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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 févr. 2026, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01089 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFN3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société OPH ROUEN HABITAT
5, Place du général de Gaulle
76000 ROUEN
Représentant : Mme [C] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [H] [L]
24 rue Galilée
Etage 5
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 MAI 2019, ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [H] un logement situé 24 RUE DE GALILEE APPT54 76000 ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 338.40 euros, outre des charges pour un montant mensuel de 153, 89 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1948.53 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 13 FEVRIER 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 02 JUIN 2025, ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [L] [H] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 14 mars 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [H] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Monsieur [L] [H] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Monsieur [L] [H] au paiement de la somme principale de 1658.69 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 19 mai 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Monsieur [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 13 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [L] [H] au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du12 décembre 2025, ROUEN HABITAT a comparu en personne. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a signifié une non reprise des loyers
Monsieur [L] [H], cité par procès-verbal était non comparant.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 10 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [L] [H] le 13 FEVRIER 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 avril 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [L] [H] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ROUEN HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 09 décembre 2025 dont il ressort que la dette est de 3445,11 euros dont il conviendra de retirer les frais de procédure pour 132,13 euros et 130, 57 euros soit un total du de 3182,41 euros
Monsieur [L] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à ROUEN HABITAT la somme de 3182,41 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 FEVRIER 2025 sur la somme de 1948.53 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [H] à payer à ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 MAI 2019 concernant le logement situé 24 RUE DE GALILEE APPT54 76000 ROUEN, donné en location à Monsieur [L] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 14 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [L] [H] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [L] [H] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 24 RUE DE GALILEE APPT54 76000 ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la date de résiliation du bail, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à ROUEN HABITAT la somme de la somme de 3182,41 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 FEVRIER 2025 sur la somme de 1948.53 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 FEVRIER 2025, de la signification de l’assignation du 02 JUIN 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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