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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 18 avr. 2025, n° 23/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/03720 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6VQ
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 18 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X] [M]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/0004520 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [V] [K] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [V] [K] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] ([Localité 10]);
et
Monsieur [P] [X] [M] né le [Date naissance 5] 1989 né à [Localité 12] (TURQUIE) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] (TURQUIE) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [P] [M] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [V] [K] et Monsieur [P] [M], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [V] [K] de fixer la date des effets du divorce au 09 mai 2020 ;
FIXE la date des effets du divorce au 18 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [V] [K] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 2] ;
DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande de fixation d’une prestation compensatoire par Monsieur [P] [M] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S], [H] et [B] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [S], [H] et [B] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [K],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [P] [M] et le dispense en conséquence de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
REJETTE la demande de partage des frais de Madame [V] [K] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [K] sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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