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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 19/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04265 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01874 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WCA3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Groupement [10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*****
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 19/01874
EXPOSE DU LITIGE
L’association déclarée loi 1901 [10] a régularisé le 22 juillet 2013 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [R], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :21.07.2013 ; Heure : 18 heures 00 ; Activité de la victime lors de l’accident : Saisissage bord ; Nature de l’accident : glissade chute ; Objet dont le contact a blessé la victime : barres et ridoirs ; Siège des lésions : cheville droite ; Nature des lésions : entorse ».
Un certificat médical initial établi en date du 21 juillet 2013 a constaté une « entorse de la cheville droite ».
Par courrier en date du 14 août 2013, la [4] ([8]) des Bouches-du-Rhône a notifié à l’association [10] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’association [10] a saisi, le 9 novembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [R] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2013.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 15 février 2019, l’association [10] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 5 février 2019.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l’association [10] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— constater que Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2013,
— constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP,
— constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail prise en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause,
— constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse primaire de communiquer les documents constituant le dossier de Monsieur [R],
— constater que la caisse primaire a refusé d’y donner suite,
— constater que la caisse primaire place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause,
En conséquence,
— déclarer l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à l’égard de [10].
A tout le moins,
— enjoindre à la caisse primaire de lui transmettre, ou le cas échéant au médecin désigné par elle, le docteur [T] [F], sous deux mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause,
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces,
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer,
— déclarer inopposable à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 21 juillet 2013 de Monsieur [R],
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 21 juillet 2013 de Monsieur [R],
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause,
— nommer tel expert dont les missions sont décrites dans les conclusions,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 21 juillet 2013 de Monsieur [R].
Au soutien de ses prétentions, l’association prétend que la continuité des symptômes et des soins n’est pas démontrée et que l’arrêt accordé est disproportionné.
Représentée par un inspecteur juridique habilité, la [8] conclut au rejet des demandes de l’association [10].
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, la seule production du certificat médical initial et des relevés de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail la demande d’expertise de l’association [10] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité tirée de l’absence de preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins
L’association [10] soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans la mesure où elle ne produit ni le certificat médical initial ni les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial. Elle estime que ce faisant et à défaut pour la caisse déférer à la présente sommation de communiquer ces pièces médiales, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du 21 juillet 2013.
La caisse répond que la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble des arrêts et soins prescrits qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison et en déduit que l’absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins n’est pas susceptible d’inverser la charge de la preuve. Elle entend préciser qu’elle a en tout état de cause produit le certificat médical initial descriptif des lésions, la notification de la consolidation ainsi que le justificatif de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation fixée au 13 janvier 2014. Elle soutient enfin que l’association [10] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 21 juillet 2013, mentionnant une « entorse de la cheville gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2013.
Elle produit en outre des captures écran de son logiciel comprenant le détail de l’ensemble des prescriptions prises en charge, les informations concernant l’assuré et les renseignements médicaux notamment la période de l’arrêt prescrit avec le détail des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail sur toute la durée d’arrêt de travail.
Il doit être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servis à Monsieur [E] [R] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Il s’ensuit que sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, l’association [10] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 21 juillet 2013, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [E] [R] au titre de l’accident, arguant qu’il s’agit d’une difficulté médicale et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à son salarié qui semble conforter selon elle l’idée qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et considère qu’aucun élément médical ne permet de justifier selon elle d’une longueur d’arrêt de 177 jours.
Force est néanmoins de constater que la seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Monsieur [E] [R], n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
Dès lors, l’association [10] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence de l’association demanderesse dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile susvisé.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [R] est bien fondée et opposable à l’association [10].
Sur les dépens
L’association [10], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE opposables à l’association [10] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [R] le 21 juillet 2013 ;
DÉBOUTE l’association [10] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [10] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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