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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 mars 2026, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JBA2
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C],
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (FRANCE) assisté de sa curatrice Madame [Z] [W], mandataire à la protection des majeurs – [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3]
(RCS de [Localité 2] n° 750 646 630), dont le siège social est sis [Adresse 4] (FRANCE)
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, par bon de commande en date du 08 novembre 2018, M. [D] [C] a contracté avec la SARL R.C.O.H. – REGION CENTRE OUEST HABITAT deux prestations, à savoir :
un traitement des bois pour un montant de 1 290,52 euros TTC, réglé à l’aide d’un chèque suivant facture n°JOU201811769 en date du 23 novembre 2018 ;une isolation intérieure pour un montant de 8 035,96 euros TTC, réglé à l’aide d’un chèque suivant facture n°JOU201811768 en date du 23 novembre 2018 ;accompagné d’une offre de paiement échelonné avec la SA FRANFINANCE.
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, par bon de commande en date du 26 novembre 2018, M. [D] [C] a contracté avec la SARL [Adresse 5] deux prestations, à savoir :
un traitement des bois pour un montant de 6 916,80 euros TTC, réglé à l’aide d’un chèque suivant facture n°JOU201812825 en date du 12 décembre 2018 ; déduction faite d’un avoir d’un montant de 1 663,20 euros ; une fourniture d’une VMC et de travaux d’électricité pour un montant de 11 479,03 euros TTC, réglé à l’aide d’un chèque suivant facture n°JOU201812824 en date du 14 décembre 2018.
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, par bon de commande n°17079 en date du 11 décembre 2018, M. [D] [C] a contracté avec la SARL R.C.O.H. – REGION CENTRE OUEST HABITAT trois prestations, à savoir :
la création d’un appentis pour un montant de 22 621,50 euros TTC, réglé selon la facture n° JOU201812874 ; une isolation de la cave pour un montant de 1 646,90 euros TTC, réglé selon la facture n°JOU201812876 ; l’injection et le débarras de la cave pour un montant de 4 206,95 euros TTC, réglé selon la facture n°JOU201812875 ; accompagné d’une offre de paiement échelonné avec la SA FRANFINANCE.
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, par bon de commande n°1268 en date du 08 novembre 2019, M. [D] [C] a contracté avec la SARL R.C.L.H. une prestation de kit VMC pour un remplacement hors garantie pour un montant de 5 704,36 euros TTC, réglé par facture n°ORL201912705 en date du 18 décembre 2019.
Le même jour, M. [D] [C] souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la SA FRANFINANCE pour un montant de 5 704,36 euros, remboursable en 80 mensualités de 85,94 euros au taux de 5,20%.
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, par bon de commande en date du 18 décembre 2019, M. [D] [C] a contracté avec la SARL R.C.L.H. pour une prestation de traitement des solives avec dépose et repose du plancher pour un montant de 1 802,90 euros TTC.
Le 26 février 2019, la [Adresse 6] a procédé à un signalement pour suspicion d’abus de faiblesse auprès du Procureur de la République de [Localité 3].
Par jugement en date du 25 août 2020, M. [D] [C] a été placé sous mesure de curatelle. Cette mesure s’est aggravée, par jugement en date du 28 février 2022, en devenant une curatelle renforcée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 22 décembre 2023, M. [D] [C], assisté de sa curatrice, a fait assigner la SA FRANFINANCE et la SARL [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de :
VOIR RECEVOIR Monsieur [D] [C], assisté de sa curatrice Madame [Z] [W], en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
VOIR JUGER que la SARL R.C.O.H.-REGION CENTRE OUEST HABITAT a manqué à ses obligations légales et réglementaires,VOIR JUGER que la SARL [Adresse 3] a abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de Monsieur [D] [C] en vue de lui faire souscrire des engagements,VOIR JUGER que lors de la conclusion des contrats des 08 novembre 2018, 26 novembre 2018, 11 décembre 2018, 8 novembre 2019 et 18 décembre 2019, la SARL R.C.O.H.-REGION CENTRE OUEST HABITAT connaissait l’inaptitude de Monsieur [D] [C] à défendre ses intérêts ;VOIR JUGER que la conclusion des contrats des 08 novembre 2018, 26 novembre 2018, 11 décembre 2018, 8 novembre 2019 et 18 décembre 2019 a causé un préjudice à Monsieur [D] [C], majeur protégé ;VOIR ANNULER les contrats des 08 novembre 2018, 26 novembre 2018,11 décembre 2018, 8 novembre 2019 et 18 décembre 2019 conclus avec la SARL [Adresse 3] ;VOIR ANNULER les contrats de crédit affectés et offre de paiements échelonnés conclus avec la société FRANFINANCE les 11 décembre 2018 et 8 novembre 2019,VOIR CONDAMNER Ia SARL [Adresse 3] à rembourser à Monsieur [D] [C] l’ensemble des sommes versées au titre des contrats des contrats des 08 novembre 2018, 26 novembre 2018, et 18 décembre 2019 ;VOIR CONDAMNER solidairement la SARL R.C.O.H.-REGION CENTRE OUEST HABITAT et la SA FRANFINANCE à rembourser à Monsieur [D] [C] l’ensemble des sommes versées au titre des contrats des 11 décembre 2018 et 8 novembre 2019 ;VOIR PRIVER la Société FRAN FINANCE de sa créance de restitution ;Subsidiairement, VOIR CONDAMNER la SARL [Adresse 3] à relever et garantir Monsieur [C] [D] de toute condamnation prononcée au titre de l’éventuelle créance de restitution de la SA FRANFINANCE ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
VOIR CONDAMNER Solidairement la SARL [Adresse 3] et la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,VOIR CONDAMNER solidairement la SARL [Adresse 3] et la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,VOIR CONDAMNER solidairement la SARL [Adresse 3] et la SA FRANFINANCE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [C], assisté de sa curatrice, fait valoir que les contrats litigieux ont été conclu moins de deux ans avant la publication du jugement de curatelle et lui ont causé un préjudice manifeste, un endettement du fait de la souscription de ces contrats justifiant leurs nullités. Il soutient que l’entrepreneur a abusé de sa faiblesse lors de la souscription de ces contrats engageant des milliers d’euro de dépenses. Il explique être perdu lors de la souscription de ces contrats, comme en atteste le certificat du médecin expert. Il considère que l’entrepreneur ne pouvait pas ignorer son état de faiblesse en lui faisant signer des prestations inutiles. Il expose que les prestations lui ont été proposées en seulement quelques heures à son domicile pour un montant important. En outre, il mentionne que les documents d’informations précontractuelles remis ne constituent pas un contrat et n’engagent pas le consommateur, que le bon de commande renvoie à ce document sans que la prestation ne soit parfaitement indiquée avec un prix précis. Il expose que les contrats de crédits ne respectent pas les dispositions de l’article L312-1 et suivants du code de la consommation et qu’ils ont des irrégularités manifestes. Il soutient avoir subi des préjudices devant être indemnisés.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025 et par ordonnance en rectification d’erreur matérielle en date du 04 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA FRANFINANCE, assisté de sa curatrice et a renvoyé le demandeur et la SARL R.C.O.H. – REGION CENTRE OUEST HABITAT pour fixation en juge unique.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 décembre 2025.
La SARL R.C.O.H. – REGION CENTRE OUEST HABITAT ayant été citée sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l’huissier ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour le détail de l’argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
L’article 16 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré, à la lecture des factures versées, que deux sociétés distinctes sont intervenues au domicile de M. [D] [C], à savoir :
La société SARL RCLH dont le siège social est à [Localité 4] (41) immatriculée au RCS [Localité 5] n°750 596 868 ;
La société SARL RCOH dont le siège social est à [Localité 6] (37) immatriculée au RCS [Localité 2] n°750 646 630.
Or, M. [D] [C] n’a assigné que la société SARL RCOH.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience pour que l’avocat de M. [D] [C] puisse assigner la société SARL RCLH.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats afin que l’avocat de M. [D] [C] assigne la SARL RCLH à une audience d’orientation dont date aura été prise au préalable auprès du greffe ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 29 juin 2026 à 13h30 pour jonction éventuelle ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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