Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01278 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56V5
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
à Me RICHELME-BOUTIERE
Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025
à Me BERNIE
Copie aux parties délivrée le 10/07/2025
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] (THAILANDE)
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, substituée par Maître Luca de RIBALSKY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.A.S. COMATER MENUISERIE, SAS au capital de 161 000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 401 631 544, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège,
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, substitué par Maître Stéphanie PEREIRA, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de proximité d’Aubagne a condamné, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 6 semaines suivant la signification de la décision à intervenir, la S.A.S. Comater Menuiserie à exécuter ses obligations contractuelles telles que stipulées dans le devis signé du 11 juillet 2022, outre 1.000 € au titre de la résistance abusive.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024.
Par assignation du 03 février 2025, M. [H] [F] a fait attraire la S.A.S. Comater Menuiserie, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.
A l’audience du 05 juin 2025 , M. [H] [F] sollicite :
la liquidation de l’astreinte à la somme de 19.200€,la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 CPC.
La S.A.S. Comater Menuiserie expose, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Elle demande la suppression de l’astreinte. 3.000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
M. [H] [F] a adressé un courrier au tribunal, reçu le 11 juin 2025, qui n’est pas recevable, car reçu après la mise en délibéré de l’affaire et adressé sans autorisation de note en délibéré.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le jugement du 16 janvier 2024 a condamné la S.A.S. Comater Menuiserie à exécuter ses obligations contractuelles telles que stipulées dans le devis signé du 11 juillet 2022. Le devis accepté portait sur la pose de stores plissés.
Le jugement a été signifié le 30 janvier 2024. L’astreinte a donc commencé à courir le 13 mars 2024.
M. [H] [F] estime que la prestation a finalement été réalisée le 23 septembre 2024. La S.A.S. Comater Menuiserie concède que les travaux ont été finalisés le 23 septembre 2024, mais estime que la grande majorité de l’installation était faite dès le 27 mai 2024.
La S.A.S. Comater Menuiserie fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés et une cause étrangère.
Elle fait valoir que l’employé qui avait pris les premières cotes a quitté l’entreprise sans laisser à son employeur ces cotes, ce qui a contraint l’entreprise à faire réaliser de nouvelles cotes. Elle verse à ce titre un mail du 12 février 2024, envoyé par son conseil au conseil de M. [H] [F], qui précise « le commercial de la société Comater, ami de votre client, a quitté l’entreprise en son temps sans laisser de dossier et notamment les côtes nécessaires à la commande ». Pourtant, la date du départ de cet employé n’est pas précisée et il n’est pas démontré que ce départ est postérieur au jugement du 16 janvier 2024. Ce départ ne peut donc être pris en compte comme une difficulté dans l’exécution de l’obligation. En tout état de cause, quatre cotes ont été nécessaires pour réaliser les travaux. Le départ de l’employé apparaît donc relativement indifférent eu retard pris.
Elle expose, en outre, que l’indisponibilité de M. [H] [F] a retardé la réalisation des travaux. Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que M. [H] [F] s’est déplacé sur place à plusieurs reprises, afin de permettre l’intervention de l’entreprise, alors qu’il réside à l’étranger.
Elle soutient, ensuite, que le retard pris dans les travaux est imputable à une cause étrangère, à savoir son fournisseur, qui a livré tardivement la dernière pièce manquante, qui ne figurait pas à son catalogue. Or il ressort des pièces versées que la commande de cette pièce spécifique était elle-même tardive (pièce n°14 de la défenderesse, mails échangés entre le fournisseur Mariton et la société Comater). Le caractère tardif de la livraison de la pièce est donc imputable à la S.A.S. Comater Menuiserie.
Il résulte de ces éléments qu’aucune cause étrangère, ni aucune difficulté ne peut être retenue pour justifier le retard dans l’installation des stores.
S’agissant de la proportionnalité du montant de l’astreinte avec l’enjeu du litige, il y a lieu de constater que le devis portait sur l’installation de stores pour un montant de 2.800 €, que M. [H] [F] n’a pas pu utiliser ces stores durant plus de deux ans, qu’il a dû se déplacer à plusieurs reprises sur les lieux, qu’il a eu de très nombreux échanges avec la société de menuiserie et qu’il a dû faire preuve de persévérance pour obtenir une installation relativement conforme à ce qui était convenu. Il apparaît que la somme demandée est disproportionnée. L’astreinte sera liquidée à la somme de 8.000 €.
Il n’y a pas lieu à la suppression de l’astreinte. En revanche, l’astreinte a cessé de courir le 23 septembre 2024, date de la finalisation des travaux.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. Comater Menuiserie, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La S.A.S. Comater Menuiserie sera condamnée à payer à M. [H] [F] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
LIQUIDE l’astreinte ordonnée le tribunal de proximité d’Aubagne, dans son jugement du 16 janvier 2024, à la somme de 8.000 € ;
CONDAMNE la S.A.S. Comater Menuiserie à payer cette somme à M. [H] [F] ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. Comater Menuiserie à payer à M. [H] [F] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Comater Menuiserie aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Vanne ·
- Remorquage ·
- Préjudice ·
- Immatriculation
- Forêt ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Parking ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Expertise ·
- Ordonnance du juge ·
- Intervention forcee ·
- Construction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dol ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Information ·
- Préjudice
- Retraite anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Intérêt
- Créanciers ·
- Prix ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Droit immobilier ·
- Distribution ·
- Vente forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Indemnité
- Décès ·
- Veuve ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contrat de prévoyance ·
- Pêche ·
- Lexique ·
- Cause ·
- Garantie
- Stade ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Construction ·
- Performance énergétique ·
- Acoustique ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.