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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 24/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/05224 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIAQ
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
la SELARL MFP AVOCATS
Maître [U] [P], notaire
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
ENTRE :
Maître [G] [M]
ès-qualités de mandataire à la liquidation du patrimoine
de Madame [F] [S],
dont l’étude est sise [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [D] [B],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
Monsieur [Y] [B],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
défaillant
Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
défaillant
Monsieur [A] [E], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
défaillant
Madame [L] [E], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
défaillante
Monsieur [J] [Q], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
défaillant
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 12]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S] et Monsieur [Z] [B] ont acquis en indivision le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 13].
Suivant jugement du 7 juillet 2005, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à l’encontre de Madame [F] [S] et a désigné Maître [G] [M], en qualité de mandataire.
Suivant jugement rendu le 4 juillet 2006, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [F] [S] et a désigné Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du patrimoine de cette dernière. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 26 juin 2007.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de CRETEIL a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [S] et Monsieur [Z] [B]. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 15 janvier 2014.
Monsieur [Z] [B] est décédé le [Date décès 1] 2015, en laissant pour lui succéder Monsieur [D] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [A] [E], Madame [L] [E], Monsieur [J] [Q] et Madame [O] [E].
Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du patrimoine de Madame [F] [S], a, par actes de commissaire de justice des 18, 19, 24, 26, et 31 juillet 2024 assigné Monsieur [D] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [A] [E], Madame [L] [E], Monsieur [J] [Q] et Madame [O] [E] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de voir ordonner les opérations, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [S], Monsieur [D] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [A] [E], Madame [L] [E], Monsieur [J] [Q] et Madame [O] [E] portant sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 13].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 11 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du patrimoine de Madame [F] [S] sollicite de voir débouter Monsieur [D] [B] de toutes ses demandes et de voir :
— ordonner les opérations, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [S], Monsieur [D] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [A] [E], Madame [L] [E], Monsieur [J] [Q] et Madame [O] [E] portant sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 13],
— ordonner la licitation de ce bien en fixant le montant de la mise à prix à la somme de 90.000 euros avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié à défaut d’enchères,
— dire que la publicité prévue aux articles R 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution paraîtra dans une édition des Affiches Parisiennes et dans les 18 annonces sommaires du journal le Parisien IDF et complétée par une insertion sur les sites Internet avocats-ventes.com, cnajmj.fr, licitor.com et avoventes.fr,
— ordonner qu’à la requête de Maître Charlotte Guittard, avocat au Barreau de l’Essonne et sur le cahier des conditions de vente établi par lui, il soit procédé à la licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Evry du bien situé sis [Localité 13] [Adresse 9], cadastré Section S n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2],
— désigner un commissaire de justice afin de : D’une part de procéder à la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ; D’autre part, pour organiser la visite destinée aux amateurs dans la quinzaine précédant l’adjudication, avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire qu’en cas d’empêchement tout autre huissier compétent territorialement pourra le remplacer
— dire que les honoraires du cabinet JCD Avocats comparant par Maître Julie Couturier, avocat de la liquidation, et de Maître Charlotte Guittard, dont les concours sont reconnus nécessaires pour la réalisation de l’actif et la détermination des droits des créanciers, entreront dans les frais de justice privilégiés de l’article 2375-1° du code civil sous réserve, en cas de contestation, de leur évaluation par le bâtonnier compétent conformément aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,
— ordonner l’emploi en frais privilégiés de partage des dépens,
— condamner solidairement Monsieur [K] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [D] [B], Monsieur [A] [E], Monsieur [J] [Q], Madame [L] [E], Madame [O] [E], à verser à Maître [G] [M] ès qualités de mandataire à la liquidation du patrimoine de Madame [F] [S] la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance
À l’appui de ses demandes, Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du patrimoine de Madame [F] [S] fait valoir que :
— si les héritiers ont fini par exercer leurs options successorales, ce n’est que du fait des diverses relances réalisées par ses soins,
— aucun partage amiable n’est intervenu entre les indivisaires, et à ce jour la vente du bien indivis est hypothétique, de sorte qu’il convient d’ordonner la licitation.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 30 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [B] sollicite de voir :
— À titre principal, déclarer irrecevable Maître [G] [M] en ses demandes sur la base de l’article 1360 du code civil,
— À titre subsidiaire, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [S] et les héritiers de Monsieur [Z] [B] en désignant un notaire pour y procéder,
— débouter Maître [G] [M] du surplus de ses demandes.
Au soutien de sa défense, Monsieur [D] [B] expose que :
— Maître [G] [M] ne justifie pas suffisamment de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, de telle sorte que ce défaut doit être sanctionné par l’irrecevabilité de l’assignation,
— il ne s’oppose pas à la liquidation et au partage de l’indivision,
— si les héritiers ne souhaitent pas acquérir les parts de Madame [F] [S], il n’en demeure pas moins qu’ils sont favorables à un partage amiable de l’indivision existante, et souligne qu’ils ont tous accepté de procéder à la mise en vente du bien immobilier indivis, de telle sorte que rien ne justifie d’ordonner la licitation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [A] [E], Madame [L] [E], Monsieur [J] [Q] et Madame [O] [E] n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Par notes en délibéré communiquée le 2 février 2026, Maître [G] [M] a transmis l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CRETEIL prorogeant pour une durée de 24 mois prenant effet le 7 avril 2025 sa mission en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du patrimoine de Madame [F] [S].
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’irrecevabilité tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu'« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
À cet égard, il est constant que le moyen tiré du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir.
Or, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement seul, compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
L’article 802 du même code prévoit par ailleurs que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. En revanche, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces dispositions que les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En tout état de cause, il est important de rappeler que le juge de la mise en état doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, conformément aux termes de l’article 791 du même code.
En conséquence, il est patent que le tribunal n’est pas compétent en l’occurrence pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action initiée par Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du patrimoine de Madame [F] [S] excipée par Monsieur [D] [B].
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est patent qu’une situation de blocage demeure entre, d’une part, Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du patrimoine de Madame [F] [S], et d’autre part, Monsieur [D] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [A] [E], Madame [L] [E], Monsieur [J] [Q] et Madame [O] [E], en qualité d’héritiers de [Z] [B].
Au vu de ces désaccords persistants depuis le décès de [Z] [B] le [Date décès 1] 2015, c’est-à-dire il y a maintenant onze ans, et compte tenu de l’accord de Monsieur [D] [B] notamment aux termes de ses dernières écritures, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [S], Monsieur [D] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [A] [E], Madame [L] [E], Monsieur [J] [Q] et Madame [O] [E] portant sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 13].
En l’absence d’accord des copartageants sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître [U] [P], notaire à [Localité 14] (91), pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 200 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par l’une d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Compte tenu du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Sur la licitation
Il résulte de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il est constant que le bien litigieux ne peut être aisément partagé ou attribué et aucune des parties ne manifeste l’intention de l’acheter, de sorte que les conditions de la licitation sont réunies et qu’il convient de l’ordonner à défaut d’une vente de gré à gré du bien litigieux dans les six mois de la décision à intervenir.
Au vu des éléments fournis par les parties, et notamment de l’estimation établie par l’agence immobilière [1] le 16 mai 2024 à hauteur de 180.000 euros, la mise à prix sera fixée à la somme de 140.000 euros avec faculté de baisse comme il sera précisé ci-après.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des co-héritiers et co-indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du patrimoine de Madame [F] [S] en ses demandes sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civil,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [S], Monsieur [D] [B], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [A] [E], Madame [L] [E], Monsieur [J] [Q] et Madame [O] [E] portant sur le bien situé [Adresse 9] à [Localité 13],
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [U] [P], notaire
[2]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.600 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend,
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque héritier,
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
ORDONNE qu’à défaut d’une vente de gré à gré du bien dans les six mois de la présente décision, il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble situé sis [Localité 13] [Adresse 9], cadastré Section S n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2],
DIT qu’il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître Charlotte Guittard, avocat au Barreau de l’Essonne sur une mise à prix de 140.000 € et, à défaut d’enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié,
DIT qu’avant la vente et sur les diligences de Maître Charlotte Guittard, avocat au Barreau de l’Essonne, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l’exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble et, en application et selon les modalités de l’article R. 322-32 du même code, l’apposition sur place d’un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires,
AUTORISE tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le commissaire de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
— dresser un procès-verbal de description du bien,
— faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE tout commissaire de justice territorialement compétent au choix de Maître Charlotte Guittard, avocat au Barreau de l’Essonne, à l’effet de faire visiter l’immeuble sus-désigné, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l’exception des dimanches et jours fériés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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