cet égard que les agrandissements litigieux ont fait l’objet d’un permis de construire annexé à l’acte de vente qui alertait le maître d’ouvrage sur la nécessité de mettre la construction en conformité avec l’aléa retrait-gonflement et que l’acte de vente soulignait également que l’immeuble se trouvait dans une zone à risque. Ils considèrent que les notaires avaient dès lors le devoir d’investiguer pour s’assurer de la conformité aux règles de l’art des travaux effectués et de les informer ensuite de l’absence d’étude de sol préalable aux travaux, ce qu’ils n’ont pas fait.
Ils évaluent à 25 000 euros la somme qui devrait leur être allouée en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, M. et Mme [B] demandent au tribunal de :
« ]UGER irrecevables et, subsidiairement mal fondés, Monsieur et Madame [H] en leur demande ;
CONSTATER que Monsieur et Madame [H] ne rapportent pas la preuve d’une réticence dolosive de Monsieur et Madame [B] ;
VOIR CONSTATER que l’élément intentionnel n’est pas démontré ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande visant à faire reconnaitre un dol commis à leur égard par Monsieur et Madame [B] lors de la vente de leur pavillon ;
Subsidiairement, JUGER que Monsieur et Madame [H] ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs demandes plus amples ou accessoires ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens. »
Au soutien de leurs écritures ils font valoir que le dol n’est pas caractérisé dans la mesure où ils n’ont pas dissimulé d’information aux acquéreurs alors que M. [H] est un professionnel de l’immobilier, que les acquéreurs ont pu visiter plusieurs fois le bien et constater par eux-mêmes les fissures existantes.
Ils ajoutent qu’ils les ont prévenus des réparations effectuées dans la véranda, à savoir le renforcement d’une poutre dont ils pensaient, en toute bonne foi n’étant pas professionnels de la construction et n’ayant pas été destinataires de certains rapports, qu’il avait mis un terme aux désordres, dans la mesure où aucune difficulté concernant l’ouverture des baies vitrées n’avait subsisté après ce renforcement et la suppression d’un figuier, leur assureur ayant procédé au classement du sinistre. Ils notent que s’ils avaient été informés des désordres affectant les fondations, ils auraient exigé une reprise par le constructeur.
Ils contestent également avoir dissimulé volontairement la nature des matériaux utilisés pour la chambre dont le choix est justifié par des considérations environnementales. Ils font valoir que la chaudière était parfaitement entretenue, que les conclusions du diagnostic de performance énergétiques sont exactes et qu’elles sont en tout état de cause établies par un professionnel sans qu’il puisse leur être personnellement reproché une quelconque réticence dolosive. Ils rappellent avoir transmis l’ensemble des document relatifs à tous les travaux à leur notaire.
Ils ajoutent que le caractère déterminant des éléments invoqués n’est pas prouvé alors que les acquéreurs ont surtout mis en avant leur volonté de disposer d’un terrain leur permettant d’accueillir un cheval.
Ils soulignent en outre que les acquéreurs ont d’ores et déjà obtenu une importante diminution du prix dans le cadre des négociations préalables à la vente, qu’ils jouissent des deux pièces et que le rapport d’expertise ayant été remis en l’état, les solutions réparatoires ne sont pas chiffrées. Ils ajoutent que, n’ayant pas sollicité l’annulation de la vente, ils ne peuvent obtenir qu’un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses qui n’est pas démontrée.
Ils précisent que les entreprises qui sont intervenues sont toutes assurées et en mesure de prendre en charge le coût des remises en état.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, M. [T] demande au tribunal de :
« Déclarer Maître [M] [T], Notaire, recevable et bien fondé en ses conclusions.
Monsieur et Madame [H] ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager à responsabilité du notaire.
Débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes.
➢ A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur et Madame [B] à garantir Maître [T] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes formulées par Monsieur et Madame [H].
Rejeter l’exécution provisoire.
Condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile. »
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies en l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité entre les préjudices dont il est sollicité réparation et les griefs formulés contre lui.
Il souligne que l’acte a été rédigé avec la plus grande rigueur quant à la désignation du bien vendu et sa transformation à la suite des travaux intervenus qui y sont rappelés, comme l’existence du permis de construire et de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. Il précise que tous les documents liés à la conformité du bien et aux travaux ont été annexés à l’acte de vente et qu’il a pris le soin de répertorier les entreprises qui sont intervenues dans l’édification de la véranda et de la pièce supplémentaire, outre un rappel exhaustif des différentes assurances de construction.
Il indique que le devoir de conseil et d’information ne concerne que les données de droit et les conséquences juridiques des actes et non l’existence de données de fait dont les clients ont connaissance. Il souligne que le notaire rédige les actes au vu des pièces qui lui sont remises, qu’il doit contrôler, et des déclarations des parties. Il ajoute qu’en l’espèce les vendeurs n’ont jamais fait état de désordres concernant la véranda, cette information leur ayant également été dissimulée, de sorte que, aucun élément ne permettant de douter de leurs déclarations, il n’était tenu d’aucun devoir d’investigation, d’autant que, n’étant pas professionnel de la construction, celui-ci ne pouvait porter sur la bonne réalisation des travaux.
Il ajoute qu’en présence d’une faute dolosive des vendeurs, les parties sont nécessairement disqualifiées à venir rechercher la contribution du notaire qui a œuvré à la conclusion de la vente et précise que le lien de causalité entre le préjudice et la faute invoquée n’est aucunement établi, tout en soulignant que les demandeurs ne démontrent pas que la véranda et la pièce complémentaire ne puissent être valorisées lors de la revente et que cette demande de remboursement d’une partie du prix de vente ne peut être considérée comme une action en indemnisation, mais uniquement comme une action en restitution qui exclut sa responsabilité.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 8 août 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
« JUGER les époux [H] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes à l’encontre de Maître [R]. Les en DEBOUTER. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, d’une part, son absence de faute en soulignant avoir transmis à son confrère rédacteur de la promesse et de l’acte de vente, tous les documents et toutes les informations en sa possession relatifs aux travaux réalisés et n’avoir, à aucun moment, eu connaissance des désordres liés à la véranda et à la chambre du rez-de-chaussée, ni aucune raison objective de les soupçonner, et d’autre part, l’absence de préjudice subi, direct actuel et certain, notant que la réduction du prix de vente ne saurait constituer un préjudice indemnisable par le notaire.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susmentionnées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition le 14 novembre, délibéré prorogé au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées contre les vendeurs
Sur l’existence d’un dol
En vertu de l’article 1137 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Ainsi pour caractériser un dol, il faut et il suffit que la victime établisse d’une part, l’existence de manœuvres, d’un mensonge ou d’un silence délibéré de son cocontractant, et d’autre part que sans ceux-ci, elle n’aurait pas vendu ou pas acheté le bien objet du contrat, ou du moins n’aurait pas conclu la vente aux conditions où elle a eu lieu.
Au cas présent, il est acquis que les désordres concernant la véranda et consistant en des blocages temporaires de la baie vitrée et des fissures sont apparus antérieurement à la vente et ont donné lieu à plusieurs expertises amiables qui ont révélé qu’ils étaient notamment causés par un tassement des fondations, ce que les conclusions de l’expert judiciaire ont par la suite confirmé.
Il résulte des mentions figurant sur ces rapports, comme du courrier de leur assureur du 27 novembre 2020 produit pas les vendeurs eux-mêmes, qu’ils étaient personnellement informés de cette cause avant la vente.
Par ailleurs, leur vigilance avait été particulièrement attirée lors de la délivrance du permis de construire sur l’exposition du terrain au risque de retrait-gonflement et la nécessité de mettre les constructions en conformité avec ce risque.
Il est également acquis que, si les vendeurs ont avisé les acquéreurs de l’existence des désordres affectant la véranda dont ils avaient d’ailleurs partiellement pu se convaincre par eux-mêmes lors des visites, ils se sont contentés de leur indiquer qu’ils avaient été résolus par une solution réparatoire limitée au renforcement du linteau sans mentionner les expertises amiables ni évoquer la cause des désordres tenant aux difficultés afférentes aux fondations de l’ouvrage qu’elles avaient révélées, la suppression du figuier et la surveillance subséquente du bien.
Si le renforcement du linteau a pu améliorer provisoirement les désordres qui sont en tout état de cause intermittents, les époux [B] sont mal fondés à soutenir qu’ils ont pu, de bonne foi, estimer que l’information des acquéreurs sur ce seul point les exonérait de leur obligation de les aviser des problèmes concernant les fondations.
En effet, cette solution n’a jamais été présentée comme de nature à résoudre de manière certaine et définitive la totalité des désordres.
En outre, les vendeurs ont également, sur recommandation de l’expert amiable concernant « les dommages les plus sérieux », supprimé un figuier et maintenu le bien sous surveillance par la suite ce qu’ils n’ont jamais évoqué.
Enfin, le courriel des vendeurs du 16 août 2022 est révélateur de la poursuite de leurs manœuvres dolosives après la découverte par les acquéreurs de la persistance des désordres puisque, après avoir rappelé, manifestement dans le souci de se ménager la preuve de cette information, qu’ils les ont avisés des réparations réalisées sur le linteau, ils évoquent, de manière incidente, un épisode de sécheresse en éludant le lien, établi et parfaitement connu par eux, entre cette situation de sécheresse et la cause principale des désordres.
Au surplus, seul un dol étant invoqué, le moyen tiré de l’existence de nombreuses visites en amont de la vente et de la situation de professionnel de l’immobilier de M. [H], même à supposer celui-ci fondé en fait, est inopérant.
Et, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’existence d’une véranda de 58 m² soit plus d’un cinquième de la surface totale du bien constituait nécessairement une donnée déterminante du consentement des acquéreurs sans laquelle ces derniers n’auraient certainement pas donné le même prix du bien, peu important qu’ils aient également apporté de l’importance au fait que le terrain puisse accueillir un cheval.
La réticence dolosive est donc caractérisée s’agissant de la cause principale des désordres affectant la véranda.
Il n’en est pas de même concernant les matériaux utilisés pour la chambre principale alors que, d’une part, les vendeurs ayant transmis la facture de ces travaux à leur notaire et le diagnostic, à le supposer erroné, ayant été établi par un tiers, rien ne permet d’établir une dissimulation intentionnelle, a fortiori après plusieurs visites du bien par les acquéreurs, et que, d’autre part, le caractère déterminant des matériaux utilisés quant au consentement des acquéreurs n’est pas démontré.
Rien ne permet davantage de caractériser une réticence dolosive des vendeurs sur la situation de la chaudière qui a été régulièrement entretenue ni sur le diagnostic de performance énergétique établi par un professionnel et dont les conclusions en termes de classement du bien ne sont pas remises en cause, étant précisé au surplus que les demandeurs ne se prévalent d’aucun lien de causalité entre ces éléments et le préjudice dont ils demandent réparation.
Sur la réparation du dol
Aux termes de l’article 1178 du code civil :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Ainsi, la victime du dol peut agir, non seulement en nullité de la convention mais également en réparation du préjudice subi.
En outre, il est constant que le juge, qui n’a pas le pouvoir de modifier les termes du contrat, peut cependant parvenir à une réfaction indirecte du prix en allouant à la victime du dol une indemnisation qui vient se compenser avec le prix excessif stipulé et rétablir ainsi par l’allocation de dommages et intérêts, l’équilibre économique du contrat.
A cet égard, l’arrêt de cassation invoqué par les défendeurs (Com, 10 juillet 2012, n°11-21.954) ne s’analyse pas comme excluant une telle réfaction en limitant le préjudice réparable en cas de dol à la seule perte de chance de conclure à meilleur prix mais comme écartant l’action en réparation de la perte de chance de ne pas conclure ou de conclure avec un tiers lorsque la victime a renoncé à demander l’annulation de la vente.
Au cas présent, les demandeurs sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de la perte de valeur vénale de leur bien estimée sur la base de la surface des pièces qu’ils estiment concernées par le dol, rapportée à la surface totale du bien, ce qui s’analyse en demande de réfaction du prix par l’allocation de dommages et intérêts, peu important qu’ils invoquent, de manière manifestement inopérante au regard du préjudice invoqué, un trouble de jouissance et une perte de chance de revendre ou de conclure à meilleur prix.
Il ne saurait leur être opposé par les défendeurs qu’ils disposent de la garantie des constructeurs, cette dernière ne faisant pas obstacle à l’engagement de leur propre responsabilité.
La demande porte sur la compensation de l’excès de prix correspondant à la véranda et à la chambre.
Cependant, le dol n’étant pas caractérisé pour cette deuxième pièce, la demande sera rejetée.
Par ailleurs, pour la seule véranda, au regard du prix de vente du bien hors mobilier, de la surface de cette pièce, du coût de sa construction et de son état, des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros seront alloués aux demandeurs, peu important l’existence de négociations librement consenties sur le prix au moment de la vente.
Sur les demandes dirigées contre les notaires
Le notaire, qui est tenu à l’égard des parties d’assurer l’efficacité juridique de ses actes et d’un devoir d’information et de conseil lui imposant d’éclairer celles-ci et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes qu’il rédige et sur les risques que les parties encourent, doit vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse (1ère Civ., 29 juin 2016, n° 15-17.591).
Par ailleurs, la faute intentionnelle du vendeur ne prive pas l’acquéreur de tout recours contributif contre le notaire qui, ayant prêté son concours à la rédaction d’un acte dolosif, peut voir sa responsabilité engagée en considération de la faute professionnelle qu’il a éventuellement commise.
Au cas présent, l’acte de vente comporte en annexe le permis de construire qui mentionne le risque lié aux retraits gonflements et préconise la mise en conformité des ouvrages à ce risque, sans davantage de précision. Il est en outre fait état dans le corps même de l’acte de l’exposition du bien à un aléa retrait-gonflement fort.
Par ailleurs, il est acquis que les notaires n’ont pas eu connaissance des difficultés afférentes aux fondations de la véranda.
Dès lors, alors que l’information sur l’exposition au risque retrait-gonflement a été donnée aux vendeurs par le permis de construire annexé et par la mention figurant dans l’acte, il ne saurait être fait griefs aux notaires, qui ont été maintenus dans l’ignorance des désordres et qui ne sont pas des professionnels de la construction, de ne pas avoir personnellement vérifié que les travaux avaient été menés en prenant en compte ce risque et de ne pas avoir attiré l’attention des acquéreurs sur l’absence d’étude de sol préalable.
Au surplus, les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice qui serait causé par la faute qu’ils invoquent et n’établissent pas davantage son caractère distinct de celui déjà compensé par la condamnation des époux [B] alors qu’ils sollicitent une condamnation non pas in solidum des vendeurs et des notaires mais de ceux-ci pris séparément.
La demande dirigée contre les notaires sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. et Mme [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, à l’exception de ceux liés à la procédure engagée contre les notaires par les demandeurs qui resteront à la charge de ces derniers pris in solidum avec application au profit du conseil qui en fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer aux époux [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] seront pour leur part condamnés à payer 1 000 euros à M. [T] au titre de ses frais irrépétibles.
En l’absence de motif justifiant d’y déroger, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le dol de M. [I] [N] [B] et de Mme [X] [F] épouse [B] est caractérisé s’agissant de la cause principale des désordres affectant la véranda ;
CONDAMNE M. [I] [N] [B] et Mme [X] [F] épouse [B] à payer à M. [Y] [H] et Mme [E] [K] épouse [H] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] [B] et Mme [X] [F] épouse [B] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, à l’exception des dépensengagés par M. [Y] [H] et Mme [E] [K] épouse [H] dans la procédure contre Mme [R] et M. [T] ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [H] et Mme [E] [K] épouse [H] aux dépens afférents aux demandes formées contre Mme [R] et M. [T] avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour l’avocat qui en ont fait la demande ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] [B] et Mme [X] [F] épouse [B] à payer à M. [Y] [H] et Mme [E] [K] épouse [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [H] et Mme [E] [K] épouse [H] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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