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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 28 févr. 2024, n° 23/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01572 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR24
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Février 2024
54Z
N° RG 23/01572
N° Portalis DBX6-W-B7H-XR24
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[O] [D],
[G] [S] épouse [D]
C/
S.E.L.A.R.L. PHILAE,
S.A.S. BTGO [Localité 3]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Décembre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D]
né le 20 Octobre 1990 à [Localité 7] (VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [G] [S] épouse [D]
née le 10 Novembre 1991 à [Localité 8] (VOSGES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/01572 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR24
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. PHILAE prise en la personne de Me [X] [J], Mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de SAS BTGO [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. BTGO [Localité 3] assignée au domicile personnel de son dirigeant
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
*********************************
Monsieur et Madame [D] ont confié à la SAS BTGO [Localité 3] des travaux de réhabilitation et d’extension d’une maison sise [Adresse 6] a [Localité 4]. Ils ont signé deux devis avec la société le 12 octobre 2021, l’un de 21 520 euros TTC pour une extension, et l’autre de 40 480 euros TTC pour une rénovation. Le même jour, ils ont réglé deux factures d’acompte de 12 144 € TTC et 6 546 € TTC, soit un montant total de 18.690 € TTC.
Le chantier a connu des difficultés. Monsieur et Madame [D] ont fait dresser un constat d’huissier le 26 janvier 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 janvier 2022, la société BTGO a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL PHILAE a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur a par courrier du 26 janvier 2022 sollicité le règlement des deux avis de situation suivants:
— Avis situation 1 pour la partie extension d’un montant de 19 144 € ;
— Avis situation 1 pour la partie rénovation d’un montant de 24 827,20 €.
Par lettre en date du 14 février 2022, il a mis fin au contrat liant les époux [D] et la société BTGO au motif que celle-ci avait cessé toute activité. Les époux [D] ont déclaré le 9 février 2022 une créance au passif de la société BTGO d’un montant de 50.000 €. Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le Juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance de Madame et Monsieur [D] et les a invités à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Suivant acte d’huissier signifié le 22 février 2023, Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la SELARL PHILAE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société BTGO [Localité 3], et la SAS BTGO [Localité 3], société par actions simplifiées, aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1223, 1231-1, Vu l’article L.622-7 du Code de commerce,
FIXER AU PASSIF de la société BTGO la créance des époux [D] pour un montant total de 50.000€, décomposée comme suit :
— 350 euros au titre des frais engages pour le constat d’huissier,
— 15 451,59 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
— 3 954,77 euros au titre des travaux factures et non réalisés,
— 4.080 euros au titre de la remise finale a laquelle la société BTGO s’était engagée,
— 3 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 6.000 euros au titre du préjudice moral subi et la perte de temps,
— 17.163,64 euros au titre du préjudice de la perte de chance de pouvoir bénéficier des garanties légales.
CONDAMNER la société BTGO a payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu- a écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir ;
DIRE ET JUGER que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Régulièrement assignées, la SELARL PHILAE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société BTGO [Localité 3], et la SAS BTGO [Localité 3], n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur l’ordonnance de clôture :
Il convient de prononcer la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries en application de l’article 799 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
N° RG 23/01572 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR24
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune réception n’est intervenue, Monsieur et Madame [D] n’ayant pas accepté l’ouvrage. En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de la société peut être recherchée.
Sur les désordres :
Monsieur et Madame [D] opèrent une distinction entre la non-réalisation ou l’absence d’achèvement de prestations prévues au contrat et l’existence de malfaçons ou de mauvaises exécutions ayant entrainé la nécessité de travaux de reprise ou présentant un risque pour la pérennité de l’ouvrage. Il convient d’examiner les désordres, dans la limite de ce que permet le constat d’huissier comparé aux situations de travaux émises par la société.
Sur la pose des appuis de fenêtre :
Monsieur et Madame [D] font valoir que cette pose est non terminée et non conforme aux cotes tableaux transmises par le menuisier. Ils font valoir également que cette pose des appuis de fenêtre ne respecte pas l’espace minimum requis entre la goutte d’eau et le mur et un mauvais état des finitions en présence d’un non-alignement des pièces.
S’agissant des fenêtres, le constat d’huissier fait état que « les tableaux de l’ouverture réalisée pour accéder au garage ne sont pas parallèles » et avoir constaté « que l’ouverture réalisée pour accéder au garage mesure bien 90 centimètres mais pas en face à face ». L’huissier a également indiqué qu’au niveau de l’extension, au niveau de l’ouverture de la baie vitrée, il avait constaté que le linteau avait été réduit, que les seuils de la porte fenêtre et de la baie vitrée n’étaient pas lisses et que les supports de menuiserie n’avaient pas été réalisés jusqu’au mur.
L’avis de situation numéro 1 du 1er janvier 2022 concernant le projet d 'extension mentionne la réalisation de « seuils et appuis de fenêtre préfabriqués en béton gris » facturée 311, 36 euros HT et l’avis de situation numéro 1 du 1er janvier 2022 concernant le projet de rénovation mentionne la « pose sans fourniture d’appuis de fenêtre en béton préfabriqués ton pierre » facturée 1082, 65 euros HT.
Il ressort du constat d’huissier soit que ces appuis ne sont pas terminés, soit qu’ils sont affectés de malfaçons. En conséquence, la société BTGO tenue à un obligation de résultat dans l’exécution de sa prestation, a commis des malfaçons qui engagent sa responsabilité contractuelle et elle sera tenue à réparation de ces désordres.
Sur la pose de coffres de volets roulants non réalisée :
L’ huissier a constaté que les coffres de volets roulant n’avaient pas été posés. Or cette prestation a été facturée par la société BTGO 964,46 € sur l’avis de situation n°1 relatif à la rénovation de la maison. En conséquence, la société BTGO tenue contractuellement à la pose des coffres de volets roulants prévus à son devis et qui l’a facturée alors que le montant facturé ne dépasse pas l’acompte versé, doit réparation de ce manquement contractuel.
Sur les finitions non réalisées de l’ouverture dans le mur porteur permettant l’accès entre la maison et le garage :
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L’ huissier a constaté qu’une ouverture a été réalisée sur les murs porteurs entre le salon et le garage. Il ne fait cependant aucune mention s’agissant des finitions. En conséquence, en l’absence de tout autre élément, ce désordre n’est pas établi et la société BTGO n’en sera pas tenue à réparation.
Sur le ravalement de la façade sud :
Monsieur et Madame [D] font valoir que ce ravalement n’a pas été terminé ou n’a pas été fait. L’huissier a constaté que le ravalement de façade avec redressement des tableaux n’a été que partiellement réalisé. Cette prestation a été facturée par la société pour 3190,10 euros sur l’avis de situation n°1 relative à la rénovation de la maison.
En conséquence, tenue à une obligation de résultat, la SAS BTGO doit réparation de ce manquement contractuel.
Sur le garage :
Monsieur et Madame [D] font valoir que le coulage du seuil de la porte du garage n’a pas été réalisée alors qu’elle a été facturée par la société pour 250,72 euros sur l’avis de situation relatif à la rénovation de la maison. Ils ajoutent que la hauteur de la dalle du garage est non conforme au devis et a entrainé la nécessité d’installer une rampe d’accès. L’huissier a constaté que la dalle du garage avait été réalisée au même niveau que la dalle de la maison et la présence d’une marche importante entre le sol et la dalle ne permettant pas à un véhicule de rentrer dans le garage tant à l’avant qu’à l’arrière. Il a également constaté que le coulage du seuil de la porte d’accès au garage n’avait pas été fait sur toute l’ouverture. Ces désordres, qui ne sont remis en cause par aucun élément, résultent d’une malfaçon et d’un manquement dont la SAS BTGO sera tenue à réparation.
Sur l’absence de nettoyage du chantier et les projections :
Monsieur et Madame [D] font valoir également valoir que le nettoyage du chantier n’a pas été réalisé, que des morceaux de briques et de béton ont été laissés dans le jardin alors que la société BTGO a facturé le nettoyage 182,34 € sur l’avis de situation 1 relatif à la rénovation de la maison. Ils se plaignent en outre de projections d’éclaboussures sur le mur en pierre lors du coulage de la dalle du garage.
Il résulte du constat d’huissier que le chantier n’a pas été nettoyé et que de la brique cassée et des blocs de bétons sont présents au sol dans le jardin ainsi que des éclaboussures de béton non nettoyées sur le mur en pierre entre la maison et le garage.
La SAS BTGO sera tenue à réparation de ces désordres qui résultent de manquements contractuels dans la réalisation des travaux.
Sur les malfaçons concernant les arases :
Monsieur et Madame [D] soutiennent que l’arase créée sur la maison existante présente des défauts de planité et un risque concernant la bonne évacuation des eaux et l’étanchéité à l’air. Ils exposent en outre que la dimension de l’arase du pignon Ouest de la cuisine n’a pas été respectée empêchant le charpentier de réaliser la couverture de la cuisine, alors que le mur de la cuisine créé côté Ouest aurait dû être construit 10 cm plus haut que les autres cotes afin de permettre au charpentier d’intégrer ses chevrons. Enfin, ils font valoir qu’il existe un jour important dans l’extension entre le mur créé côte Ouest et le mur existant de la maison.
L’huissier a indiqué avoir constaté au niveau de l’extension que le pignon Ouest mesurait 10 centimètres de moins que prévu. Cependant, cette simple affirmation par un constat d’huissier alors qu’il s’agit de considérations techniques, l’absence de toute indication dans le devis de dimensions et de tout plan de conception outre l’absence de tout autre élément technique et /ou expertise ne permettent pas de retenir ce désordre. En revanche, l’huissier a constaté un jour important au niveau de l’extension entre le mur créé et le mur existant sans mousse ni joint entre les deux, ce qui constitue une malfaçon qui engage la responsabilité contractuelle de la SAS BTGO.
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Sur le surplus des désordres invoqués :
Enfin, les affirmations de Monsieur et Madame [D] selon lesquelles l’installation de pièges anti-termites n’a pas été réalisée, les dimensions des ouvertures créées au sein de plusieurs pièces ne sont pas conformes à ce qui était prévu contractuellement, le mur du voisin a été endommagé par la société BTGO, les gaines dans le dallage béton sont trop petites ou trop éloignées ( l’huissier ne faisant qu’une mention en constatant la présence d’une seule canalisation d’eau et reprenant les déclarations de Madame [D] pour l’arrivée d’eau ), le réseau d’évacuation des eaux usées a été mal fait, les évacuations d’eaux usées non identifiées et les réseaux d’eau installés dans les doublages de murs à cause de l’intervention de la société, ne sont étayées par aucun élément objectif et aucune malfaçon, manquement ni préjudice ne sont établis de ce chef, ce qui fait que la responsabilité de la SAS BTGO ne peut être retenue à ce titre.
Sur le délai d’exécution du chantier :
Un planning de gros œuvre a été établi le 7 octobre 2021. Monsieur et Madame [D] font valoir que les travaux ont débuté le 2 novembre 2021 pour une date de fin de chantier prévisionnelle fixée au 30 novembre 2021. Cependant, d’une part, ce planning ne concerne que le gros œuvre alors que d’autres types de travaux sont prévus au devis, en outre, il n’est pas signé des parties et sa valeur contractuelle n’est pas établie. Ainsi, aucun manquement contractuel n’est établi à ce titre.
Sur l’offre de réduction :
Monsieur et Madame [D] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice au motif que les devis signés avec la SAS BTGO prévoyaient l’application d’une remise globale de 4 080 euros sur le montant total de 62 000 € TTC. Cependant, ils ne subissent aucun préjudice à ce titre dans la mesure où ils n’ont pas réglé le solde des travaux mais seulement deux acomptes.
La SAS BTGO sera ainsi au final tenue à réparation des manquements et malfaçons concernant les appuis de fenêtre et les coffres des volets roulants, le ravalement de la façade sud, les malfaçons affectant le seuil et la dalle du garage, le jour important au niveau de l’extension entre le mur créé et le mur existant et l’absence de nettoyage du chantier.
Sur la réparation du préjudice :
Eu égard aux préjudices retenus ci-dessus, il sera accordé à Monsieur et Madame [D] le remboursement des factures produites concernant la fourniture de béton, de sable, de mortier et de chainage, de joints, d’un imperméabilisant façade, de liteaux, d’un tréteau et de goujons, outre de location d’un échafaudage, le tout pour un montant justifié de 1984, 09 euros TTC.
Il leur sera en outre accordé les sommes de 182,34 euros, 250,72 euros et 3190,10 euros en réparation des préjudices concernant l’absence de nettoyage, le coulage du seuil de la porte du garage et le ravalement de façade.
Aucun préjudice n’ayant été retenu concernant la remise financière, Monsieur et Madame [D] seront déboutés de leur demande de réparation à ce titre.
S’agissant de la demande au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier des garanties légales, ils ne produisent aucun élément établissant que la SAS BTGO n’avait pas rempli son obligation d’assurance au moment des travaux et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Enfin, Monsieur et Madame [D] ne produisent aucun élément permettant de caractériser et d’évaluer un préjudice de jouissance ni aucun élément permettant d’établir qu’ils ont subi une atteinte psychologique, une atteinte aux sentiments d’affection, d’honneur et de considération et ainsi un préjudice moral, et ils seront déboutés de leurs demandes au titre de ces deux préjudices.
La créance de Monsieur et Madame [D] à la liquidation de la SAS BTGO au titre de la réparation des désordres sera ainsi fixée à la somme de 5607, 25 euros.
Sur les demandes annexes :
La SAS BTGO [Localité 3] qui succombe sera tenue aux dépens.
Au titre de l’équité, elle sera tenue au paiement de la somme de 1350 euros à Monsieur et Madame [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais exposés pour le constat d’huissier.
Pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce, une créance doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte, c’est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture. Les créances issues des dépens et des frais irrépétibles ne peuvent être qualifiés d’utiles au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et elles ne naissent pas en contrepartie d’une prestation fournie à celle-ci. Ainsi, ces créances ne relèvent pas du traitement préférentiel invoqué et elles seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
PRONONCE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries
FIXE à 5607, 25 euros la créance de Monsieur et Madame [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BTGO [Localité 3] au titre de la réparation des désordres.
FIXE à 1350 euros la créance de Monsieur et Madame [D] au passif de liquidation judiciaire de la SAS BTGO [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
DEBOUTE Monsieur et Madame [D] du surplus de leurs demandes
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BTGO [Localité 3] les dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, le Président, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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