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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 sept. 2024, n° 22/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/01606 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSSB
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marjorie PASCAL,
vestiaire : 362
Me Simon ULRICH,
vestiaire : 2693
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (62)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN ET GARONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
APICIL PREVOYANCE, Institution de Prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8] (46), Monsieur [V] [W], âgé de 43 ans, est décédé en marge d’une séance de pêche à la mouche dans la Dordogne.
Son employeur ayant souscrit auprès de l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE un contrat d’adhésion prévoyance n°A3-000112155 garantissant notamment le risque décès et les frais d’obsèques, sa veuve [I] [W] née [O] a perçu la somme de 3 142,43 euros en remboursement des frais d’obsèques et celle de 298 752 euros en application de la garantie décès « toutes causes ».
Madame [W] a également sollicité le versement du capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel.
Le 7 janvier 2021 l’organisme APICIL PREVOYANCE a dénié sa garantie au motif que le caractère accidentel du décès, au sens du contrat, n’était pas démontré.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d’huissier signifié le 17 février 2022, Madame [I] [O] veuve [W] a fait assigner en garantie l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, Madame [I] [O] veuve [W] sollicite du tribunal, de :
REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
CONDAMNER l’assurance APICIL à lui payer le capital complémentaire décès accidentel suivant contrat de prévoyance APICIL et suivant la formule ci-après :
— 600 %TA + 300 % TB TC avec une majoration de 25 % par enfant à charge (soit 75 % de majoration en l’espèce)
— TA correspondant à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale
— TB correspondant à la fraction de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
— TC correspondant à la fraction de salaire comprise entre quatre fois et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
CONDAMNER APICIL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER APICIL à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER APICIL aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, Madame [W] explique que la noyade de son époux est consécutive à une chute dans la rivière, à un endroit où le courant était rapide. Elle précise que l’eau particulièrement froide a provoqué une hypothermie. Elle soutient que le décès est bien accidentel au sens du contrat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE (ci-après APICIL) sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [I] [O] veuve [W] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [I] [O] veuve [W] aux entiers dépens.
Au visa des articles L. 932-6 et suivants du code de la sécurité sociale, et des articles 1134 ancien, 1103 et suivants du code civil, APICIL rappelle qu’il convient de se référer à la notice du contrat pour obtenir la définition de l’accident. Elle observe que la noyade n’est pas suffisante pour qualifier un décès d’accidentel, dès lors qu’elle peut avoir été provoquée par une cause propre à la victime. Elle considère que la preuve du caractère accidentel du décès de Monsieur [W] n’est pas rapportée en l’espèce.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande en garantie
Vu l’article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil,
Vu l’article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil,
La notice du contrat de prévoyance produite par Madame [W], bien que correspondant à l’édition de janvier 2021, n’est pas remise en cause. Son article 3.4.1 circonscrit, entre autres, la garantie capital décès, laquelle prévoit le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause (« décès toutes causes »), mais également le paiement d’un capital « en cas de décès de l’assuré consécutif à un accident tel que défini au lexique et survenu au plus tard dans les douze mois qui suivent ledit accident » (« décès accidentel »). Il est précisé qu’il appartient aux bénéficiaires d’apporter la preuve de l’accident et du lien de causalité direct entre celui-ci et le décès de l’assuré. Aux termes du lexique, l’accident se définit comme toute atteinte à l’intégrité physique, non intentionnelle et provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure à l’assuré.
En l’espèce, APICIL soutient que Madame [W] ne rapporte pas la preuve de la cause précise du décès de son époux, en particulier la preuve d’une cause extérieure, soudaine et imprévisible. L’institution de prévoyance objecte que la notion de noyade ne suffit pas à caractériser un accident au sens du contrat. Au cas particulier elle estime que Monsieur [W] a pu avoir une défaillance physique, de sorte que la cause de la noyade ne serait pas extérieure à la victime. A l’appui de son raisonnement, elle se fonde sur la mydriase bilatérale immédiatement constatée par le médecin urgentiste intervenu sur les lieux, qui peut avoir plusieurs origines endogènes, et sur le fait que Madame [W] a survécu à l’hypothermie.
Madame [W] est l’unique témoin direct entendu dans le cadre de l’enquête. Son audition a été réalisée le 19 mai 2020, date à laquelle aucun litige avec APICIL n’était né. Son récit doit être considéré comme spontané. Or la demanderesse y déclare qu’à l’instant où elle s’est retournée et a vu son mari couché dans la rivière emporté par le courant, celui-ci « tenait sa canne à pêche au-dessus de l’eau ». Puis, lorsqu’elle est arrivée à sa hauteur, elle indique qu’il lui a tendu la canne « en [lui] disant de l’attraper ». Celle-ci s’est cassée lorsqu’elle l’a saisie. Ensuite, son époux « s’est raidi » et ils ont tous deux dérivés. Le fait de tenir la canne à pêche au-dessus de l’eau, puis de demander à son épouse de s’en emparer, permet de déduire que [V] [W] était conscient au moment de sa chute dans la rivière, ainsi que dans les premières minutes. Il a perdu connaissance manifestement dans un second temps.
Cette nuance exclut l’hypothèse d’une défaillance physique à l’origine de la chute et confirme que Monsieur [W] est décédé en raison de son immersion dans l’eau froide. Le fait que Madame [W] ait survécu à l’hypothermie est inopérant pour apprécier la cause de la chute de son conjoint. Par ailleurs, le tribunal observe que le médecin urgentiste n’a fixé aucun obstacle médico-légal, en l’absence manifeste de toute interrogation sur l’origine du décès. Dans ce contexte, le tribunal estime que la preuve du caractère accidentel du décès est suffisamment rapportée. Par suite, la garantie « capital décès accidentel » est applicable.
Les modalités de calcul du capital dû n’étant pas discutées, il sera fait droit à la demande de Madame [W].
Sur la prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 dernier alinéa ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Outre que Madame [W] n’étaye pas son raisonnement et son préjudice, les termes du débat juridique excluent toute mauvaise foi de la part d’APICIL. La prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
APICIL PREVOYANCE sera également condamnée à payer à Madame [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les termes du débat juridique commandent d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE à verser à Madame [I] [O] veuve [W] le capital complémentaire « décès accidentel » suivant le contrat de prévoyance n°A3-000112155, circonscrit par la formule ci-après :
— 600 %TA + 300 % TB TC avec une majoration de 25 % par enfant à charge
— TA correspondant à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
— TB correspondant à la fraction de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
— TC correspondant à la fraction de salaire comprise entre quatre fois et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
DEBOUTE Madame [I] [O] veuve [W] de sa prétention au titre de la résistance abusive
CONDAMNE l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE aux dépens
CONDAMNE l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE à payer à Madame [I] [O] veuve [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
ECARTE l’exécution provisoire de droit
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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