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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JT2O
Minute N° : 25/00422
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
139 chemin de Malassagne
84800 ISLE SUR LA SORGUE
comparant en personne
DEFENDEUR :
CARSAT DU SUD-EST
35, Rue Georges
Service des indépendants
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [W] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [B] [T], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CARSAT SUD EST
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 05 janvier 2024, Monsieur [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) sud-est du 02 novembre 2023, de sa demande de retraite anticipée pour carrière longue et de celle relative à un nouveau calcul de son avantage personnel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 juillet 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [X] demande au tribunal l’allocation d’une somme de 65.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur une période de 18 mois (du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 mai 2023), soit 4.000,00 euros par mois.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CARSAT sud-est demande au tribunal de:
— constater que Monsieur [V] [X] ne réunit pas la durée d’assurance cotisée requise pour pouvoir ébénficier d’une retraite anticipée pour carrière longue;
— débouter Monsieur [V] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Monsieur [V] [X] aux dépens.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] réclame la somme de 65.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudics financier et économique sur une période de 18 mois (du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 mai 2023), soit 4.000,00 euros par mois. Il explique avoir compris la problématique posé par le bénéfice de l’ACRE et le fait que ce dispositif ne rentrait pas en considération. Il sollicite des dommages et intérêts eu égard à la tardiveté de la décision de la caisse.
La CARSAT rappelle que le requérant a été avisé du rejet de sa demande par la caisse dès le 2 septembre 2022 (réitéré le 21 septembre 2022) et que dans l’intervalle de sa saisine de la commission de recours amiable, il a de nouveau été avis par le service pré-contentieux, le 13 octobre 2022, des raisons d’un tel refus. Elle estime Monsieur [V] [X] et sollicite le débouté de sa demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [X] a déposé une demande de retraite anticipée pour longue carrière le 12 octobre 2021, dans le but d’obtenir une pension à compter du 1er avril 2022.
Par décision du 02 septembre 2022, la CARSAT sud-est lui a notifié un rejet de sa demande.
Contestant cette décision, Monsieur [V] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 06 septembre 2022.
Par courrier du 21 septembre 2022, la CARSAT sud-est a réitéré son rejet de la rentraite anticipée pour carrière longue.
Le 13 octobre 2022, dans le cadre de sa saisine de la CRA, un nouveau courrier explicatif des conditions d’ouverture à la retraite anticipée a été adressé au requérant.
Finalement, par décision du 02 novembre 2023, notifiée le 09 novembre 2023, la CRA a confirmé le rejet de sa demande de retraite anticipée pour longue carrière.
Le tribunal rappelle qu’un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ou d’ouverture des droits au bénéfice de la retraite, ne peut à lui seul constituer une faute.
En tout état de cause, Monsieur [V] [X] ne démontre pas l’existence d’une faute de la caisse pas plus qu’il ne justifie de la réalité de son préjudice, de sorte que les conditions des articles précités n’étant pas réunies, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [V] [X] aux entiers dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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