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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2026, n° 24/06140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.E.L.A.R.L. AXYME
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [P], [O]
et
Madame, [I], [Q] épouse, [O]
demeurant ensemble, [Adresse 1]
représentés par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me, [H], [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE SAS,
dont le siège social est situé, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
S.A. dont le siège social est situé, [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/06140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 25 avril 2022, Monsieur, [P], [O] a commandé auprès de la SAS OPEN ENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 30 990 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 30 990 euros remboursable en 180 mensualités de 246,60 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,798% (TAEG de 4,90%).
Par jugement du 08 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE. La SELARL AXYME, en la personne de Me, [H], [U], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE.
Par deux actes de commissaire de justice du 10 juin 2024, les époux, [O] ont assigné la SA CA CONSUMER FINANCE et le mandataire liquidateur de la société SAS OPEN ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
juger les époux, [O] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;à titre principal :
juger que le bon de commande signé le 25 avril 2022 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;juger que le consentement des époux, [O] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 25 avril 2022 entre les époux, [O] et la SAS OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire judiciaire ;ou,
juger que la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire, n’a pas exécuté ses obligations découlant du bon de commande du 25 avril 2022 ;juger que l’inexécution de la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire judiciaire est suffisamment grave ;prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 25 avril 2022 entre les époux, [O] et la SAS OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire judiciaire ;en conséquence,
prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 25 avril 2022 entre les époux, [O] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;ou,
prononcer la résolution consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 25 avril 2022 entre les époux, [O] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;et,
juger que les époux, [O] tiennent le matériel à disposition de la SAS OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL AXYME ;juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur est réputée y avoir renoncé ;juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SAS OPEN ENERGIE ;juger que les époux, [O] justifient d’un préjudice ;juger que l’établissement bancaire SA CA CONSUMER FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux, [O] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 25 avril 2022, soit la somme de 3 699 euros, somme arrêtée au mois d’avril 2024 ;à titre subsidiaire,
juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux, [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;juger que l’établissement bancaire SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil ;prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 25 avril 2022 ;à titre infiniment subsidiaire,
juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, les époux, [O] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque ;en tout état de cause,
condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux, [O] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;débouter les deux défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux, [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 30 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue.
Les époux, [O], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Outre les demandes formulées dans leurs assignations, et reprises au titre de leurs dernières conclusions, ils demandent à la juridiction de juger qu’ils n’étaient pas informés des vices et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni de confirmer l’acte nul, si bien que la nullité du bon de commande du 25 avril 2022 n’a fait l’objet d’aucune confirmation. Ils actualisent, par ailleurs, leur demande en paiement au titre de la restitution des sommes versées à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit du 25 avril 2022 à la somme de 5 425,20 euros, somme arrêtée au mois de novembre 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
débouter Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal viendrait à prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente et par voie de conséquence, la résolution ou l’annulation du contrat de prêt,
juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a droit au remboursement du capital prêté en l’absence de faute dans le déblocage des fonds ;condamner solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital prêté sous déduction des mensualités payées, soit la somme de 27 044,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SELARL AXYME, en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS OPEN ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 25 avril 2022, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l’action en nullité et en résolution du contrat de vente formée par Madame, [I], [Q] épouse, [O]
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] agissent en nullité/résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, alors que le bon de commande n’a été signé que par Monsieur, [P], [O]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, l’action engagée par Madame, [I], [Q] épouse, [O] au titre de la nullité du contrat de vente est irrecevable.
Sur la demande de nullité du contrat principal de vente
Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Décision du 25 mars 2026
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Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
L’article L.221-5 du code de la consommation, quant à lui, dispose que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article R.111-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application du 4° de l’article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
L’article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L.111-2 du code de la consommation dispose, qu’outre les mentions prévues à l’article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
En l’espèce, selon Monsieur, [P], [O], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
les caractéristiques essentielles des biens ;le délai et les modalités de livraison ;le délai d’installation et de mise en service ;le prix et les modalités de financement ;le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur ;le point de départ du droit de rétractation.
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le bon de commande contient la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente, que la marque des panneaux, leur puissance et leur poids figurent expressément au bon de commande et que le délai maximal de livraison de 4 mois est conforme à la loi. Elle ajoute que le demandeur était bien informé du coût total du crédit, que le numéro d’assujettissement de la SAS OPEN ENERGIE à la TVA était mentionné sur le bon de commande et que les griefs tirés d’une irrégularité du point de départ du délai de rétractation sont sans objet.
Sur les modalités de livraison, la date de livraison et d’installation
Les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation.
La Cour de cassation, sur ce fondement, exige la mention d’un délai qui doit permettre à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-13.014), et a jugé que l’indication d’un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L.111-1 du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagées et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
En l’espèce, le bon de commande contient la mention suivante : « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ».
Cette indication ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d’installation et contient un délai global de 4 mois qui ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, ce d’autant qu’il ne mentionne aucun délai dans lequel il assure la prise en charge des démarches administratives conformément à l’engagement prévu dans le bon de commande.
Par conséquent, la nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres irrégularités formelles invoquées ni sur toute autre cause de nullité du contrat principal de vente.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Ainsi, la confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte ;l’exécution doit être volontaire ;l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité, par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE affirme que la nullité du contrat de vente a été confirmée par Monsieur, [P], [O] car il a poursuivi l’exécution du contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande, notamment en souscrivant un crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et en mettant en service l’installation.
Monsieur, [P], [O] considère qu’en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane il n’avait pas connaissance préalable des vices affectant le contrat, qu’aucun acte ultérieur ne révèle sa volonté de le ratifier et qu’il n’a ainsi jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat. Il ajoute que le bon de commande ne reproduit pas les articles L.111-1, L.111-2, R.111-1 et R.111-2 du code de la consommation.
Il résulte, effectivement, des éléments produits aux débats qu’aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie, d’autant que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les dispositions légales et réglementaires prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente conclu le 25 avril 2022.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur, [P], [O] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L.311-32 du code de la consommation devenu L.312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de crédit affecté signé par Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] sera également annulé.
Sur la restitution du capital prêté
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Selon Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O], la société CA CONSUMER FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés.
Ils invoquent à titre principal l’absence de vérification de la validité du bon de commande et l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation.
Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] font valoir que la banque s’est abstenue de contrôler la conformité du contrat principal alors que celui-ci faisait l’objet de nombreuses carences.
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, qu’elle a fait preuve de diligence et de prudence avant de verser les fonds et qu’aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisqu’il n’indique pas de manière suffisamment précise les modalités de livraison et d’installation des biens vendus. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA CA CONSUMER FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Sur la faute de la banque dans la libération des fonds
Les époux, [O] considèrent que la banque a également commis une faute en versant les fonds sans s’assurer de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l’installation et sur le fondement d’une attestation de fin de travaux imprécise. Ils précisent qu’au moment de la délivrance des fonds l’installation n’était pas fonctionnelle.
Selon la SA CA CONSUMER FINANCE, en libérant l’intégralité des fonds elle n’aurait fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Elle précise qu’elle a versé les fonds au vu d’une attestation de livraison aux termes de laquelle les emprunteurs attestent que la prestation a bien été réalisée. Enfin, elle considère que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison, procède à une demande de financement, et il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’a pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). L’attestation de livraison est ainsi opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
Or, en l’espèce, Monsieur, [P], [O] a signé un procès-verbal de réception des travaux en date du 17 mai 2022 et atteste que la réception est prononcée sans réserve et que le bien financé a été livré de manière conforme au bon de commande et à la facture.
Par ailleurs, une attestation de conformité a été signée par la société venderesse, la SAS OPEN ENERGIE, le 17 mai 2022, document par lequel le vendeur atteste que l’installation électrique de production est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur.
En outre, le projet a fait l’objet d’une déclaration préalable en mairie par la SAS OPEN ENERGIE le 19 juillet 2022.
Il apparaît également que les fonds ont été débloqués par la société CA CONSUMER FINANCE le 26 août 2022.
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Dès lors, la SA CA CONSUMER n’a commis aucune faute en débloquant les fonds le 26 août 2022, soit plus de quatre mois après la conclusion du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.
En conséquence, la responsabilité de la banque sur ce fondement ne peut être engagée.
Sur le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Toutefois, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les modalités et délais de livraison et d’installation, afin, soit de ne pas contracter, soit de contracter à des conditions différentes.
Par ailleurs, le préjudice est également constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé les époux, [O] qui ne pourront pas se retourner contre la société venderesse, désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037).
En conséquence, le préjudice subi par les époux, [O] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société SA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs.
Or, en l’occurrence, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que les époux, [O] restent tenus uniquement de la restitution de 15 495 euros (50 % du capital emprunté).
La SA CA CONSUMER FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] l’ensemble des sommes versées par eux au titre du contrat de crédit.
En l’absence de documents ou historique de règlements à jour, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
Sur les autres fautes de la banque
Les autres fautes de la banque, à savoir un manquement au devoir de mise en garde et un manquement à l’obligation d’information et de conseil, sont formulées à titre subsidiaire de sorte qu’elles ne seront pas examinées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] sollicitent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait du comportement fautif de la société CA CONSUMER FINANCE.
Ils font valoir qu’ils se sont endettés sur 15 années pour financer une opération qui s’avère ne pas être rentable et dont l’installation a causé des dégradations à leur domicile et des frais de réparation conséquents.
Cependant, le préjudice subi par Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] a déjà été pris en compte au titre de la privation partielle de la créance de restitution de la société CA CONSUMER FINANCE. Or, un même préjudice ne saurait être réparé deux fois.
Par conséquent, Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par Madame, [I], [Q] épouse, [O] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 25 avril 2022 entre Monsieur, [P], [O] et la SAS OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
DIT que Monsieur, [P], [O] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront ;
DIT que les éventuels frais d’enlèvement et de remise en état seront à la charge de la liquidation ;
PRONONCE, en conséquence de la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté du 25 avril 2022 conclu entre Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 495 euros correspondant à 50 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE le remboursement par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] des sommes qui lui ont été versées par eux, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [Q] épouse, [O] ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur, [P], [O] et Madame, [I], [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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