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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 févr. 2026, n° 25/10005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Février 2026
MINUTE : 26/00208
N° RG 25/10005 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36LE
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [A] veuve [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 197
ET
DEFENDEUR
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré au 18 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, Mme [K] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4], LA PLAINE SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par un jugement rendu le 29 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis, au bénéfice de la société in’li.
Par jugement rendu le 16 juin 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [K] [A], veuve [T], un sursis à expulsion de 5 mois expirant le 16 novembre 2025.
Par requête du 9 octobre 2025, Madame [K] [A], veuve [T], a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion jusqu’au 31 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et la décision mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, la requérante, assistée de son conseil, sollicite à présent un sursis avant expulsion de 7 mois.
Madame [K] [A], veuve [T], et son conseil ainsi que celui de la S.A. IN’LI ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 16 juin 2025 par la présente juridiction, a été accordé à Madame [K] [A], veuve [T], un délai de 5 mois expirant le 16 novembre 2025.
Madame [K] [A], veuve [T], considère que sa nouvelle requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée.
En ce qui concerne ses ressources, la requérante déclare percevoir la pension de réversion de son époux. Or, il apparaît à la lecture de la décision rendue le 16 juin 2025 que le juge de l’exécution avait déjà connaissance des sommes perçues à ce titre (426 euros). Elle ajoute que, depuis le mois de décembre 2025, elle perçoit également 1.044 euros au titre de sa pension de retraite. Or, cette augmentation de ressources ne constitue pas un élément nouveau dès lors qu’elle ne constitue que l’aboutissement d’une démarche déjà entreprise, la requérante bénéficiant déjà d’une pension de retraite lors de l’analyse de sa situation par le premier juge.
Par ailleurs, les conditions de relogement de Madame [K] [A], veuve [T], ont déjà été appréciées par le juge de l’exécution dans la décision rendue le 16 juin 2025. Par suie, la décision favorable rendue par la Commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) ne constitue pas un élément nouveau dans la mesure où cette décision ne témoigne que de l’aboutissement d’une démarche de relogement déjà engagée.
Ne constituent pas plus des éléments nouveaux les démarches entreprises par Madame [K] [A], veuve [T], dans le cadre d’une procédure de surendettement, déjà examinées par le premier juge de l’exécution, ni le contrat d’accompagnement social dont elle se prévaut puisqu’il ne constitue pas un élément extérieur.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau indépendant de la volonté de la requérante permettant de reconsidérer sa situation tels que, par exemple, un divorce, un licenciement, la naissance d’un enfant ou la survenance d’une maladie grave.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [K] [A], veuve [T],, sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Au surplus, il est observé que, de fait, la requérante a déjà bénéficié d’un maintien dans les lieux sur une période importante.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [A], veuve [T], supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. IN’LI sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [K] [A], veuve [T], irrecevable en sa demande de délais avant expulsion pour quitter les lieux situés au [Adresse 5] ;
DEBOUTE la S.A. IN’LI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [A], veuve [T], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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