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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 nov. 2025, n° 21/07525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07525 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLBU
Jugement du : 27 Novembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 27/11/2025
grosse à
Me Bruno METRAL – 773
expédition à
Me Clémence PENET – 2558
signification le 27/11/2025
à : [T] [X]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 25 Septembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773
ET
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], demeurant Chez Madame [I] – [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2558, absente à l’audience
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ déclaré Monsieur [X] coupable des faits de violences commis le 11 novembre 2016 au préjudice de Monsieur [W] et de Monsieur [L]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu les constitutions de partie civile de Messieurs [W] et [L]
∙ déclaré le prévenu responsable des préjudices subis par les victimes
∙ ordonné une expertise médicale des victimes afin de déterminer les préjudices subis
∙ condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [W] une indemnité provisionnelle de 5 000,00 Euros
∙ condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [L] une indemnité provisionnelle la somme de 7 500,00 Euros
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile
∙ condamné Monsieur [X] à payer à la Caisse la somme de 3 971,31 Euros au titre de ses débours provisoires du chef de Monsieur [L], et celle de 1 098,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
∙ condamné Monsieur [X] à payer à la Caisse la somme de 837,86 Euros au titre de ses débours provisoires du chef de Monsieur [W], et celle de 279,28 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils concernant les parties civiles et Monsieur [X], ainsi que du chef de Madame [I], tutrice de Monsieur [X].
L’expert a déposé son rapport, concernant Monsieur [W] le 4 avril 2023, et concernant Monsieur [L] le 26 avril 2022.
Il retient divers préjudices pour les deux victimes.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre de Monsieur [X] le 28 mars 2024, le Tribunal a :
— donné acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement d’instance
— ordonné la réouverture des débats pour convocation de Madame [I] ès qualités de tutrice de Monsieur [W]
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 mai 2024 pour liquidation du préjudice de Messieurs [W] et [L].
Le Tribunal a également été sollicité la désignation d’un avocat commis d’office pour Monsieur [X] conformément aux exigences de l’article 706-116 du Code de Procédure Pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie indique que le montant définitif des prestations servies à Monsieur [L] est de 5 570,24 Euros et que le montant définitif des prestations servies à Monsieur [W] est de 532,53 Euros.
Monsieur [W] et Monsieur [L] demandent au Tribunal :
— de condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [L] les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles et Frais Divers
202,88
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
16 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
843,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
9 800,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Préjudice moral
4 000,00
Euros
Total
40 885,88
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 500,00
Euros
— de condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [W] les sommes de :
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
26 335,62
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
1 960,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
∙ Préjudice moral
4 000,00
Euros
Total
37 795,62
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 500,00
Euros
Monsieur [X] fait des offres conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus, les indemnités au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale devant être réduites à plus justes proportions :
1 Pour Monsieur [L]
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
690,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
2 Pour Monsieur [W]
∙ Souffrances Endurées
1 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
1 600,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
500,00
Euros
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 12 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel déclaré Monsieur [X] coupable des faits de violences commis le 11 novembre 2016 au préjudice de Monsieur [W] et de Monsieur [L], et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par les victimes.
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
CONCERNANT MONSIEUR [L]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 20 au 22 novembre 2016
— le 31 mai 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % :
— du 23 au 29 novembre 2016
— du 1er au 6 juin 2017
— Déficit Fonctionnel Temporaire à10 % : du 30 novembre 2016 au 30 mai 2017
— Consolidation médico-légale : le 6 juin 2017
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Dépenses de Santé Actuelles : prise en charge des frais de kinésithérapie, des frais vestimentaires, des frais de parking et du reste à charge des frais d’hospitalisation
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : l’entrée dans la vie professionnelle a été retardée de six mois
— Incidence professionnelle : la victime n’a pu être embauchée comme cela était initialement prévu, il s’en est suivi une période de chômage du 1er septembre 2016 au 28 mars 2020.
Le rapport d’expertise sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [L] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [L] réclame le remboursement des frais de santé restés à sa charge pour 146,98 Euros.
Il produit plusieurs factures de consultation de spécialistes et d’actes d’imagerie effectués à l’hôpital de [Localité 5] entre novembre 2016 et mars 2017 pour un reste à charge total de 146,96 Euros, créance de la C.P.A.M. déduite.
Monsieur [X] fait valoir qu’il n’est pas justifié de la prise en charge par la mutuelle de la victime.
Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de dire que Monsieur [L], qui ne travaillait pas à l’époque, bénéficiait effectivement d’une mutuelle, étant rappelé que la victime ne peut supporter la charge d’une preuve négative, et par ailleurs, les factures, si elles mentionnent bien un n° d’assuré social, laissent au contraire en blanc le n° de mutuelle.
Il sera donc fait droit à la demande.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit 5 570,24 Euros.
1-1-2 – Frais Divers
Monsieur [L] réclame le remboursement de ses frais de parking pour 55,90 Euros, demande intégralement contestée.
Il produit sans aucune explication plusieurs tickets de parking en lien avec ses rendez-vous médicaux du 14 novembre 2016 au 6 juillet 2017.
Les justificatifs concernant les dates d’hospitalisation du 20 au 22 novembre 2016 et celle du 31 mai 2017 en milieu d’après-midi seront écartés puisque Monsieur [L] se trouvait à l’hôpital et ne pouvait donc pas utiliser son véhicule.
Les deux tickets en date du 8 décembre 2016, sur lesquels se lisent des heures de stationnement comprises entre 13 heures 46 et 15 heures 38 et entre 14 heures 13 et 15 heures 39, seront également écartés puisque cela signifierait que Monsieur [L] se trouvait sur deux parking distincts au même moment, ce qui est matériellement impossible.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [L] la somme de (4,10 + 4,50 + 1,80 + 1,60 + 2,80 + 2,00 + 4,50 + 3,70 =) 25,00 Euros dont il est valablement justifié.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus pendant la durée de l’arrêt de travail avant la consolidation médico-légale.
À la date de l’agression, Monsieur [L] venait de terminer ses études et était encore sans emploi.
Il ne justifie pas de ce qu’il était déjà en recherche d’emploi et les arrêts de travail n’ont été que de quelques jours.
Sa demande sera en conséquence rejetée, étant relevé que rien ne permet de démontrer que son arrivée sur le marché du travail a été effectivement retardée en raison de l’agression, l’expert ne faisant que reprendre ses déclarations sur ce point, et Monsieur [L] ne justifie pas des démarches de recherche d’emploi qu’il aurait faites en vain.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Il n’est présenté aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [L] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 28 € = 84,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 13 j x 28 € x 50 % = 182,00Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 181 j x 28 € x 10 % = 506,80 Euros
∙ Total : 772,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [L] a été violemment agressé et a reçu des coups de poing et de pied au visage.
Il a présenté une fracture de l’angle mandibulaire qui a justifié une intervention chirurgicale, un épisode d’otoragie sans perforation du tympan, une fracture des os propres du nez, et un oedème de la lèvre et du pouce gauche.
Il a bénéficié de séances de kinésithérapie de l’articulation mandibulaire.
Le préjudice de Monsieur [W] à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7.
Monsieur [L] a reçu des coups au visage qui ont entraîné deux fractures.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, peut être alloué à ce titre la somme de 800,00 Euros offerte en défense.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [L] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Il était âgé de 20 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960 Euros le point, montant auquel la victime a limité sa demande, soit (5 x 1 960 =) 9 800,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison d’une cicatrice en diagonale entre le nez et la lèvre supérieure côté gauche.
Il peut être alloué à ce titre une somme de 1 000,00 Euros.
3 – PRÉJUDICE MORAL
Monsieur [L] réclame la somme de 4 000,00 Euros du fait des douleurs, des stigmates et des soins générés par l’agression, ainsi que d’un sentiment d’insécurité.
Or, les douleurs physiques et psychiques décrites par Monsieur [L] sont déjà réparées par le poste Souffrances Endurées concernant celles subies avant la date de consolidation, et par le poste Déficit Fonctionnel Permanent s’agissant des séquelles physiques et psychologiques conservées après la date de consolidation.
Ne pouvant être fait droit à une double indemnisation, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [L].
La provision allouée le 12 octobre 2021, payée ou non, sera déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Monsieur [L] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
146,98
Euros
*
Frais Divers
25,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
772,80
Euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
9 800,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
17 544,78
Euros
PROVISIONS à déduire
— 7 500,00
Euros
SOLDE
10 044,78
Euros
Monsieur [X] sera donc condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 10 044,78 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
CONCERNANT MONSIEUR [W]
L’expert, en l’absence de documents médicaux, a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 1 %
— Souffrances Endurées : 1 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Préjudice professionnel : entrée dans la vie professionnelle retardée de six mois
Le rapport d’expertise sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [W] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [W] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit 532,53 Euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus pendant la durée de l’arrêt de travail avant la consolidation médico-légale.
À la date de l’agression, Monsieur [W] venait de terminer ses études et était encore sans emploi.
Il ne justifie pas de ce qu’il était déjà en recherche d’emploi ni s’être vu prescrire un arrêt de travail.
Sa demande sera en conséquence rejetée, étant relevé que rien ne permet de démontrer que son arrivée sur le marché du travail a été effectivement retardée en raison de l’agression, l’expert ne faisant que reprendre ses déclarations sur ce point, et Monsieur [W] ne justifie pas des démarches de recherche d’emploi qu’il aurait faites en vain.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Il n’est présenté aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1 / 7.
Monsieur [W] été violemment agressé.
Il a présenté des plaies au niveau des lèvres et de l’aile gauche du nez.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 1 250,00 Euros.
2-1-2 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [W] a été frappé au visage, avec une plaie à la lèvre et au niveau nez.
Il lui sera alloué la somme de 300,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [W] conserve un taux d’incapacité de 1 %.
L’expert n’a pas défini de date de consolidation médico-légale.
Au regard des blessures, et du retentissement psychologique induit, il peut être considéré qu’elle est survenue environ un an après l’agression, alors que la victime avait 23 ans.
Son préjudice peut être évalué à 1 960 Euros le point, montant auquel la victime a limité sa demande, soit (1 x 1 960 =) 1 960,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7, au regard de 2 petites cicatrices aux lèvres et d’une cicatrice de deux centimètres sur l’arête du nez.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 800,00 Euros.
3 – PRÉJUDICE MORAL
Monsieur [W] réclame la somme de 4 000,00 Euros du fait des douleurs, des stigmates et des soins générés par l’agression, ainsi que d’un sentiment d’insécurité.
Ainsi que relevé pour Monsieur [L], les douleurs physiques et psychologiques ont déjà été indemnisées par les postes Souffrances Endurées et Déficit Fonctionnel Permanent.
Le Tribunal rejettera cette demande qui fait double emploi.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Monsieur [W] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Souffrances Endurées
1 250,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
1 960,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
800,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
4 310,00
Euros
Monsieur [X] sera donc condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 4 310,00 Euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par Monsieur [X] dès lors que la provision allouée le 12 octobre 2021 est d’un montant supérieur au montant de l’indemnité définitive fixée par le Tribunal.
Le solde portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient de condamner Monsieur [X] à payer aux deux parties civiles la somme de 1 200,00 Euros chacune au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [X] ;
Condamne Monsieur [X] à payer à Monsieur [L] la somme de 10 044,78 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [X] à payer à Monsieur [W] la somme de Monsieur [X] sera donc condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 4 310,00 Euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par Monsieur [X] en application du jugement du 12 octobre 2021, outre intérêts légaux sur le solde restant dû à compter du jugement, et la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [X] à rembourser Monsieur [W] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Condamne Monsieur [X] à rembourser Monsieur [L] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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